2023 QCCA 916, 2023 QCCA 916
Opinion
Gustave c. R. 2023 QCCA 916 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007993-239 ( 750-01-054978-190 SEQ. 001) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée par la Cour en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 5 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SEDAR GUSTAVE Me Emilie Guilmain-Serdakowski Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me FRÉDÉRIQUE LE COLLETTER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel ( Article 678(2) C.cr . ). Requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait ( Article 675(1) a)(ii) C.cr . ). Requête pour mise en liberté ( Article 679(1) C.cr . ). Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve ( Article 683(1) C.cr . ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 46 Début de l’audience.
Identification du dossier et des avocates. Remarques préliminaires de la Cour. 14 h 48 Argumentation de Me Serdakowski pour la requête de nouvelle preuve.
14 h 50 Échange entre la Cour et Me Serdakowski (article 278.93 C.cr . ) 14 h 51 La Cour s’adresse à Me Le Colletter.
Me Le Colletter n’a pas d’objection à ce que la requête soit entendue. 14 h 52 Me Serdakowski poursuit son argumentation. 14 h 55 Échange entre la Cour et Me Serdakowski (annexe 5, 6 et 7). 15 h 07 Argumentation de Me Le Colletter pour la requête de nouvelle preuve. 15 h 11 Commentaires de la Cour et poursuite de l’argumentation de Me Le Colletter. 15 h 14 Réplique de Me Serdakowski. 15 h 16 Suspension de l’audience. 15 h 26 Reprise de l’audience. 15 h 27 Échange entre la Cour et réponse de Me Serdakowski (critères de prolongation d’appel). 15 h 30 Commentaire de la Cour. 15 h 32 Suspension de l’audience. 15 h 36 Reprise de l’audience. 15 h 37 La Cour informe Me Le Colletter qu’il ne sera pas nécessaire de l’entendre.
PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Toutes les requêtes du requérant, notamment celle pour prolonger le délai d’appel, sont tributaires de la valeur de la preuve nouvelle qu’il désire déposer devant la Cour. [ 2 ] Or, la requête en ce sens ne convainc pas la Cour que ces éléments de preuve sont susceptibles de soutenir ses moyens d’appel, ni même qu’ils soient admissibles en appel. [ 3 ] Ainsi, l’annexe 5 est constituée de messages textes auxquels la plaignante n’est pas
partie et qui, de toute façon, portent sur des sujets soumis au juge du procès. [ 4 ] Pour les annexes 6 et 7, elles ne sont pas plus de nature à contredire la plaignante ou à affaiblir son témoignage sur des volets qui pourraient avoir une certaine importance.
De plus, la requête ne permet aucunement de voir comment ces éléments de preuve pourraient, de quelque manière, influencer la décision sur la fiabilité de la version de la plaignante ou d’autres témoins. [ 5 ] Enfin, en ce qui a trait plus spécifiquement à la demande en prolongation du délai d’appel, elle n’explique pas les raisons d’un délai de plus de sept mois depuis le jugement avant que le requérant ou l’un de ses représentants ne communique avec un avocat.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête en prolongation du délai d'appel; [ 7 ] REJETTE la requête en autorisation d'appel d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait; [ 8 ] REJETTE la requête pour permission de présenter une nouvelle preuve; [ 9 ] DÉCLARE sans objet, la requête pour mise en liberté. MANON SAVARD, J.c.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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