2012 QCCQ 8797, 2012 QCCQ 8797
Opinion
Protection de la jeunesse — 129146 2012 QCCQ 8797 JG1314 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 525-41-024725-111 DATE : 26 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X né […] 1996 INTERVENANTE 1 , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse La personne déclarante -et- A -et- B Les parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et prolongation d'une ordonnance rendue le 18 juillet 2011, dans laquelle il ordonnait l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation de même qu'aide, conseil et assistance lui soient apportés, le tout pour une période de six (6) mois. [ 2 ] La Directrice allègue que depuis le prononcé de cette ordonnance des faits nouveaux sont survenus et ils justifient de réviser et prolonger l'ordonnance rendue pour certaines raisons. [ 3 ] En conséquence, la Directrice recommande au Tribunal d'ordonner que l'adolescent soit confié à son père de même que certaines autres mesures visant à corriger la situation et une recommandation à l'effet que l'adolescent se soumette à une évaluation psychologique. [ 4 ] Le père admet certains faits.
Il en nie d'autres, mais, sa position est claire, il ne veut plus de l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse. Il demande une fermeture de dossier. Il considère qu'il a demandé l'aide de la Directrice dans un contexte où il avait besoin qu'elle intervienne pour une très courte période, soit un (1) mois, que la Directrice intervient déjà depuis plusieurs mois et qu'elle demande à nouveau de prolonger son implication dans sa famille. [ 5 ] Le père explique sa position en disant qu'il veut que l'on respecte son intimité. [ 6 ] L'adolescent partage la position de son père.
Il considère qu'il a progressé, il va à l'école régulièrement et il participe maintenant à des activités de théâtre.
Il ne voit pas la pertinence de l'implication de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Compromission [ 8 ] Tenant compte des admissions faites par le père et par l'adolescent, de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis. [ 9 ] Le Tribunal retient les éléments suivants : - the adolescent remained at group A home where ge initially did well, however, as his visits home were restored, his behaviour deteriorated;
- the adolescent resumed visiting home in August 2011, visits initially went well but the adolescent's behaviour deteriorated overtime; - the adolescent continues to present challenging behaviours at times, including in school; - the adolescent has not yet gained insight into his problems and continues to require ongoing social services intervention; - the adolescence and the father wish to reunited; - the adolescent started to reintegrate his father's home on November 26 th , 2011; - the mother, who currently resides in [province A], contacted social services in October 2011, to enquire about the possibility of the adolescent being entrusted to her care, claiming that she has recently stopped using drugs; - the adolescent did not manifest interest towards his mother's proposed plan; - a psychological assessment of the adolescent would be useful in order to determine whether he has Attention Deficit Hyperactivity Disorder and to help him gain insight into his behavioural difficulties; - the situation remains fragile and the family continues to require social services intervention to ensure that the adolescent 's reintegration to his father's care is successful. [ 10 ] Mesures [ 11 ] La requérante analyse ainsi la situation : Given that X has only recently shown some volition in respecting adult authority and yet appears to lack the insights as to why this should be desirable, and that Mr.
B appears reluctant to delve into some of the ongoing family issues, it seems appropriate that the DYP dossier should remain open to help the family maintain their recent gains [1] . [ 12 ] La Directrice dans le cadre de son suivi a aussi déterminé qu'il serait dans l'intérêt de l'adolescent de se soumettre à une évaluation psychologique afin de vérifier sil souffre ou non de déficit de l'attention.
Le père et l'adolescent reconnaissent l'utilité d'une telle évaluation mais considèrent que la Directrice a eu amplement de temps pour le faire et que maintenant il est trop tard. [ 13 ] L'évaluation psychologique a sa raison d'être. Si des recommandations doivent être faites elles devront être mises en place dans l'intérêt de l'adolescent.
Tout ceci dans le but ultime que X puisse demeurer chez son père sans trop de difficulté ou à tout le moins que les difficultés soient aplanies par le biais de mesures qui pourraient être recommandées dans cette évaluation. [ 14 ] La Directrice reconnaît le fait que la situation globale s'est améliorée mais considère que son implication demeure essentielle dans le but de supporter tant le père que l'adolescent dans leurs acquis. [ 15 ] Le Tribunal a tenté d'obtenir l'adhésion de l'adolescent et du père à la mesure. [ 16 ] Bien que ni le père ni l'adolescent ne se soient exprimés clairement à l'effet qu'ils consentent à la poursuite du suivi, ils ont par ailleurs manifesté chacun à leur manière en comprendre le bien fondé. [ 17 ] Tenant compte de la nature des difficultés de l'adolescent, de l'objectif visé par la Directrice de la protection de la jeunesse, du fait que la situation s'est améliorée, qu'elle demeure par ailleurs fragile et qu'il importe que les acquis soient solidifiés, le Tribunal conclut que l'implication de la Directrice dans le cadre d'un suivi, dans le fait de supporter l'adolescent afin qu'il puisse bénéficier d'une évaluation psychologique, demeure essentiel et le Tribunal ordonne les mesures jusqu'au 30 juin 2012. [ 18 ] THEREFORE, THE COURT : [ 19 ] GRANTS the motion; [ 20 ] DECLARES that the security and the development of X continue to be in danger; [ 21 ] ENTRUSTS X to his father; [ 22 ] ORDERS to father and X to report as requested to the Director on the measures they apply to end the situation of compromission; [ 23 ] ORDERS that X take an active
part in the application of any measures ordered by the Court, specifically that he: - Comply with the rules and consequences both at home and in school; [ 24 ] ORDERS that the father take an active
part in the application of any measures ordered by the Court, specifically that he: - Collaborate with the DYP in establishing and consistently enforcing house rules and ensuring that X's basic needs are met; [ 25 ] ORDERS aid, counsel and assistance until June 30, 2012; [ 26 ] UNDERSTANDS that DYP will modulate his social follow up that could be flexible if things continue to go well; [ 27 ] RECOMMENDS that X undergo a psychological assessment to determine the presence of ADHD and to follow the
recommendations of the assessment. [ 28 ] THE WOLE until June 30 th , 2012; [ 29 ] ENTRUSTS the situation of X to the DYP. __________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q. M e Anne-Marie Dodds Avocate de la DPJ M e Luce James Avocate de l'enfant Date d’audience : 26 janvier 2012 LG/cdl
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