2011 QCCQ 9519, 2011 QCCQ 9519
Opinion
9064-5961 Québec inc. c. Groupe Goyette inc. 2011 QCCQ 9519 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-007493-105 DATE : 22 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ 9064-5961 QUÉBEC INC. Demanderesse c. GROUPE GOYETTE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Groupe Goyette inc. est une entreprise de transport routier de marchandises. 9064-5961 Québec inc. est un entrepreneur indépendant qui travaille en sous-traitance pour le bénéfice de Groupe Goyette inc. [ 2 ] Groupe Goyette inc. et 9064-5961 Québec inc. sont liées par une convention datée du 10 octobre 2004 par laquelle 9064- 5961 Québec inc. accepte de transporter des marchandises et des biens pour le compte de Groupe Goyette inc. 9064-5961 Québec inc. fournit le tracteur requis pour le transport et Groupe Goyette inc. est son client exclusif. [ 3 ] Michel Bolduc est le propriétaire de 9064-5961 Québec inc. et le chauffeur du tracteur fourni par sa compagnie. [ 4 ] La convention du 10 octobre 2004 est à durée indéterminée.
L'une ou l'autre des parties peut y mettre fin avec un simple préavis de deux semaines. [ 5 ] En mars 2007, 9064-5961 Québec inc. met fin à son contrat. [ 6 ] Selon la pratique adoptée par les parties, Groupe Goyette inc., pendant toute la durée du contrat, a payé les services fournis par 9064-5961 Québec inc. sur une base hebdomadaire avec un délai de quinze jours.
À la fin du contrat, en mars 2007, Groupe Goyette inc. devait donc, pour les récents services rendus dans les trois précédentes semaines, une somme de 8 555,10 $. [ 7 ] Groupe Goyette inc. suspend le paiement de cette somme en invoquant que la responsabilité de 9064-5961 Québec inc. était engagée à la suite de la perte d'un voyage effectué par cette dernière pour le bénéfice de Groupe Goyette inc. le 18 janvier 2006. [ 8 ] Les circonstances de cette perte sont les suivantes. [ 9 ] Groupe Goyette inc. convient avec un de ses clients, La Compagnie de Recyclage de Papier de Montréal inc., d'effectuer le transport de 30 ballots de papier recyclé à partir de Montréal.
Ce voyage est destiné à une usine de la compagnie Abitibi dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean.
[ 10 ] Groupe Goyette inc. demande à 9064-5961 Québec inc. d'effectuer le voyage en question. [ 11 ] Le 18 janvier 2006, Michel Bolduc, au volant du tracteur de 9064-5961 Québec inc., se rend chez La Compagnie de Recyclage de Papier de Montréal inc. pour prendre possession de son voyage. Après le chargement de sa remorque et après la fermeture des portes de cette dernière, Michel Bolduc sent une légère odeur de fumée. Il déclare qu'il ne s'en est pas réellement soucié sur le moment, l'attribuant à une cause totalement étrangère aux ballots de papier qu'il doit transporter.
Ce n'est qu'ultérieurement, lorsqu'il apprend que le feu s'était déclaré dans la marchandise qu'il avait transportée, qu'il s'aperçoit qu'il y a un lien possible entre l'odeur alors perçue et le feu en question. [ 12 ] Bolduc descend au Saguenay le 18 janvier 2006 et se rend au centre de tri qu'y exploite Groupe Goyette inc. Comme il arrive tard dans la nuit, il couche dans son tracteur dans la nuit du 18 au 19 janvier 2006.
Le lendemain, il décroche la remorque dont il a pris charge à Montréal et la laisse sur place. [ 13 ] Ce n'est que le lundi suivant qu'il est avisé par Groupe Goyette inc. qu'à l'ouverture de la remorque, le feu avait endommagé 5 des 30 ballots que la remorque contenait. Endommagés par la fumée et éventuellement par l'eau, Abitibi refuse de prendre possession des 30 ballots qui sont retournés à La Compagnie de Recyclage de Papier de Montréal inc.
Rapidement, cette dernière réclame de Groupe Goyette inc. la valeur des biens qu'elle considère comme une perte totale et les coûts qu'elle doit encourir pour en disposer: le total de sa réclamation est de 6 370,10 $. [ 14 ] Quant à la remorque, qui appartient à Groupe Goyette inc., des réparations de 845,26 $ doivent être effectuées. [ 15 ] Il semble que Groupe Goyette inc. ait d'abord nié responsabilité envers La Compagnie de Recyclage de Papier de Montréal inc.
Le véritable problème de ce présent dossier découle du fait que Groupe Goyette inc. a tenu 9064-5961 Québec inc. et Bolduc dans l'ignorance des péripéties de son litige avec La Compagnie de Recyclage de Papier de Montréal inc.
Bolduc a également été tenu à l'écart des négociations qui s'en sont suivies. [ 16 ] En réalité, 9064-5961 Québec inc. et Bolduc n'auront eu comme seule information que La Compagnie de Recyclage de Papier de Montréal inc. faisait une réclamation à Groupe Goyette inc. et que Groupe Goyette inc. entendait tenir la demanderesse responsable de tout montant qu'elle pourrait être appelée à payer à cet égard. [ 17 ] Dès février 2006, Groupe Goyette inc. retient la somme de 845,26 $, soit la somme consacrée à la réparation de la remorque.
Quant à la réclamation sur la valeur du voyage produite par La Compagnie de Recyclage de Papier de Montréal inc., Groupe Goyette inc. n'effectue aucune retenue en 2006. [ 18 ] Entre janvier 2006 et mars 2007, Michel Bolduc prétend avoir régulièrement communiqué avec les représentants du Groupe Goyette inc. dans le but de demander le remboursement de la somme de 845,26 $. De façon systématique, on lui explique qu'il faut attendre le sort des discussions avec La Compagnie de Recyclage de Papier de Montréal inc. [ 19 ] En mars 2007, survient alors la cessation du contrat de sous-traitance entre les parties.
Groupe Goyette inc. reconnaît devoir à 9064-5961 Québec inc. une somme de 8 555,10 $ pour les services rendus dans les semaines précédentes. Elle l'informe cependant qu'elle retient la somme au complet en raison du litige avec La Compagnie de Recyclage de Papier de Montréal inc. dont elle tient 9064- 5961 Québec inc. responsable. [ 20 ] Le comportement de Groupe Goyette inc. s'explique assez facilement.
Tant que 9064-5961 Québec inc. rendait les services prévus à sa convention de transport, Groupe Goyette inc. avait constamment un compte payable à 9064-5961 Québec inc. pour la valeur des trois dernières semaines de services rendus, ce qui la couvrait amplement de la possible réclamation de La Compagnie de Recyclage de Papier de Montréal inc. [ 21 ] La fin du contrat survenue en mars 2007 modifie considérablement la situation.
Groupe Goyette inc. décide alors d'effectuer une retenue de la somme de 8 555,10 $ dans le but de se protéger de son éventuelle responsabilité envers La Compagnie de Recyclage de Papier de Montréal inc. [ 22 ] La preuve démontre que le règlement définitif entre Groupe Goyette inc. et La Compagnie de Recyclage de Papier de Montréal inc. survient dans le courant de l'été 2007.
Le 22 août 2007, Groupe Goyette inc. paie la somme de 6 370,10 $, renonçant à prétendre, à l'encontre de La Compagnie de Recyclage de Papier de Montréal inc., que cette dernière était la seule responsable de l'incendie des ballots recyclés. [ 23 ] En septembre 2007, Groupe Goyette inc. paie à 9064-5961 Québec inc. la somme de 2 185 $, soit la différence entre la somme de 8 555,10 $ qu'elle doit à 9064-5961 Québec inc. et la somme de 6 370,10 $ qu'elle désire lui refiler. [ 24 ] Étonnamment, ce n'est qu'en septembre 2008 que Michel Bolduc prétend apprendre que la transaction entre Groupe Goyette inc. et La Compagnie de Recyclage de Papier de Montréal inc. aurait été effectuée à l'été 2007.
La demanderesse entreprend alors des démarches pour obtenir les documents de règlements et doit même engager un avocat pour obtenir cette documentation de la part de Groupe Goyette inc. [ 25 ] C'est finalement en juillet 2010 que 9064-5961 Québec inc. intente des procédures, soit plus de trois ans après la terminaison de son contrat avec Groupe Goyette inc. Dans la mesure où la prescription doit se computer à partir de ce dernier événement, en mars 2007, le recours de 9064-5961 Québec inc. est éteint.
Cependant, cette dernière soutient que la prescription doit courir à partir du moment où Groupe Goyette inc. l'informe du règlement définitif avec La Compagnie de Recyclage de Papier de Montréal inc. Comme ce règlement est postérieur à juillet 2007, le recours de 9064-5961 Québec inc. ne serait pas, selon la demanderesse, prescrit. [ 26 ] Si le Tribunal devait retenir que le recours de 9064-5961 Québec inc. n'est pas prescrit, il faut alors déterminer si 9064-5961 Québec inc. est responsable de la perte du voyage de ballots recyclés effectué le 18 janvier 2006.
ANALYSE ET DÉCISION [ 27 ] La réclamation de 9064-5961 Québec inc. porte sur des services qu'elle a rendus à Groupe Goyette inc. et qui ne lui ont jamais été payés. Dès mars 2006, la créance de la demanderesse est née et devenue exigible. Aussi, à moins qu'il n'y ait la preuve par la demanderesse d'une cause de suspension de la prescription, son recours est éteint. [ 28 ] 9064-5961 Québec inc. ne peut prétendre que la prescription a été suspendue. [ 29 ] En effet, l'
article 2904 du Code civil du Québec se lit comme suit: La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité en fait d'agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d'autres. [ 30 ] Dans le présent cas, le droit de la défenderesse Groupe Goyette inc. naît en raison de l'incendie des ballots et ce droit envers 9064-5961 Québec inc. est éventuel. Groupe Goyette inc. utilise ce droit pour faire compensation sur ce qu'elle doit à 9064-5961 Québec inc.
Or, le droit éventuel de Groupe Goyette inc. n'affecte pas la validité du droit de 9064-5961 Québec inc. d'être payée de ce qui lui est dû en vertu des services rendus à la défenderesse. [ 31 ] Le fait que le débiteur d'un créancier refuse de payer ce qu'il doit n'affecte en rien le cours de la prescription. Dans cette affaire, Groupe Goyette inc. justifie son refus de payer ce qu'elle doit par l'existence d'un litige qu'elle veut éventuellement faire supporter par la demanderesse 9064-5961 Québec inc. Un tel argument n'a pas l'effet d'une suspension de prescription.
Il ne s'agit pas d'une impossibilité d'agir de la demanderesse 9064-5961 Québec inc. [ 32 ] Son recours est donc prescrit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action de la demanderesse; CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse les frais judiciaires de 194 $. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 20 avril 2011
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