2021 QCCQ 7740, 2021 QCCQ 7740
Opinion
Protection de la jeunesse — 213302 2021 QCCQ 7740 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003347-204 DATE : 30 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2009 [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2] , en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesses et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Y est âgée de 17 ans et X de 12 ans. Y demeure avec sa mère exclusivement et ne voit plus son père depuis environ quatre ans.
X demeure avec son père depuis un jugement de Cour supérieure daté du [...] 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance rendue en juillet dernier. [ 3 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande le maintien de Y auprès de sa mère et des contacts avec son père selon entente entre les parties. [ 4 ] Pour X, la Directrice recommande qu’elle soit maintenue auprès de son père et puisse bénéficier de contacts avec sa mère sans supervision. [ 5 ] Pour les deux enfants, les mesures sont proposées pour les six prochains mois. [ 6 ] Le père déplore que les contacts avec Y n’aient pas repris.
Il est évidemment en accord à ce que X demeure avec lui. Toutefois, il croit que la levée de la supervision des contacts entre elle et sa mère est prématurée vu l’absence de reconnaissance de cette dernière. [ 7 ] La mère est en accord avec les mesures proposées. Elle demande au Tribunal de préciser les modalités de transport pour les contacts de X.
[ 8 ] X souhaite demeurer avec son père. Elle précise les modalités de contact qu’elle souhaite pour le mois d’avril. Elle est d’accord avec la levée graduelle de la supervision. Si elle avait une baguette magique, elle souhaiterait que ses parents fassent la paix. Elle est pleinement consciente du conflit qui continue de les opposer. [ 9 ] Y souhaite demeurer auprès de sa mère. Elle ne souhaite pas de contacts avec son père et demande aussi de respecter son rythme. [ 10 ] La situation de Y n’est donc pas contestée vu son âge et ses besoins.
L’intervenante a cependant expliqué les démarches effectuées pour encourager la reprise des contacts entre l’aînée et son père. Elle lui en parle à chacune des rencontres. Elle explique que l’enfant est catégorique. Comme elle est articulée, assumée et autonome, il va de soi que l’intervenante ne pouvait pas l’amener de force dans la voiture pour forcer un contact. Cette façon de faire n’aurait assurément pas eu les résultats escomptés. Actuellement, le respect du rythme de l’aînée est primordial. [ 11 ] L’unique question en litige concerne donc les modalités de contacts entre la cadette et sa mère.
Le Tribunal a annoncé d’emblée ne pas se prononcer sur la question des transports pour les contacts. Les parents doivent apprendre à régler ces aspects entre eux avec le support de l’équipe d’intervention. [ 12 ] QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : La levée de la supervision des contacts entre la cadette et sa mère devrait-elle être assujettie à la reconnaissance des raisons l’ayant justifiée initialement? [ 13 ] Les observations des intervenantes lors des contacts supervisés sont que la mère demeure neutre en dépit de certaines paroles ou questions de l’enfant concernant son père.
Son absence de reconnaissance et son absence de plusieurs mois ne devraient pas être un frein à la normalisation des contacts puisqu’ils se déroulent bien et que tant le comportement que le discours de la mère est adéquat. [ 14 ] La mère a été absente de la vie de l’enfant pendant de longs mois. Elle explique qu’elle avait besoin de temps pour elle, utilisant l’image du voyageur en avion qui met son propre masque à oxygène avant d’aider les autres.
Lorsque les contacts reprennent, les intervenantes comprennent difficilement la nécessité de la supervision tellement les contacts se déroulent bien. [ 15 ] Le père a raison : la mère ne reconnaît pas les motifs de supervision. Pour elle, la décision sur les mesures provisoires de mai 2020 est une erreur, elle sent qu’elle s’est fait déjouer par l’appel téléphonique au cours duquel elle a mis de la pression sur sa fille. Elle ne pense pas qu’elle puisse transmettre ses propres inquiétudes à sa fille.
Elle continue de penser que l’environnement du père est malsain pour X, mais assure ne pas la questionner et demeurer neutre. C’est ce que les superviseurs constatent également. [ 16 ] Le Tribunal comprend les inquiétudes manifestées par le père, notamment compte tenu de la rupture de contacts avec sa fille aînée qu’il attribue à la mère. Il craint grandement que l’histoire se répète avec la cadette. Toutefois, assujettir la levée de la supervision à la reconnaissance de la mère ne répond pas à l’intérêt de l’enfant.
Même si la mère se conforme sans avoir compris le sens de la supervision, il importe que l’enfant ne soit pas « contaminée » par sa mère. Attendre la reconnaissance de la mère pourrait équivaloir à une mesure de supervision perpétuelle. Le Tribunal ne s’attend pas à ce qu’un parent accepte ses conclusions, dans la mesure où les comportements ou le discours assurent que ses gestes ou paroles ne placent pas l’enfant dans une situation compromettant sa sécurité ou son développement.
La mesure de supervision est une mesure d’exception qui doit être restreinte à ce qui est réellement nécessaire. [ 17 ] La priorité d’intervention au cours des derniers mois a été la reprise des contacts entre la mère et la cadette. Les parents n’ont pas travaillé leur coparentalité. La communication entre eux est inexistante, de même que la confiance mutuelle. Ils possèdent chacun de belles forces qui peuvent apporter beaucoup aux enfants.
Malgré les blessures du passé, le rétablissement d’une communication fonctionnelle est la première étape d’une coparentalité de base. Cette communication apaisera également les craintes de part et d’autre par rapport à ce qui se passe dans chacun des milieux. Plus de dix années se sont écoulées depuis la séparation parentale, il est plus que temps de faire la paix définitivement pour le meilleur intérêt des enfants. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 juillet 2020; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial paternel; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa sœur s’effectuent selon entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, que les contacts se fassent selon les modalités suivantes : une fin de semaine sur deux à l’exception du mois d’avril où les contacts se feront tous les mardis de 17 h 15 à 19 h 45 ainsi qu’un samedi sur deux de 10 h à 19 h. [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] RECOMMANDE que les parents participent à des rencontres de médiation pour le déroulement de leur coparentalité;
[ 28 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 29 ] LE TOUT , pour une durée de six (6) mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Morin Avocate de l’enfant M e Valérie Boucher Avocate du père Date d’audience : 30 mars 2021 Jugement signé : 27 avril 2021
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