2019 QCCA 1959, 2019 QCCA 1959
Opinion
Gendron c. R. 2019 QCCA 1959 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006805-186 ( 750-01-046789-150 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Alexandre Gendron Me Émilie Breton-Côté Me LÉO FUGAZZA
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me Pierre Goulet Me Sandra Bilodeau ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 22 juin 2018 par un jury à l’occasion d’un procès présidé par l’honorable Daniel Royer de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe . NATURE DE L’APPEL : Criminel - Culpabilité - Meurtre au deuxième degré. Greffière-audiencière : Samia Kamal Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 28 Début de l’audience. Identification des parties. Suspension de l’audience. 10 h 39 Reprise de l’audience. Commentaires introductifs de la Cour. 10 h 41 Argumentation de Me Breton-Côté. 10 h 46 Échanges entre la Cour et Me Breton-Côté. 10 h 47 Intervention de Me Goulet. Suite de l’argumentation de Me Breton-Côté. 10 h 52 Question de la Cour à Me Breton-Côté. Réponse de Me Breton-Côté. 10 h 58 Suspension de l’audience. 11 h 19 Reprise de l’audience. La Cour avise Me Goulet qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre son argumentation.
PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante par l’honorable François Doyon, J.C.A., dont les motifs seront versés au procès-verbal de ce jour – voir page 3. 11 h 20 Fin de l’audience.
Samia Kamal, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant porte en appel un verdict rendu le 22 juin 2018 par un jury au terme d’un procès présidé par l’honorable Daniel Royer de la Cour supérieure du Québec, district de Saint-Hyacinthe, et par lequel l’appelant fut déclaré coupable de l’infraction suivante : Entre le 1 août 2015 et le 7 août 2015, à Beloeil, district de Saint-Hyacinthe, a causé la mort de Cheryl Bau-Tremblay, commettant ainsi un meurtre au deuxième degré, l’acte criminel prévu à l’
article 235 du Code criminel . [ 2 ] La victime était la conjointe de l’appelant. Sa mort a été causée par une asphyxie par strangulation. L’appelant reconnaît avoir causé la mort de la victime le 1 er août 2015. Le procès a donc essentiellement porté sur les circonstances entourant le décès de la victime et le degré de responsabilité de l’appelant. Celui-ci a présenté une défense d’intoxication volontaire afin d’être reconnu coupable d’homicide involontaire coupable plutôt que de meurtre au deuxième degré. [ 3 ]
Malgré qu’il ait renoncé à soulever ces moyens de défense lors du procès, l’appelant soutient en appel que le juge aurait dû expliquer au jury les défenses de provocation et de légitime défense. Il demande donc à la Cour d’ordonner un nouveau procès. LE CONTEXTE [ 4 ] L’appelant et la victime se sont rencontrés en 2012 dans un centre de traitement en toxicomanie, au sein duquel la victime travaillait en tant qu’intervenante et l’appelant comme employé contractuel après y avoir complété une thérapie. [ 5 ] Au cours de l’été 2015, la victime devient enceinte.
L’appelant, qui a suivi plusieurs thérapies en raison d’un problème d’alcoolisme, fait une rechute le 11 juillet 2015 en consommant de la bière lors d’une fête. Cette rechute est une cause de tension au sein du couple. [ 6 ] Le 24 juillet 2015, un incident a lieu entre l’appelant et la victime au cours duquel cette dernière s’empare d’un téléphone cellulaire des mains de l’appelant et le heurte à la lèvre, ce qui entraîne un saignement. Des policiers se présentent au domicile conjugal à la suite de l’appel de la victime. Après leur intervention, l’appelant quitte le domicile pour passer la nuit à l’hôtel.
Le lendemain 25 juillet, la victime quitte à son tour le domicile conjugal pour s’installer temporairement chez sa sœur à Magog. Elle demande à l’appelant d’arrêter de consommer de l’alcool, à défaut de quoi elle quittera définitivement le domicile conjugal à courte échéance. [ 7 ] Le 1 er août 2015, en après-midi, l’appelant est sous l’effet de l’alcool lorsque la victime se présente au domicile conjugal. Elle est alors enceinte de 18 ou 19 semaines. Alors que la victime manifeste son mécontentement sur la propreté et l’état des lieux, l’appelant descend au sous-sol.
La victime monte dans la chambre à coucher déposer ses sacs. L’appelant l’y rejoint peu après. Une dispute éclate. [ 8 ] La version des faits subséquents décrite par l’appelant lors de son témoignage varie quelque peu de sa déclaration aux policiers. [ 9 ] Dans sa déclaration, l’appelant soutient qu’il va voir la victime dans la chambre à coucher et elle se met à le frapper. Il l’aurait
alors poussée sur le lit, l’aurait couchée à plat ventre et se serait étendu sur elle afin qu’elle ne puisse le frapper. Elle se serait débattue, il l’aurait prise et elle serait tombée entre le lit et le calorifère. L’appelant aurait alors entendu un craquement, se serait levé et aurait quitté la pièce. Il soutient qu’il s’agit d’un accident et n’aurait fait aucune manœuvre de réanimation. [ 10 ] Lors de son témoignage, il soutient que la dispute éclate dans la chambre alors que la victime croyait qu’il était infidèle.
Elle se serait emparée d’une bouteille de parfum qui était sur le bureau afin de le menacer avec celle-ci. Elle aurait tenu la bouteille dans les airs avec son bras gauche pendant qu’il tentait de la maîtriser. L’appelant reconnaît avoir serré le cou de la victime avec le bras de celle-ci environ 20 à 30 secondes, jusqu’à ce qu’elle lui donne une tape sur le côté. Il l’aurait ensuite projetée sur le lit. Elle aurait alors rebondi sur le sol, à la suite de quoi elle serait décédée, étranglée avec son propre bras.
Il soutient n’avoir jamais voulu qu’elle meure. [ 11 ] L’appelant cache le corps de la victime, lequel n’est découvert que plusieurs jours plus tard, soit le 6 août 2015. Il est arrêté le lendemain et est subséquemment mis en accusation. [ 12 ] Le procès a lieu du 4 au 22 juin 2018. La défense présentée par l’accusé est celle d’intoxication volontaire. La question des défenses de provocation et de légitime défense est soulevée par le juge avec les procureurs lors des débats préparatoires et au cours du procès.
L’appelant, par son procureur (qui n’est pas celui qui le représente en appel), reconnaît alors que la légitime défense ne s’applique pas puisque le critère de la proportionnalité de la force employée l’exclut. Il reconnaît aussi que la défense de provocation n’est pas recevable. Ces moyens de défense ne sont donc pas soumis au jury par le juge. LES MOYENS D’APPEL [ 13 ] L’appelant soutient que le juge aurait dû soumettre au jury les défenses de provocation et de légitime défense même si celles-ci n’étaient pas invoquées spécifiquement par la défense.
ANALYSE [ 14 ] Il est acquis que le juge du procès doit soumettre au jury les moyens de défense disponibles dont la vraisemblance se dégage de la preuve, que l’accusé ait ou non expressément invoqué ceux-ci [1] , sauf qu’une cour d’appel peut, par exemple, tenir compte qu’il s’agit d’une décision stratégique de la défense [2] . [ 15 ] La vraisemblance d’un moyen de défense est une question de droit qui doit être traitée comme telle en appel selon la norme de la décision correcte [3] .
La défense de provocation aurait-elle dû être soumise au jury? [ 16 ] La défense de provocation permet à l’accusé de réduire l’accusation de meurtre à homicide involontaire [4] . L’accusé est déclaré coupable d’homicide involontaire coupable parce que le droit reconnaît qu’en raison de la fragilité humaine, il a réagi de façon intempestive et disproportionnée, mais compréhensible, à une action injuste ou une insulte suffisamment grave [5] . Cette défense est codifiée à l’
article 232 du Code criminel (« C.cr . ») tel que modifié [6] . Les critères d’ouverture de cette défense présentent des aspects objectifs et subjectifs que la juge en chef McLachlin résume ainsi dans R. c. Cairney [7] : [33] Premièrement, « (1) il doit y avoir une action injuste ou une insulte et (2) l’action injuste ou l’insulte doit être suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser » ( Tran , par. 25).
Il s’agit du volet objectif de la provocation. [34] Deuxièmement, « (1) l’accusé [doit avoir] agi en réaction à la provocation et (2) sous l’impulsion du moment, [sans] avoir eu le temps de reprendre son sang-froid » ( Tran , par. 36). Il s’agit du volet subjectif. [ 17 ] L’exigence que l’accusé ait effectivement agi en réaction à la provocation est bien établie : il faut que l’accusé ait causé la mort parce qu’il a été provoqué et non parce qu’il y ait eu provocation [8] .
L’insulte doit être assez grave objectivement pour provoquer la perte de la maîtrise de soi [9] et doit répondre aux nouvelles exigences du paragraphe 232 (2) C.cr . . La frustration ou la colère ne sont pas en soi suffisantes, il doit y avoir perte du pouvoir de se maîtriser. [ 18 ] Or, en l’occurrence, bien qu’aux fins de la détermination de la vraisemblance de la défense l’on puisse ici tenir pour acquis que la victime a commis une action injuste en menaçant l’appelant avec une bouteille de parfum [10] , les autres éléments requis pour soutenir cette défense ne présentent pas un caractère de vraisemblance.
À cette fin, le critère de la vraisemblance est bien établi : il s’agit de déterminer si la preuve versée au dossier permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant raisonnablement d’accueillir la défense de provocation [11] . [ 19 ] La preuve au procès n’établit nullement que la menace de la victime avec la bouteille de parfum était suffisante pour priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser ni que l’appelant ait agi sous l’impulsion du moment sans avoir eu le temps de reprendre son sang-froid avant d’étrangler la victime.
Toutes les explications fournies par l’appelant, voulant qu’il ait agi dans le but de maîtriser la victime afin de l’empêcher de lui lancer la bouteille de parfum ou de le frapper avec celle-ci, sont incompatibles avec la thèse maintenant avancée voulant qu’il ait perdu le pouvoir de se maîtriser et qu’il ait agi sous l’impulsion du moment. [ 20 ] Lors de son témoignage, l’appelant a qualifié la situation de « tiraillage » qui aurait pu finir en réconciliation. Il a précisé que la raison pour laquelle il a étouffé la victime est qu’il aurait trébuché sur un objet.
Il a même ajouté avoir fait attention à ses gestes afin que la situation ne tourne pas mal : « je ne voulais pas qu’il arrive de badluck moi, je voulais que ça arrête » [12] . Son témoignage, pris dans son ensemble, ne permet pas raisonnablement de croire qu’il ait perdu le pouvoir de se maîtriser. Le procureur de l’appelant au procès avait donc raison de ne pas demander au juge de présenter la défense de provocation au jury. Cela étant, le juge du procès n’avait pas non plus à formuler une directive au jury comportant la défense de provocation [13] . La légitime défense aurait-elle dû être soumise au jury?
[ 21 ] La légitime défense est codifiée à l’
article 34 C.cr . tel que remplacé en 2012 [14] et comporte trois critères cumulatifs : (1) l’appréhension raisonnable que la force sera ou est effectivement employée; (2) l’acte reproché à l’accusé doit être fait dans le but de se défendre ou de se protéger; et (3) l’accusé doit avoir agi de façon raisonnable dans les circonstances [15] . [ 22 ] Le ministère public concède que les deux premiers critères sont satisfaits dans ce cas-ci.
C’est le troisième critère, celui exigeant d’avoir agi de façon raisonnable dans les circonstances, qui est invraisemblable dans le présent cas. [ 23 ] La règle de la vraisemblance s’applique tout autant au troisième critère puisque la jurisprudence ne permet pas d’affirmer que le caractère raisonnable d’un moyen de défense échappe à celle-ci [16] .
L’exigence de longue date est que l’ensemble du moyen de défense invoqué, et non certains de ses éléments, doit être vraisemblable. [ 24 ] Or, une réaction disproportionnée d’un accusé par rapport au danger qui le menace est un indice qu’il n’a pas agi de manière raisonnable dans les circonstances. [ 25 ] Dans ce cas-ci, la victime, âgée de 28 ans, mesurait cinq pieds et quatre pouces, pesait 140 livres et était enceinte de 18 ou 19 semaines. L’appelant était de loin plus imposant physiquement que celle-ci et il reconnaît être plus fort et costaud.
En l’espèce, une juxtaposition de la menace de la victime de le frapper avec une bouteille de parfum et du geste de l’appelant de la prendre par le bras, de la tenir et de la serrer pendant 20 à 30 secondes de façon à l’étouffer à mort, permet de conclure sans ambiguïté que la réponse de l’appelant n’était manifestement pas proportionnelle au danger qui se présentait à lui.
Le laps de temps pendant lequel il serre la victime et la force qu’il emploie, lesquels sont suffisants pour qu’elle s’étouffe avec son propre bras au point d’en mourir, sont indubitablement disproportionnés dans les circonstances. [ 26 ] La défense de légitime défense ne répondait donc pas au critère de la vraisemblance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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