2015 QCCQ 9508, 2015 QCCQ 9508
Opinion
R. c. Martin 2015 QCCQ 9508 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-128351-148 DATE : 2 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CHEVALIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE, c.
JEAN-LUC MARTIN ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Jean-Luc Martin, accusé de conduite d’une automobile alors que ses facultés de conduire sont affaiblies par l’alcool et que son alcoolémie est illégale, présente une requête pour exclusion de la preuve en soutenant que son arrestation était illégale et invoque les articles 8 , 9 , 10 , 24(1) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés .
I LES FAITS [ 2 ] Deux policières sont immobiles dans un demi-tour central de l’autoroute 640 pour surveiller la vitesse des voitures circulant en direction ouest. [ 3 ] L’agente Fortier est au volant, l’agente Villeneuve sur le siège passager avant avec le cinémomètre et comme il y a peu de circulation elle discute avec sa collègue lorsqu’elle voit arriver de l’ouest une voiture qui file à vive allure.
Elle capte sa vitesse à plus de 160 km. [ 4 ] Avisée de ce fait, l’agente Fortier recule l’auto-patrouille pour se rendre sur la travée où circulait le véhicule afin de le prendre en chasse. [ 5 ] Elle le perd de vue à cause d’une élévation et lorsqu’elle arrive sur cette élévation elle voit deux véhicules à environ 500 m plus loin, l’un qui continue sur la 640 et l’autre qui emprunte la bretelle d’accès à l’autoroute 25 en direction sud. [ 6 ] Estimant que l’arrière du 2 e véhicule ressemble davantage à l’arrière du bolide qu’elles ont entraperçu, les deux policières se dirigent vers ce véhicule pour lui émettre un constat d’infraction pour grand excès de vitesse. [ 7 ] Le véhicule s’immobilise lentement, l’agente Fortier qui s’approche du conducteur, voit que les vitres avant et arrière du côté gauche du véhicule descendent – on est en hiver, le 14 mars 2014, il est 1h20 – tandis que l’agente Villeneuve qui va du côté passager remarque que les 4 vitres du véhicule sont baissées. [ 8 ] Les deux policières acquièrent un doute que le véhicule qu’elles viennent d’intercepter n’est pas le bolide qu’elles ont vu passer en n’entendant pas le crépitement habituel d’un moteur qui vient de rouler à très grande vitesse ni l’odeur de métal chauffé. [ 9 ] L’agente Fortier demande au conducteur ses documents après, selon le témoignage de l’accusé, qu’elle lui ait demandé s’il savait pourquoi il était arrêté et lui ait dit, devant sa réponse négative, que c’était pour vérification. [ 10 ] Il met la main dans sa poche de manière nonchalante, puis sur son bras de vitesse, puis ouvre son coffre à gants, le referme, déplace son bras de vitesse, le replace, ouvre à nouveau son coffre à gants et le referme, bouge à nouveau son bras de vitesse, ouvre encore son coffre à gants et le referme, manipule une fois de plus son bras de vitesse, ouvre une quatrième fois son coffre à gants et le referme. [ 11 ] Comme l’accusé n’a pas ses documents il remet, à la demande de la policière, une carte de crédit pour confirmer son nom.
[ 12 ] L’agente Fortier lui demande de jeter sa gomme, note qu’il a les yeux vitreux et les pupilles dilatées, dégage une odeur d’alcool en répondant à ses questions. [ 13 ] Elle décide de l’arrêter pour avoir conduit avec les facultés affaiblies et lui demande de sortir de son véhicule et de se rendre au véhicule de patrouille sans l’informer de la raison. [ 14 ] L’accusé perd l’équilibre en sortant, doit s’appuyer sur sa portière, marche lentement, est fouillé avant d’être assis dans le véhicule patrouille où il est formellement mis en état d’arrestation pour facultés affaiblies à 1 h 23, où lecture de ses droits est faite et où il est sommé de fournir des échantillons d’haleine dans un alcootest à 1 h 25. [ 15 ] Pendant la lecture des droits, l’accusé interrompt l’agente Fortier à deux reprises pour ravoir son téléphone cellulaire qui a été saisi lors de la fouille et déposé sur le tableau de bord, sans dire pourquoi ou qui il voulait appeler.
Il ne demande à parler à un avocat qu’une fois rendu au poste après la relecture de ses droits. [ 16 ] Pendant le trajet et lorsqu’il demande son téléphone cellulaire, l’accusé mentionne vouloir parler à madame Isabelle Desgroseilliers, de la Sûreté du Québec, qu’il pense être une supérieure des agentes, espérant que ça règlerait sa situation.
Il fait des bruits avec sa bouche, imitant des flatulences, des vibrations, le trot d’un cheval. [ 17 ] L’arrivée au poste se fait à 2 h 05. [ 18 ] Après relecture des droits, conversation avec l’avocat de son choix, visite à la salle de bain où il chante « I believe I can fly » en urinant, refus de fournir une déclaration à 2 h 21, un premier test est effectué à 2 h 24 et un second à 2 h 52 après que l’accusé ait accepté de 2 h 30 à 2 h 36 de répondre aux questions concernant le scénario de consommation et de sa condition physique. [ 19 ] Libéré du poste, l’accusé refuse que les policières le reconduisent et quitte en marchant jusqu’à un commerce, suivi par les agentes qui veulent s’assurer qu’il ne lui arrive rien.
II LES PRÉTENTIONS DE L’ACCUSÉ [ 20 ] L’accusé soutient qu’il a été détenu illégalement puisqu’ « il n’y avait aucun soupçon raisonnable de commission d’une infraction qui fondait cette détention pour fins d’enquête puisque le véhicule ne correspondait pas à celui recherché », qu’ « il n’existait aucun motif raisonnable et probable de croire que le requérant avait commis, au moment de l’interception, un acte criminel ou était sur le point d’en commettre un », qu’ « au moment de l’interpellation, les agents n’avaient pas l’intention d’arrêter le requérant pour fins de vérification, l’interception était plutôt en lien avec l’excès de vitesse capté plus tôt », qu’ « il n’existait au moment de l’interception aucun motif raisonnable de croire que le requérant avait commis une infraction au Code de la sécurité routière » et que l’interpellation était arbitraire « puisque les policiers ont constaté deux voitures à la même hauteur et ont choisi d’intercepter celle du requérant sans motifs raisonnables ». [ 21 ] Il allègue aussi que comme « la saisie découle d’une détention arbitraire et illégale, il s’agit alors d’une saisie abusive » et que « la demande de fournir un échantillon d’haleine aurait dû être donnée immédiatement lorsque l’agente Fortier a constaté les symptômes du requérant ». [ 22 ] Il prétend aussi que « les policiers auraient dû informer le requérant qu’il était sous enquête pour consommation d’alcool au volant aussitôt qu’ils ont constaté que le requérant avait les yeux rouges et les pupilles dilatées » puisqu’ « au moment de l’interception du requérant, ce dernier était en droit de connaître les motifs de sa détention et d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. » [ 23 ] Il affirme enfin que comme il « était en droit de connaître les motifs de sa détention et de l’interception de son véhicule », que comme « le motif d’interception des policiers a changé au cours de l’interpellation et [que] le requérant n’en n’a pas été informé immédiatement » la détention était illégale puisque l’interpellation était arbitraire et sans motif raisonnable. [ 24 ] En conséquence, la saisie des échantillons d’haleine était contraire aux droits que lui garantit la Charte , violation d’autant plus grave que la conduite des policières était délibérée, ce qui est de nature à déconsidérer l’administration de la justice. [ 25 ] Il appuie ses prétentions sur cinq décisions de la Cour du Québec, les affaires Lapointe [1] , Tsakalis [2] , Savard [3] , Rowe [4] et Rivard [5] .
III LE DROIT [ 26 ] Le tribunal rappelle cependant que la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Ladouceur [6] reconnaît le pouvoir des policiers d'intercepter au hasard des automobiles afin d'effectuer des contrôles ponctuels en vertu d'une loi provinciale.
La détention des conducteurs dans un tel cadre est constitutionnellement acceptable. [ 27 ] La Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Soucisse [7] précise que l'art. 636 du Code de sécurité routière du Québec (C.S.R.) autorise les policiers à vérifier la sobriété d'un conducteur puisque cela a un lien direct avec l'objet de la loi. [ 28 ] Dans l'arrêt Dault de la Cour d'appel du Québec, l'honorable Pierre J. Dalphond rappelle qu' : « Il est de jurisprudence bien établie que les policiers peuvent patrouiller pour assurer la paix et la sécurité, prévenir la commission d'infraction et venir en aide à un citoyen ( R. c.
Cotnoir , [2000] R.J.Q. 2488 (C.A.) ). Il est aussi indéniable qu'en vertu de leurs pouvoirs généraux, les policiers peuvent interpeller des personnes et leur poser des questions dans le cadre d'une patrouille de routine. Comme l'écrivent la juge en chef du Canada et la juge Charron dans Grant , précité, au paragr. 38 : L'
article 9 de la Charte n'oblige pas les policiers à s'abstenir d'interagir avec les membres du public tant qu'ils n'ont pas de motifs précis permettant de rattacher une personne à la perpétration d'un crime.
Bien entendu, les personnes interpellées n'ont aucune obligation de répondre et peuvent décider de s'en aller (Dedman c.
R, 1985 CanLII (CSC), (CSC), [1985] 2 R.C.S. 2 ). »[8] [29] Dans ce même arrêt, l'honorable Guy Gagnon écrit, en référant aux arrêts Ladouceur[9], Hufsky[10], Soucisse[11],Dedman[12], Thibeault[13] et Mellenthin[14], que : « Dans la mesure où les deux agents interviennent, comme ils le prétendent, en vertu de l'article 636 C.S.R., je conviens d'emblée qu'ilspeuvent intercepter un véhicule et interpeller le conducteur afin de vérifier son état[34]. »[15] [30] La Cour suprême du Canada dans l'arrêt Nolet dit que : "Les interceptions au hasard de véhicules doivent être limitées aux objectifs auxquels elles répondent. […] Un contrôle routier n'est pasune situation statique.
Les renseignements obtenus progressivement peuvent donner à la police le droit de poursuivre leurs vérificationsou, selon le cas, d'y mettre fin et de laisser repartir le véhicule."[16] [31] Dans la foulée de ces arrêts, la juge d'instance dans l'affaire Tremblay conclut que l'interception contestée est légale dans cestermes: « À la lumière de ce qui précède, l'état du droit est clair : l'interception policière d'un automobiliste avec l'intention de vérifier sa sobriétéfait
partie des pouvoirs conférés par l'article 636 du Code de la sécurité routière. »[17] [32] À la lumière de ces arrêts, il est clair que des policiers ont le pouvoir d’intercepter un individu pour vérifier sa sobriété mêmes’ils n’ont observé aucun signe évident d’affaiblissement de ses facultés de conduire un véhicule, même s’ils n’ont aucun motifraisonnable de croire que la personne interceptée a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel ou une infraction au Codede la sécurité routière. [33] Ce faisant, ils agissent en vertu des pouvoirs que leur confère l’art. 636 C.S.R., d’une part, et ils agissent ainsi pour prévenir lacommission d’une infraction criminelle en vertu du devoir que leur attribue l’art. 48 de la
Loi sur la police[18], soit « de maintenir lapaix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime […] », d’autre part. [34] L’article 10 de la Charte prévoit que chacun a droit d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de sa détention ou de sonarrestation de même que de son droit de consulter un avocat sans délai. [35] Quant au droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat, l’obligation des policiers de « faciliter l’accès à un avocatprend pour sa part naissance immédiatement après que le détenu a demandé à parler à un avocat.
Le policier qui procède à l’arrestation adonc l’obligation constitutionnelle de faciliter à la première occasion raisonnable l’accès à un avocat qui est demandé »[19]. [36] Une personne qui veut exercer un droit que lui garantit la Charte doit cependant faire preuve de diligence raisonnable pour cefaire[20]. [37] Par ailleurs, « Les membres des forces policières qui procèdent à une arrestation n’ont pas à être convaincus hors de tout douteraisonnable de l’état d’ébriété du conducteur.
Leurs motifs doivent toutefois être suffisants pour convaincre une personne raisonnableque l’individu est susceptible d’avoir commis l’infraction de conduite en état d’ébriété (more likely than not).
Le seuil à franchir, à cetteétape, est celui du poids des probabilités » nous rappelle la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Bouchard[21]. [38] Le policier n’a pas a être convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé ou même estimer que les faitsobservés constituent une preuve prima facie de sa culpabilité pour entretenir des motifs raisonnables et probables que l’accusé a commisune infraction à l’art. 253 et pour être autorisé à le sommer de se soumettre à l’alcootest[22].
Il suffit qu’il entretienne subjectivementune croyance honnête que l’accusé a commis l’infraction[23]. [39] Si le tribunal conclut que le policier avait subjectivement les motifs requis, il doit se demander si une personne raisonnable à laplace du policier aurait aussi estimé que les motifs pour arrêter étaient raisonnables et probables[24]. [40] C’est en analysant l’effet cumulatif des symptômes et non en les morcelant pour les analyser isolément que le tribunal doit sedemander si les motifs allégués sont raisonnables et probables.
Agir autrement constitue une erreur[25]. [41] Il est important de se rappeler que pour que l’infraction de conduite avec les facultés affaiblies soit établie, il n’est pasnécessaire que l’accusé soit ivre ou en état d’ébriété.
Un affaiblissement même léger de ses facultés de conduire est suffisant[26]. [42] Enfin, si le tribunal conclut qu’il y a eu violation d’un droit garanti, pour déterminer le remède approprié selon l’art. 24(2) de laCharte, il doit évaluer et mettre en balance l’effet de l’utilisation des éléments de preuve qu’on veut exclure sur la confiance de la sociétéenvers le système judiciaire en tenant compte des facteurs suivants : 1) la gravité de la conduite attentatoire de l’agent de l’état; 2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé que lui garantit la Charte; 3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond compte tenu de la nature des éléments de preuve qu’on veutexclure.[27] IV L’ANALYSE [43] Les policières avaient tout à fait le droit d’intercepter un véhicule qu’elles croyaient de bonne foi avoir effectué un grand excèsde vitesse afin de donner au conducteur un constat d’infraction.
[ 44 ] Entretenant un doute que le véhicule pouvait ne pas être le bon, vu les conséquences très sévères découlant de cette infraction, les policières ont démontré leur bonne foi, et leur souci de ne pas accabler injustement le conducteur intercepté en décidant de ne pas lui émettre de constat. [ 45 ] Le véhicule ayant par ailleurs été légalement intercepté, elles avaient le pouvoir de vérifier si l’accusé possédait les documents lui permettant de circuler, selon le C.S.R., et de vérifier sa sobriété. [ 46 ] L’agente Fortier a acquis subjectivement une croyance honnête que l’accusé avait les facultés de conduire affaiblies par l’alcool par le temps mis à immobiliser son véhicule, par la gomme qu’il mâchait - qui modifie l’haleine – par les yeux vitreux, par son comportement bizarre pour rechercher ses documents et par le temps mis pour se rendre compte qu’il ne les avait pas, par l’odeur d’alcool que dégageait son haleine et par les fenêtres qu’il a ouvertes en voyant les policières approcher – pas seulement celle du conducteur, et ce, en plein hiver, comme pour évacuer l’odeur d’alcool de l’habitacle. [ 47 ] L’effet cumulé de ces observations amènerait une personne raisonnable à la place de l’agente Fortier à estimer qu’elle avait plus que des soupçons et que les motifs de la policière pour procéder à l’arrestation étaient raisonnables et probables. [ 48 ] L’agente Fortier devait alors aviser l’accusé qu’il était en état d’arrestation, ce qu’elle n’a pas fait sur place, mais dans l’auto- patrouille, après avoir fait sortir l’accusé pour qu’il se rende dans le véhicule de police et après l’avoir fouillé. [ 49 ] Elle explique qu’elle voulait attendre que l’accusé soit dans l’auto-patrouille pour l’en informer et pour lui dire ses droits, de peur qu’il décide de fuir, notamment. [ 50 ] L’accusé était alors détenu, d’abord pour vérification, puis pour être arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies.
Selon son propre aveu il a été avisé de la raison de la première détention. Il devait donc être avisé de la raison de son arrestation « dans les plus brefs délais ». [ 51 ] Est-ce que le délai d’environ une minute entre le moment où l’agente Fortier a pris la décision d’arrêter l’accusé après avoir analysé toutes les observations qu’elle a faites et la mise en arrestation formelle de l’accusé immédiatement suivie de la lecture de ses droits constitue des délais « indus » ?
Poser la question c’est y répondre, par la négative. [ 52 ] Si la réponse devait être affirmative, le tribunal conclurait sans hésitation que la bonne foi de la policière, l’incidence nulle d’une telle violation sur les droits de l’accusé et l’intérêt qu’a la société à ce qu’une telle infraction, que la Cour d’appel du Québec reconnaît être un fléau [28] , soit jugée au fond justifieraient le rejet de la requête en exclusion.
Car c’est l’exclusion de la preuve qui déconsidérerait ici l’administration de la justice. [ 53 ] Le tribunal conclut que la détention et l’arrestation de l’accusé ont été effectuées légalement. [ 54 ] L’accusé a par ailleurs exprimé le désir de parler à un avocat une fois au poste de police et il a sans délai exercé ce droit. [ 55 ] Le témoignage de l’accusé contredit celui des policières sur la chronologie des événements au poste de police.
Ce témoignage est toutefois lui-même contredit par les initiales et les signatures qu’il a apposées sur les pièces VD-1, de sorte que le tribunal ne retient pas son témoignage. [ 56 ] Faut-il rappeler que la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Cobham confirme qu’ « […] il [est] maintenant bien établi qu’il incombe toujours au requérant de prouver la violation d’un droit garanti par la Charte […] » [29] ? [ 57 ] Cette preuve doit se faire par prépondérance de preuve.
Quant au droit de l’accusé d’être informé des motifs de sa détention et d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat, il l’a été dans un premier temps pour vérification en vertu du C.S.R., puis immédiatement après avoir été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies.
Ce n’est qu’au poste, après qu’on lui ait relu ses droits, qu’il a manifesté le désir de communiquer avec un avocat, ce qui lui a été immédiatement permis. [ 58 ] Voulant vérifier la sobriété de l’accusé compte tenu des vitres baissées, de la gomme et des yeux vitreux, dans le cadre d’une enquête de routine, l’agente Fortier pouvait certainement lui poser quelques questions sur sa consommation, comme le reconnait l’arrêt Dault [30] . [ 59 ] L’accusé soutient que la policière n’avait pas le droit de faire sortir l’accusé de son automobile avant de le mettre en état d’arrestation.
C’était la prétention de l’accusé dans l’affaire Rowe sur laquelle il s’appuie. Pourtant dans cette affaire le tribunal a conclu que « le policier pouvait demander à l’accusé de sortir et les observations sur sa démarche ne peuvent être ignorées » [31] . [ 60 ] L’accusé n’a certes pas démontré qu’on avait enfreint un de ses droits garantis par la Charte . V CONCLUSION [ 61 ] La requête pour exclusion de preuve est rejetée. __________________________________ PAUL CHEVALIER, J.C.Q. Me Estée Pouliot-Voukirakis Pour le ministère public. Me Sarah Desabrais
Pour l’accusé. Date d’audience : 28 août 2015
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