2018 QCCA 701, 2018 QCCA 701
Opinion
Drouin c. Procureure générale du Québec 2018 QCCA 701 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027283-183 (500-17-087631-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES yves-marie morissette , J.C.A. mark schrager , J.C.A. simon ruel , J.C.A. APPELANT YVAN DROUIN PERSONNELLEMENT INTIMÉS AVOCATS PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MARYSE LORANGER Me DENISE ROBILLARD (Ministère de la Justice (DGAJLAJ) ) RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC Me ANDRÉE-CLAUDE HARVEY Me JEAN-PHILIPPE OUELLET (Régie de l'Assurance-Maladie du Québec)
CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DES PAYS-D’EN-HAUT SHANNA FOURNIER STÉPHANE LALANDE Me ANDRÉ COLIN LEPAGE (Weidenbach, Leduc, Pichette) FÉDÉRATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC LOUIS GODIN Me TOMMY TREMBLAY (Langlois Avocats, s.e.n.c.r.l.) TOOTELO INNOVATIONS INC. BENOÎT BRUNEL ÉRIC DESROSIERS FRANÇOIS RÉMILLARD RENÉ BOUSQUET Me BENOÎT BOURGON (Robinson Sheppard Shapiro sencrl) En appel d'un jugement rendu le 21 décembre 2017 par l'honorable Marc St- Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requêtes respectives des intimés Tootelo Innovations inc., Benoît Brunel, Éric Desrosiers, François Rémillard et René Bousquet; la Procureure générale du Québec; la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et Louis Godin; le Centre local de développement des Pays-d’en-haut, Shanna Fournier, Stéphane Lalande et la Régie de l’assurance maladie du Québec en rejet d’appel. (Art. 365 C.p.c .) Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 32 Ouverture de l’audience. Identification des parties.
Commentaire introductif de la Cour. 9 h 33 Monsieur Yvan Drouin demande la remise de l’audition. 9 h 41 Suspension de l’audience. 9 h 50 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rejetant la demande de remise – voir page 4. 9 h 51 Argumentation de monsieur Yvan Drouin. 10 h Argumentation de Me Benoît Bourgon. 10 h 02 Argumentation de Me Maryse Loranger. 10 h 04 Argumentation de Me Tommy Tremblay. 10 h 07 Argumentation de Me André Colin Lepage.
10 h 09 Suspension de l’audience. 10 h 16 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt accueillant les cinq requêtes et rejetant ainsi l’appel – voir page 4. 10 h 17 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant s’est pourvu contre un jugement du 21 décembre 2017 [1] qui a fait droit à cinq requêtes en irrecevabilité des intimés, lesquelles demandent aujourd’hui, par autant de requêtes, le rejet de son appel.
Sur la demande de remise : [ 2 ] En début d’audience, l’appelant demande une remise. [ 3 ] Les requêtes en rejet d’appel ayant été signifiées avec avis de présentation dans les deux premières semaines de février 2018, une demande de remise fut communiquée à la Cour le vendredi 27 avril par une avocate mandatée le jour même par l’appelant, alors que l’audition des requêtes était fixée pour le 30 avril.
Dans les circonstances, cette requête ne peut être accueillie, vu que les droits des parties intimées sont également en cause et que la bonne administration de la justice requiert des parties, même non représentées, qu’elles agissent avec diligence, ce qui n’a pas été fait en l’occurrence. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la demande de remise.
Sur les requêtes en rejet d’appel : [ 5 ] En ce qui concerne les intimés Tootelo Innovation inc. (« Tootelo »), Benoit Brunet, Éric Desrosiers, François Rémillard, René Bousquet, Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, Louis Godin, Centre local de développement des Pays-d’en-Haut, Shanna Fournier et Stéphane Lalande, le juge de première instance a considéré que le recours de l’appelant était abusif parce que téméraire. [ 6 ] Conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 30 C.p.c. , l’appelant ne pouvait donc se pourvoir qu’avec la permission d’un juge de la Cour, ce qu’il n’a pas sollicité.
L’appel contre ces intimés est donc irrégulièrement formé. [ 7 ] Par ailleurs, le juge explique aux paragraphes [81] et [82] de ses motifs pourquoi le recours contre l’intimée Tootelo (et par voie de conséquence contre les intimés autres que la Procureure générale et la Régie de l’assurance maladie) était également voué à l’échec, Tootelo n’ayant jamais eu accès au code source du logiciel sur lequel l’appelant fonde son recours, [ 8 ] Dans le cas des intimées Procureure générale du Québec et Régie de l’assurance maladie du Québec, le juge a résumé sa pensée en deux paragraphes : [70] Quant à la RAMQ et le MSSS, les allégations factuelles du demandeur dans sa procédure énumèrent simplement une série de démarches auprès de représentants de ces deux organismes sans véritablement leur reprocher quoi que ce soit, le demandeur n’invoquant d’ailleurs pas comme la procureure de la RAMQ l’a mentionné que l’un ou l’autre l’aurait induit en erreur en refusant son logiciel pour la prise de rendez-vous médicaux parce que la prestation de service ne pouvait pas se faire à
titre onéreux; les pièces produites par le demandeur, notamment et principalement de la correspondance avec des représentants des deux (2) organismes, n’ajoutent rien à cet égard. [71] Par ailleurs, les dernières allégations d’ordre générales ajoutées par le demandeur dans sa procédure (re)modifiée faisant état de complicité entre tous les défendeurs, incluant la RAMQ et le MSSS, pour utiliser des informations confidentielles lui appartenant et directement ou indirectement copier son projet ou lui faire de la concurrence déloyale par dénigrement, sont en réalité des expressions d’opinion de la part du demandeur qui ne reposent pas sur des faits comme l’article 99 C.p.c. le requiert. [ 9 ] Il n’y a rien à redire sur le jugement ainsi portée en première instance, le recours de l’appelant présentant manifestement les mêmes caractéristiques que celles identifiées par la Cour d’appel aux paragraphes [10] et [12] de l’arrêt El-Hachem c.
Décary [2] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE selon leurs conclusions les cinq requêtes en rejet d’appel; [ 11 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. yves-marie morissette, J .C.A. mark schrager, J .C.A. simon ruel, J .C.A.
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