2011 QCCQ 7693, 2011 QCCQ 7693
Opinion
Leblanc c. Leblanc 2011 QCCQ 7693 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW-CARLISLE « Chambre civile » No : 105-32-001503-119 DATE : 29 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JULES BERTHELOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Adelbert Leblanc , Demandeur c.
Frank Leblanc, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 250 $ représentant, selon lui, la vente de pneus survenue le 1 er février 2010 et la somme de 150 $ suite à la remise d'un chèque par erreur. [ 2 ] Le défendeur nie devoir quelque somme d'argent au demandeur et ajoute, pièce à l'appui qu'il n'a acheté le véhicule du demandeur que le 28 septembre 2010; [ 3 ] Il produit sous la cote D-1, un résumé des faits qu'il établit devant le tribunal; [ 4 ] La pièce D-2 en liasse établit que le demandeur a déposé le 28 septembre 2010 un montant de 7 000 $ dans son compte à son institution financière.
Un photostat du chèque émis par le défendeur portant la date du 28 septembre 2010 est également déposé; [ 5 ] Le défendeur déclare avoir reçu le 4 octobre 2010 la somme de 2 500 $ en argent comptant du demandeur suite à la remise d'un 6 roues, d'une génératrice et d'une scie mécanique; [ 6 ] Du relevé bancaire produit par le demandeur, nous pouvons constater que le 4 octobre 2010, une somme de 2 650 $ est retiré.
Une mention écrit sur ce document indique " argent donné à Franck" et une mention indique 150 $ suivi d'un mot illisible; [ 7 ] La version du défendeur est donc corroborée; [ 8 ] Quant aux pneus, le défendeur nie. Ce dernier n'avait certes pas besoin de pneus entre le 1 er février 2010 et le 28 septembre 2010, jour de l'achat du camion; [ 9 ] Il appartient à celui qu fait valoir un droit de le prouver [1] . Le demandeur échoue en la matière. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse avec dépens au montant de 59 $.
__________________________________ JULES BERTHELOT Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 7 juin 2011.
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