2023 QCCQ 8389, 2023 QCCQ 8389
Opinion
Protection de la jeunesse — 232542 2023 QCCQ 8389 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010595-215 DATE : 8 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2020 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 9 décembre 2022. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est maintenue dans son milieu familial et des mesures d’aide sont ordonnées pour une durée de six mois.
Il est également ordonné que l’enfant fréquente un milieu de garde minimalement trois fois par semaine et le père s’engage à ne pas consommer d’alcool et d’être sobre en présence de son enfant. Quant à la mère, elle s’engage à participer au programme « A ». [ 3 ] Le 9 décembre 2022, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence. Or, depuis le suivi à l’application des mesures, la Directrice considère que les motifs d’intervention doivent être modifiés.
Elle allègue de la négligence sur le plan éducatif de la part des deux parents et des mauvais traitements psychologiques (exposition de l’enfant aux conflits). [ 4 ] Les parents reconnaissent les nouveaux motifs d’intervention. [ 5 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande que l’enfant soit confiée à sa mère à la condition qu’elles habitent dans l’appartement de la ressource pour femmes victimes de violence conjugale. Elle demande également que les contacts du père s’effectuent sous supervision à raison d’une fois aux deux semaines pour une durée d’une heure au bureau de la Directrice.
Des mesures d’aide sont proposées pour neuf mois. [ 6 ] Les parents consentent aux mesures suggérées. [ 7 ] L’avocate de l’enfant se montre également en accord avec les recommandations, mais demande de reconduire l’ordonnance de fréquentation d’un milieu de garde. CONTEXTE [ 8 ] Les parents se séparent définitivement le 7 avril 2023 après une période d’instabilité conjugale. Le père est expulsé du logement
en raison de loyers impayés. Il demeure maintenant chez le grand-père. La mère intègre une ressource pour femmes victimes de violence conjugale. [ 9 ] Questionné sur leur relation, chaque parent mentionne être victime de violence de la part de l’autre parent. La mère précise que sa fille a été exposée à de nombreux conflits et à de la violence. À
titre d’exemple, le père pouvait frapper avec son poing sur le comptoir lorsqu’il était sous l’influence de l’alcool. Le père nie avoir été violent à l’égard de la mère, mais mentionne être victime de violence psychologique. Selon lui, la mère se montrait harcelante à son égard et l’accusait sans arrêt d’infidélité. [ 10 ] L’enfant fréquente la halte-garderie. Depuis le mois de janvier 2023, la Directrice offre le transport pour assurer sa fréquentation.
Malgré cette aide, l’ordonnance n’est pas toujours respectée. La mère est actuellement à la recherche d’une garderie à proximité de la ressource. [ 11 ] L’enfant n’a pas de retard de croissance. Toutefois, selon les grilles d’analyse, la Directrice mentionne que l’enfant présente des retards moteurs et de langage. Elle est inscrite sur la liste d’attente au programme B. [ 12 ] De l’aide est offerte à la mère pour la conseiller sur la stimulation à offrir à sa fille et pour améliorer ses habiletés parentales.
La mère a aussi obtenu le suivi d’un éducateur de milieu durant trois mois et a participé de façon irrégulière au programme « A ». [ 13 ] La mère mentionne qu’elle s’est absentée de certaines rencontres au CLSC parce qu’elle craignait pour sa sécurité. Elle aurait entendu dire que le père avait une arme à feu en sa possession. Concernant cette dernière information, le père la nie et mentionne que la mère le contacte via les réseaux sociaux. Selon lui, la mère ne le craint pas. [ 14 ] Depuis que le père habite au domicile du grand-père, il visite sa fille de façon plus régulière.
Il reconnaît avoir une problématique de consommation d’alcool et souhaite faire un suivi auprès de l’organisme A. ANALYSE [ 15 ] Les nouveaux motifs d’intervention sont reconnus par les parents. [ 16 ] La négligence sur le plan éducatif fait référence à l’instabilité de l’enfant depuis sa naissance et les difficultés des parents dans leurs compétences parentales. L’enfant doit récupérer certains retards. En raison de leur relation toxique, les parents n’étaient pas toujours dans les meilleures dispositions pour s’occuper de leur fille et la stimuler.
De plus, le père a une problématique de consommation d’alcool qui a un impact sur son rôle parental. Comme mentionné au dernier jugement, le père a été arrêté à quatre reprises relativement à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies. [ 17 ] En ce qui concerne les mauvais traitements psychologiques, le Tribunal retient que l’enfant a été exposée à une dynamique conflictuelle entre ses parents et à leur instabilité conjugale. [ 18 ] Le discours de la mère concernant les comportements du père varie si elle est en couple ou non avec lui.
Il est difficile d’avoir l’heure juste, car les versions des parents sur le déroulement de leur vie commune diffèrent. Cela étant dit, leur relation est assurément toxique. [ 19 ] L’enfant a besoin d’évoluer dans un environnement exempt de violence et stimulant. Les deux parents doivent travailler leurs compétences parentales afin de répondre aux besoins de leur fille et mettre en application les conseils de façon constante. La fréquentation de l’enfant à la garderie est essentielle. [ 20 ] Le père souhaite jouer un rôle actif auprès de sa fille.
La Directrice est en processus afin d’évaluer le grand-père pour agir à
titre de superviseur lors des contacts. Mentionnons toutefois que la mère se montre réticente face à cette proposition en raison de certaines inquiétudes reliées à la conjointe du grand-père avec qui elle est en conflit. [ 21 ] Le Tribunal encourage les parents à entreprendre des démarches personnelles et faire preuve de transparence. [ 22 ] Les mesures recherchées répondent à l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de négligence des parents sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques; [ 25 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 décembre 2022; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère à la condition que la mère habite dans l’appartement 2 e étape en lien avec la ressource pour femmes victimes de violence conjugale; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fois aux deux semaines pour une durée d’une heure au bureau de la Directrice; [ 28 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement du père à ne pas consommer d’alcool en présence de l’enfant et d’être sobre en sa présence;
[ 30 ] PREND ACTE de l’engagement du père à s’investir dans une démarche thérapeutique en lien avec sa problématique d’alcool; [ 31 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre de façon assidue sa participation au programme « A »; [ 32 ] ORDONNE que l’enfant fréquente la garderie; [ 33 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Adrienne Fournier-Sirois Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Charlotte Vanier Perras Avocate de l'enfant Me Lucie Gaucher Avocate de la mère Date d’audience : 8 juin 2023
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