2012 QCCA 1918, 2012 QCCA 1918
Opinion
Brais c. Québec (Procureur général) 2012 QCCA 1918 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022720-122 (755-17-001268-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 30 octobre 2012 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. APPELANT AVOCAT LOUIS BRAIS Me Christine Duchaine (absent) Me Nicolas Dubé (absent) SODAVEX INC. INTIMÉ AVOCAT LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Nathalie Fiset (absent) Direction générale des aff. jur. et légis. MISE EN CAUSE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE- SHERRINGTON
REQUÊTE EN SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE ORDONNANCE D'INJONCTION PERMANENTE Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Rc-18 AUDITION Suite de l'audience du 24 octobre 2012. Les parties ont été avisées en date du 24 octobre 2012 que le jugement serait rendu sur procès- verbal hors leur présence. Jugement– voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Dans le contexte d'un différend entre le requérant Louis Brais et le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs quant au sens à donner au mot « tourbière » (« bog » dans la version anglaise) qui se trouve à l'
article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement [1] , le procureur général du Québec, agissant au nom du ministère, a obtenu une ordonnance
d'injonction permanente de la Cour supérieure le 12 avril 2012 [2] qui prévoit, entre autres, ce qui suit°: [46] ORDONNE au défendeur de cesser immédiatement toute exécution de travaux et notamment, toutes les activités de déboisement, remblayage, drainage dans la tourbière située sur le lot (Ptie) 433 du cadastre de la paroisse de Saint-Patrice-de-Sherrington, circonscription foncière de Saint-Jean, et ce, jusqu'à l'obtention du certificat d'autorisation idoine; [47] ORDONNE au défendeur de remettre la superficie du lot (Ptie) 433 du cadastre de la paroisse de Saint-Patrice-de-Sherrington, circonscription foncière de Saint-Jean, affectée par les travaux illégaux dans son état antérieur, en procédant aux travaux suivants, dans l'ordre indiqué, dans un délai de 180 jours du présent jugement : [1] RETIRER le matériel de remblai déposé dans la tourbière pour les fins de la construction du chemin, en évitant la circulation de la machinerie dans la tourbière encore intacte; ce matériel de remblai devra être transporté dans un site approprié à l'extérieur de la tourbière; [2] REMBLAYER les canaux de drainage à l'aide de la tourbe déjà excavée présentement entreposée dans la tourbière; [3] RESTAURER le couvert végétal avec des espèces caractéristiques de cette tourbière, en plantant en quinconce à tous les 5 m carrés, un plant d'érable rouge (Acer rubrum), de pin blanc (Pinus strobus), d'orme d'Amérique (Ulmus americana) et de mélèze laricin (Larix laricina); avec un taux de survie des plants de 75 % un an après leur plantation; [4] BLOQUER le canal de drainage de la tourbière avec de la tourbe bien décomposée et compactée afin de créer un bouchon étanche; [5] PRÉSENTER au représentant du MDDEP, M.
Jean-François Ouellet, un devis précisant la séquence des travaux de remise en état des lieux, la date de leur réalisation ainsi que la méthodologie qui sera employée.
Ce devis devra être soumis au moins 15 jours avant que ne débutent les travaux; [48] DÉCLARE la présente ordonnance permanente exécutoire nonobstant appel; [ 2 ] Le requérant avait déjà acquiescé le 23 août 2010 à une injonction interlocutoire quant à la suspension des travaux, mais son inscription en appel de plein droit demande à cette Cour d'infirmer le jugement dont appel et de rejeter le recours du procureur général. [ 3 ] Il prétend à sa requête en suspension (l'article 760 C.p.c. ) que si l'ordonnance contenue au paragraphe [47] n'est pas suspendue, son droit d'appel deviendra théorique étant donné que l'ordonnance l'oblige à procéder aux travaux y prévus dans un délai de 180 jours de la date du jugement de la Cour supérieure, soit le 12 avril 2012.
Pour le requérant, se conformer à l'ordonnance constituerait un préjudice plus ou moins irréversible, ce qui justifierait la suspension recherchée. [ 4 ] À cet égard, il s'appuie sur un jugement de mon collègue le juge Rochon dans Kornarski c. Gornitsky et Etcovitch [3] . Dans cette affaire, le requérant avait interjeté un appel contre un jugement de la Cour supérieure qui lui a ordonné de couper 18 arbres matures sur la ligne arrière de sa propriété résidentielle à la demande de deux voisins. En accueillant la requête pour suspendre l'ordonnance, mon collègue s'exprime comme suit : [6]
Malgré que je sois tout à fait conscient des ennuis que continueront à subir les intimés, je suis d'avis de suspendre l'injonction permanente. Voici pourquoi. [7] En l'espèce, ne pas suspendre l'injonction permanente créerait pour l'appelant un préjudice démesuré, quasi irréversible et le priverait à toutes fins utiles de son droit d'appel. [8] Je reconnais d'emblée que le requérant ne s'est pas déchargé de son fardeau de démontrer l'existence d'une faiblesse dans le jugement de la Cour supérieure. Il s'agit d'un jugement étoffé qui tranche tous les moyens soumis par les parties et qui semble à première vue être une application correcte, aux faits de l'espèce, des prescriptions de l'
article 976 C.c.Q. À l'audience, le requérant, qui se représente seul, a soumis uniquement des arguments relatifs à l'évaluation de la preuve faite par le juge de première instance. [9] Selon une jurisprudence constante, la démonstration d'une faiblesse apparente est la première condition que doit satisfaire la
partie qui requiert la suspension de l'injonction aux termes de l'article 760 C.p.c.1. [10] Cela étant, à défaut d'avoir respecté cette première condition, il peut se présenter des situations qui, comme en l'espèce, feraient en sorte que le refus de suspension équivaudrait au rejet de l'appel, fonction qui n'appartient pas au juge unique, sauf dispositions précises à cet effet. [11] […] [12] À ce stade, il n'est pas raisonnable d'exiger du requérant qu'il coupe ses arbres matures qui ne pourront être remplacés (sauf peut- être à des coûts prohibitifs vu leur taille) si l'appel devait réussir.
Il reviendra à la Cour, saisie d'une requête aux termes de l'article 501 C.p.c. , de déterminer si l'appel doit suivre son cours. [ 5 ] En s'appuyant sur le jugement du juge Rochon dans Kornarski , ma collègue la juge Bich, tout en rejetant une requête en application de l'article 760 C.p.c. , a mentionné ceci : [4] The conditions for the suspension of the provisional execution of a judgment are well known.
Such suspension will be granted when there are major and apparent weaknesses in the judgment appealed from, and when provisional execution is of such a nature as to cause great or irreparable harm to the requesting party, with due consideration to the balance of inconvenience. By exception, in some circumstances, the possibility of an irreparable and disproportionate harm, which would entirely neutralize the appeal, may, in and of itself, justify the suspension of provisional execution. [4]
[Références omises, soulignage ajouté.] [ 6 ] Comme le juge Rochon a constaté dans Kornarski quant au jugement de première instance dans son dossier, je ne puis conclure que le jugement dont appel dans ce cas est affecté de la faiblesse qui est normalement requise pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire d'une ordonnance d'injonction.
Il n'est pas sans intérêt que dans Kornarski , la Cour a rejeté une requête en rejet d'appel [5] , mais a par la suite rejeté le pourvoi dans des courts motifs selon lesquels l'appelant n'avait pas démontré une erreur déterminante dans l'évaluation de la preuve par le juge d'instance [6] .
Je reconnais aussi, en tenant compte de la facture du jugement dont appel et les arguments avancés dans le mémoire de l'appelant, que le même résultat sur le fond dans Kornarski pourra bien arriver après l'audition du pourvoi. [ 7 ] Le requérant a déposé son mémoire au greffe de la Cour le 14 septembre 2012, et l'avocate du procureur général m'a informé à l'audience que le sien sera déposé à l'intérieur du délai de 90 jours prévu à l'article 504.1 C.p.c.
L'appel sera donc en état au plus tard à la mi-décembre. [ 8 ] À la lumière de ce qui précède, je suis d'avis d'accueillir la requête du requérant afin de ne pas rendre son appel sans objet, mais de déférer le dossier au maître des rôles pour qu'une date d'audition soit fixée aussitôt que le dossier est en état, le tout avec frais à suivre le sort du pourvoi. L'audition aura donc lieu au plus tard au printemps 2013.
POUR CES MOTIFS ° : [ 9 ] J'accueille la requête du requérant, ordonne la suspension de l'ordonnance d'injonction permanente prévue au paragraphe [47] du jugement de la Cour supérieure, et défère le dossier au maître des rôles pour l'établissement d'une date d'audition du pourvoi aussitôt que le dossier est en état, le tout avec frais à suivre le sort du pourvoi. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
Loading document…