2011 QCCQ 8832, 2011 QCCQ 8832
Opinion
Chaoui c. Puga 2011 QCCQ 8832 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020924-088 DATE : 18 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LEILA CHAOUI
Partie demanderesse c. CONNIE PUGA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Leila Chaoui (Chaoui) réclame de Connie Puga (Puga) la somme de 500 $ en remboursement du dépôt qu'il lui a donné pour qu'elle lui réserve son véhicule automobile qu'elle venait de lui vendre. [ 2 ] Puga refuse de rembourser le dépôt invoquant que Chaoui n'avait aucun motif d'annuler la vente et qu'elle a elle-même subi des dommages justifiant la rétention du dépôt.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Est-ce que les parties ont respecté leurs obligations contractuelles suite à la vente et, si non, le dépôt doit-il être remboursé? LES FAITS [ 4 ] En novembre 2008, Chaoui voit une annonce sur Kijiji pour la vente d'une « Volvo S80 T6 very clean .»
Elle prend rendez- vous avec la propriétaire, Puga, et le 6 novembre 2008, Chaoui et son conjoint font un essai routier du véhicule en compagnie du conjoint de Puga, William Miller. [ 5 ] Trois versions de cet essai routier ont été faites à l'audition. [ 6 ] Puga indique qu'après l'essai routier, ils ont vu de l'huile qui coulait du « steering ». Puga lui a alors dit que le véhicule a un problème à la transmission qui doit être réparée, et que le véhicule serait disponible deux jours après. Le 6 novembre est un jeudi.
Selon cette version Puga s'attendait donc à recevoir son véhicule le samedi. [ 7 ] Chaoui nie la version de Puga. Elle précise que la visite a eu lieu le soir et que c'était impossible vu l'obscurité pour Puga de voir un écoulement. Comme la transmission venait d'être réparée, elle plaide que le témoignage de Puga est faux, lorsqu'elle a prétendu avoir été informée à l'essai routier que la transmission avait besoin d'une réparation.
Ce n'est que parce que Puga s'est plaint d'avoir entendu un bruit qu'elle a parlé de la récente réparation et proposé de la faire vérifier, puisque le travail était encore sous garantie. Elle n'a, en aucun temps, promis que le véhicule serait prêt en deux jours, ne connaissant pas les délais du garagiste. [ 8 ] Le conjoint de Puga, Miller, contredit le témoignage de cette dernière. Il explique clairement que lors de l'essai routier, il a expliqué volontairement à Chaoui que la transmission avait un problème dont il avait déjà connaissance, soit que le « shifter » bloquait parfois.
Comme la transmission venait d'être refaite, il leur a indiqué que le travail était toujours sous garantie. De plus, il a confirmé qu'il y avait, bel et bien, une coulisse (écoulement) au « power steering ». Il a maintenu le témoignage de Puga en ce qui concerne le délai de deux jours qu'il maintient n'avoir jamais promis. [ 9 ] Après l'essai routier, les parties signent une très brève entente : Receipt Nov 6, 08 Ok Deposit de 500 $ Balance owing de 4 200 $
Signature Leila Chaoui Connie Puga […] [ 10 ] Après une semaine, Chaoui appelle Puga qui l'informe que le véhicule est toujours au garage. Chaoui fait un suivi afin de prendre possession de l'auto. Deux semaines après, soit le 20 novembre 2008, Chaoui envoie une mise en demeure à Puga réclamant la remise de 500 $ dans un délai de dix (10) jours, puisque le véhicule n'a toujours pas été livré, considérant le contrant non honoré. [ 11 ] Puga ne répond pas dans les dix (10) jours suivant, mais le 9 décembre, soit un mois et trois jours après la vente lorsqu'elle récupère le véhicule du garagiste.
Elle écrit alors un courriel à Chaoui demandant la balance de 4 200 $ afin de remettre l'auto, et ce, dans un délai de 48 heures après quoi elle remettra le véhicule en vente. [ 12 ] Chaoui répond à cette lettre à l'intérieur de 24 heures réclamant le remboursement du dépôt invoquant, à nouveau, le non- respect de Puga de son obligation. LES MOTIFS Les articles du Code civil applicables aux présentes sont : 1591. Lorsque les obligations résultant d'un contrat synallagmatique sont exigibles et que l'une des parties n'exécute pas substantiellement la sienne ou n'offre pas de l'exécuter, l'autre
partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d'exécuter son obligation corrélative, à moins qu'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu'elle soit tenue d'exécuter la première. 1604. Le créancier, s'il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive.
Cependant, il n'y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d'importance, à moins que, s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut n'ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative. La réduction proportionnelle de l'obligation corrélative s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n'a droit qu'à des dommages-intérêts. 1605.
La résolution ou la résiliation du contrat peut avoir lieu sans poursuite judiciaire lorsque le débiteur est en demeure de plein droit d'exécuter son obligation ou qu'il ne l'a pas exécutée dans le délai fixé par la mise en demeure. [ 13 ] Les parties ont conclu aux présentes un contrat de vente entre particuliers. L'obligation de Puga de livrer le bien vendu en bon état et pour Chaoui de l'accepter tout en payant le prix exigé. [ 14 ] Il n'y a aucune réserve quant au délai de livraison pour réparation au contrat.
Il s'ensuit que l'auto devait être livrée dans un délai raisonnable suivant le 6 novembre 2008. [ 15 ] Chaoui a attendu deux semaines avant de demander l'annulation du contrat. Il était en effet raisonnable de croire qu'une réparation aurait pu être effectuée à travers ce délai. Bien qu'il appert que le délai d'un mois ne provient pas d'action de mauvaise foi de Puga, il n'en demeure que Chaoui n'avait pas à attendre tout ce temps. Elle était en droit d'exiger l'exécution de l'obligation de livraison de Puga et, à défaut, de refuser d'exécuter la sienne en demandant la résolution du contrat et la remise du dépôt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 500 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 20 novembre 2008, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 68 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 1 er mars 2011
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