2024 QCCS 154, 2024 QCCS 154
Opinion
Droit de la famille — 2444 2024 QCCS 154 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-12-093808-237 DATE : 18 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOHANNE APRIL, j.c.s. ______________________________________________________________________ E… D... Demanderesse c. J... L...
Défendeur ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE SAUVEGARDE ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La demanderesse initie contre le défendeur une demande introductive d’instance en divorce, le 24 avril 2023. Les parties sont les parents de six enfants, dont cinq sont concernés par une instance en cours devant la Cour du Québec, chambre de la jeunesse.
À cet effet, l’audience sur les mesures provisoires est fixée au [...] 2024. [ 2 ] Depuis le dépôt des procédures, le dossier est soumis au Tribunal à de nombreuses reprises.
Les sujets suivants furent abordés, lesquels ont, soit fait l’objet d’une entente, soit fait l’objet d’une ordonnance de sauvegarde : • Le temps parental des parties auprès des enfants; • La pension alimentaire pour les enfants et les frais particuliers; • La gestion de l’entreprise « [Compagnie A] » dont la demanderesse est propriétaire à 95 %; • La gestion d’immeubles locatifs dont les parties sont copropriétaires; • L’usage exclusif de la résidence familiale; • La récupération de ses biens par le défendeur. [ 3 ] Séance tenante, les parties, assistées de leur avocate respective, conviennent de procéder à l’échange d’informations financières, de modalités quant au remboursement des dettes de la famille, de même que de la nomination d’un expert commun afin d’être en mesure de présenter une demande de mesures provisoires à court terme.
À cet effet, une convention est signée. [ 4 ] Le Tribunal, après avoir pris connaissance de cette convention, considère qu’elle préserve suffisamment les intérêts des parties et des enfants, et qu’il y a lieu de l’homologuer. [ 5 ] Ne demeurent donc que deux points sur lesquels le Tribunal doit trancher : la récupération de ses biens par le défendeur et la pertinence d’une seconde visite de ce dernier à la résidence familiale afin d’identifier les biens qu’il souhaite soumettre au partage du patrimoine familial et les modalités de gestion des immeubles locatifs dont les parties sont copropriétaires.
ANALYSE ET DÉCISION 1. La récupération de ses biens par le défendeur et la pertinence d’une seconde visite de ce dernier à la résidence familiale afin d’identifier les biens qu’il entend soumettre au partage du patrimoine familial; [ 6 ] Une première demande est effectuée par le défendeur pour récupérer des biens, ce qui donne lieu à l’ordonnance de sauvegarde du 20 juillet 2023.
Cette fois, les prétentions du défendeur concernent des biens manquants, lesquels sont identifiés à la pièce D-11. [ 7 ] Le défendeur demande également à pouvoir faire une nouvelle visite de la résidence familiale afin d’identifier les biens qu’il souhaite revendiquer en prévision du partage du patrimoine familial (audience sur le fond de la demande de divorce).
[ 8 ] La demanderesse répond qu’il n’y a plus rien dans la résidence familiale qui appartient au défendeur et que parmi les biens identifiés par ce dernier à la pièce D-11 figurent des jouets appartenant aux enfants. [ 9 ] Le Tribunal peut comprendre qu’il fut impossible pour le défendeur de reprendre ou d’identifier l’entièreté de ses avoirs lors d’une seule visite, d’autant plus qu’il témoigne que ses biens lui ont été remis dans un état de désordre et que les pièces de la résidence n’étaient pas accessibles (verrouillées). [ 10 ] Par conséquent, une seconde chance lui sera offerte.
Il pourra reprendre possession des biens identifiés à la pièce D-11, à l’exception des jouets et jeux appartenant aux enfants.
Dans l’éventualité où certains biens ne pourraient être récupérés, le défendeur pourra soumettre ses demandes lors de l’audience sur les mesures provisoires. [ 11 ] Il pourra également procéder à une nouvelle visite des lieux dans le but d’identifier les biens qu’il entend revendiquer lors du partage du patrimoine familial. [ 12 ] Pour ce faire, afin de respecter ses conditions de libération [1] , il devra se rendre à la résidence familiale sous escorte policière, en l’absence de la demanderesse et des enfants, après entente sur les modalités de la visite (date, heure, durée).
À cette occasion, toutes les pièces de la résidence devront être accessibles. [ 13 ] De plus, il sera ordonné à la demanderesse, au dispositif de la présente ordonnance de ne pas informer les enfants de l’éventuelle visite du défendeur, et ce, dans leur intérêt, considérant que ces derniers ont subi de l’inconfort lors de la dernière visite. 2.
La gestion des immeubles locatifs dont les parties sont copropriétaires [ 14 ] CONSIDÉRANT la copropriété des immeubles locatifs; [ 15 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a fait appel à une compagnie de services comptable depuis que la gestion lui a été confiée dans le cadre de l’ordonnance de sauvegarde prononcée par la juge Alicia Soldevila, j.c.s., le 5 juillet 2023; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’absence de changement significatif qui permettrait au Tribunal de modifier les modalités de gestion des immeubles locatifs détenus par les parties; [ 17 ] CONSIDÉRANT au surplus que le défendeur n’a pas démontré qu’une mauvaise gestion des immeubles locatifs était présentement effectuée par la demanderesse et que ceux-ci étaient en périls en raison de cette gestion; [ 18 ] CONSIDÉRANT l’absence d’urgence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] HOMOLOGUE et DONNE FORCE EXÉCUTOIRE à la convention intérimaire signée par les avocates des parties le 17 janvier 2024, laquelle est jointe au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 20 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 21 ] AUTORISE le défendeur à se rendre à la résidence familiale située au [...] à Ville A afin de récupérer les biens identifiés à la pièce D-11 (en
annexe à la présente ordonnance de sauvegarde), à l’exception des jouets et jeux appartenant aux enfants, de même que pour dresser une liste des biens qu’il entend soumettre au partage du patrimoine familial; [ 22 ] ORDONNE que cette visite se déroule sous escorte policière, hors la présence de la demanderesse et des enfants, selon les modalités convenues par les parties (date, heure, duré
e) et en conformité avec les conditions auxquelles le défendeur est soumis dans le cadre de son dossier de nature criminelle; [ 23 ] ORDONNE à la demanderesse de rendre toutes les pièces de la résidence familiale accessible au défendeur lors de sa visite; [ 24 ] ORDONNE à la demanderesse de ne pas informer les enfants de l’éventuelle visite du défendeur à la résidence familiale; [ 25 ] REJETTE la demande de changement de gestionnaire des immeubles locatifs dont les parties sont copropriétaires; [ 26 ] RECONDUIT l’ordonnance de sauvegarde prononcée le 5 juillet 2023 par la juge Alicia Soldevila en ce qui a trait à la gestion par la demanderesse des immeubles locatifs dont les parties sont copropriétaires; [ 27 ] ORDONNE à la demanderesse de rendre compte au défendeur de la gestion des immeubles locatifs une fois par mois, par le biais d’un courriel à l’avocate de ce dernier; [ 28 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ JOHANNE APRIL, j.c.s.
M e Camille Dion Verdon Armanda Gauthier avocats 67, rue Sainte-Ursule Québec (Québec) G1R 4E7 Pour la demanderesse M e Anne-Frédérique Dulac-Lemelin Leblanc Hurtubise Laroche avocats 686, Grande Allée Est, 1 er étage, bur. 130 Québec (Québec) G1R 2K5 Pour le défendeur Date de l’audience : 16 janvier 2024 [NDLE : La convention intérimaire n'est pas disponible]
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