2010 QCCQ 4470, 2010 QCCQ 4470
Opinion
M.C. c. Cadorette 2010 QCCQ 4470 JG 1496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020275-085 DATE : 22 avril 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q. M... C... Demanderesse / défenderesse reconventionnelle c.
ALAIN CADORETTE Défendeur / demandeur reconventionnel JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000 $ à son ex-voisin de condominium pour le déménagement et la vente de son immeuble conséquents à une agression physique commise par le défendeur le 10 juillet 2005. [ 2 ] Le défendeur se porte demandeur reconventionnel pour la même somme, ayant été acquitté de l'accusation de voies de fait. Il réclame ses frais d'avocat et des dommages moraux.
Les motifs de la demande sont résumés dans la mise en demeure envoyée au défendeur le 10 janvier 2007 (pièce P-1): « La présente est pour vous informer que suite à l'agression dont j'ai été victime de votre
part le 10 juillet 205 à mon domicile, j'ai été dans l'obligation de déménager avant l'arrivée de l'été pour ma propre sécurité et celle de mon enfant. Ce qui m'obligea à quitter mon condo avant la vente de celui-ci, occasionnant ainsi des frais supplémentaires. Je vous tiens entièrement responsable de toutes les conséquences de ce déménagement. Je vous réclame donc la somme de 7826.05$ pour les raisons suivantes: ▪ Suite à cette agression, j'ai dû renoncer à la jouissance d'une
partie de ma propriété, en l'occurrence la cour arrière, dans le but d'éviter une autre confrontation. ▪ Suite à cette agression, j'ai dû être conduite à l'hôpital d'urgence le 25 juillet 2005. ▪ Un psychiatre m'a ensuite transférée à l' « ILOT » hébergement pour personne en situation de crise pour une durée d'au minimum 48 heures. ▪ Après avoir consulté des travailleurs sociaux, j'ai pu regagner mon domicile le samedi suivant, soit le 30 juillet 2005. ▪ Le vendredi suivant, le 5 août 2005, alors que j'entrais chez moi par la cour arrière, nous nous sommes retrouvés face à face devant les escaliers, où avait eu lieu la première agression.
En vous laissant passer, vous m'avez gratifiée d'un regard chargé de colère et plutôt menaçant. À partir de ce jour, j'ai limité mes allées et venues dans la cour, afin de vous éviter. Les frais découlant de l'obligation de déménager se divisent comme suit: (voir
annexe pour détails) Perte nette reliée à la vente: 640.22 $ Frais de déménagement: 785.05 $ Loyer payé en attente de la vente: 5589.35 $ Assurances habitation: 664.52 $ Électricité du Condo vacant: 146.91 $ Total: 7826.05 $ » [ 3 ] Quant au défendeur, sa demande reconventionnelle comprend les sommes suivantes (pièce D-1):
« Facture d'avocat: Maître Julie Couture 5600.00 Dédommagement moral: Déplacement multiple au Palais de justice (3 fois) stresse subi pendant 4.9 ans 1000.00 Facture d'avocat; Dominique Larose: Consultation pour poursuite au civile, pas porté suite (Arrestation malveillante, diffamation, atteinte à ma réputation et poursuite abusive). 160.00 Demande de contestation et reconventionnelle: 219.00 Demande de disques compacts du procès: 119.20 Demande de remboursement de ma journée de travail perdue Voir document ci-joint. 278.88 Total: 7377.08 » [ 4 ] L'audition de la cause a duré plus d'une heure trente et les parties ont eu l'occasion d'exprimer leurs reproches réciproques. [ 5 ] Madame C... a témoigné que le défendeur la harcelait constamment et lui faisait une série de reproches.
Il la ridiculisait devant tout le monde. Le 10 juillet 2005, il l'aurait poussée dans l'escalier qui menait au sous-sol vers son unité de condominium. [ 6 ] Ceci est nié par le défendeur, qui ajoute qu'il a été acquitté de la plainte de voies de fait de la demanderesse. Il admet s'être impatienté ce jour-là et avoir couru après la demanderesse dans le corridor. La mère de la demanderesse, madame Carole Nadon C..., qui était présente sur les lieux lors de cette course dans le corridor, avoue qu'elle a frappé le défendeur afin de l'arrêter. Selon elle, cela l'a « réveillé ».
Elle ajoute que la conjointe du défendeur, qui était en état d'ébriété, a tenté de l'agresser à 2 reprises. [ 7 ] Les policiers ont été appelés sur les lieux et le défendeur et sa conjointe ont été arrêtés. La conjointe du défendeur n'a pas été accusée, ni la mère de la demanderesse. Cette dernière n'a pas témoigné avoir vu le défendeur frapper sa fille. Elle avait été appelée sur les lieux par sa fille, qui pleurait au téléphone, suite à une altercation verbale avec le défendeur.
Selon madame C..., le défendeur lui aurait dit cette journée-là « qu'elle était plus sale qu'une chienne. » [ 8 ] Madame C..., affirme qu'après le 10 juillet 2005, elle évitait le défendeur qui la regardait avec colère. Elle ne sortait presque plus. À l'époque des événements, elle recevait des indemnités de l'IVAC suite à une agression sexuelle par son ex-conjoint. Selon elle, elle a rechuté.
Elle est allée à l'hôpital 15 jours après l'événement et après, dans un centre d'hébergement pour personnes en état de crise. [ 9 ] Le défendeur, plaide que la demanderesse était présente à la réunion des copropriétaires du 23 novembre 2005 (pièce D-4) et qu'il s'est fait élire comme président et elle comme trésorière. Elle n'était donc pas craintive et recluse comme elle le prétend, selon lui. [ 10 ] Le 8 janvier 2006, elle était également présente à une réunion (pièce D-5).
Il a été surpris de savoir que le condominium n'était pas la seule propriété de la demanderesse, mais qu'il appartenait aux père et mère de cette dernière également (pièce D-7). [ 11 ] La conjointe de monsieur Cadorette, madame Nathalie Cormier, témoigne que le 10 juillet 2005 il y a eu dérapage et qu'elle était en état d'ébriété. Elle a longuement témoigné de l'impact émotif et financier des procédures criminelles et civiles dans leur vie. [ 12 ] La demanderesse plaide qu'elle a dû déménager avant la vente de son condominium vu le harcèlement du défendeur.
Le Tribunal ne peut conclure en ce sens de la preuve offerte, d'autant plus que le défendeur n'avait pas le droit de communiquer avec la demanderesse en vertu de conditions imposées pour sa remise en liberté. La demanderesse n'a pas prouvé que les dommages qu'elle réclame (pièce P-1) sont liés à une faute du défendeur. Sa demande est rejetée sans frais. [ 13 ] Quant à la demande reconventionnelle, le Tribunal n'y fait pas droit non plus, car la poursuite en Cour municipale relève de la décision du procureur de la Couronne qui a alors décidé qu'il y avait suffisamment de preuve pour l'inculper.
Cela s'applique également aux inconvénients subis par les divers déplacements au Palais de justice. [ 14 ] Quant à la préparation de la présente audition et des inconvénients subis par les présentes procédures, ils ne sont pas compensables sauf en présence de mauvaise foi de la part de la demanderesse, ce qui de l'avis du Tribunal, n'a pas été établi. La demande reconventionnelle est rejetée. [ 15 ] Pour ces motifs, le Tribunal: [ 16 ] REJETTE la demande principale;
[ 17 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 18 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. Date d’audience : 16 avril 2010
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