2011 QCCQ 9045, 2011 QCCQ 9045
Opinion
Protection de la jeunesse — 112580 2011 QCCQ 9045 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-009806-100 DATE : 18 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 2008.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant prononcée par la soussignée le 14 décembre 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, le garçon était confié à la garde de sa mère et différentes mesures de protection étaient établies pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que l’enfant soit maintenu auprès de sa mère et que la D.P.J. poursuive ses interventions au sein de la famille pour une période additionnelle de six (6) mois. [ 4 ] Vu le jeune âge de l’enfant, son avocate n’est pas en mesure de faire valoir sa position au sujet de la requête. [ 5 ] Le père est absent à l’audience bien que la procédure lui a régulièrement été signifiée. [ 6 ] À l’occasion de son témoignage, la mère reconnaît le bien-fondé de la demande de la D.P.J. [ 7 ] X a été maintenu en milieu maternel jusqu’au 28 janvier 2011 alors qu’il a été confié à une famille d’accueil où il est hébergé depuis. [ 8 ] Le 28 janvier 2011, vers 10h15, l’enfant a été retrouvé par une passante alors qu’il se trouvait seul dans une rue à proximité de la résidence de la mère avec son chien.
X ne portait qu’un « t-shirt » et un pantalon de pyjama. Il a indiqué à la dame où il habitait. Celle-ci l’a reconduit à la résidence familiale dont la porte était entrouverte. L’enfant a été remis à sa mère. [ 9 ] Notons au passage qu’un semblable incident était survenu en juillet 2010. [ 10 ] Lorsqu’interrogée au sujet de l’événement du 28 janvier 2011, la mère a expliqué que ce jour-là, son colocataire a quitté vers 10 heures et a verrouillé la porte.
Elle est donc allée se doucher et, en sortant de la salle de bain, a constaté l’absence de X Vers 10h15, une dame a reconduit l’enfant à la résidence. [ 11 ] Après quelques rencontres entre la requérante et la mère, cette dernière s’est rétractée et a reconnu qu’au moment où X a quitté le domicile familial, elle était au lit avec son ami de cœur. Elle a ajouté que c’est son colocataire qui devait assumer la responsabilité de l’enfant mais qu’il a quitté vers 10 heures sans la prévenir.
[ 12 ] La preuve révèle par ailleurs que la collaboration de la mère aux mesures mises en place par la D.P.J. est demeurée mitigée à compter du prononcé de la dernière ordonnance, cela jusqu’à tout récemment encore. [ 13 ] Or, en dépit du potentiel dont dispose la mère, il est établi qu’elle a besoin d’être assistée et guidée afin de parfaire ses compétences et habiletés parentales. Incidemment, la preuve révèle que la mère semble parfois dépassée par l’ampleur de ses responsabilités parentales. [ 14 ] La mère souhaite le retour de X auprès d’elle.
Tel que précédemment mentionné, elle offre maintenant une meilleure collaboration aux intervenantes chargées de lui venir en aide. [ 15 ] La requérante écrit ce qui suit dans le rapport rédigé pour les fins de la présente enquête [D-7, p. 4] : « Nous ne sommes pas en mesure de préciser les impacts à long terme du placement de X en famille d’accueil, mais il nous semble que cela a eu un impact positif sur la façon d’être de madame avec son enfant et dans la relation mère-fils. Nous avons eu la chance de voir madame dans un rôle différent de tout ce que nous avions pu voir auparavant.
Les moments passés avec son fils étaient de qualité et habituellement centrés sur l’enfant et le jeu ce qui, nous l’espérons, aura une influence sur les prochains mois dire même les prochaines années.
Nous recommandons donc le retour de X dans son milieu familial maternel avec un suivi psychosocial de six (6) mois. » [ 16 ] En ce qui concerne le père, la preuve révèle qu’il refuse toujours de collaborer avec les intervenants sociaux. [ 17 ] Le 1 er janvier 2011, alors que X était en visite chez ses grands-parents, il a passé une nuit chez son père sans en être autorisé. [ 18 ] Depuis le 11 janvier 2011, il est interdit au père d’entrer en contact avec la mère, sauf si cette dernière y consent.
Cela fait suite au prononcé d’un verdict de culpabilité. [ 19 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J. [ 20 ] En effet, le retour de X peut être autorisé. Cette réintégration familiale est néanmoins conditionnelle à ce que la mère participe activement aux mesures visant à mettre un terme à la situation de compromission. [ 21 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 octobre 2009; [ 25 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l’enfant soit maintenu auprès de sa mère;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
e) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
f) Que les contacts père-enfant s’effectuent après entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison d’une fois par mois dans un milieu déterminé et en présence d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l’enfant Madame A, mère de l’enfant Monsieur B, père de l’enfant
Date d’audience : 18 mars 2011
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