2013 QCCQ 14604, 2013 QCCQ 14604
Opinion
Côte-St-Luc (City of) c. Penta 2013 QCCQ 14604 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-183186-116 DATE : 26 NOVEMBRE 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CITY OF CÔTE SAINT-LUC Demanderesse c.
ELENA PENTA et REBECCA PEREZ et LE WESTWOOD REG’D, 3341743527 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision de deux décisions prononcées le 23 octobre 2013 par l’officier taxateur sur les mémoires de frais présentés par le procureur des défenderesses. [ 2 ] La Ville de Côte Saint-Luc (« Côte Saint-Luc ») estime que seul le timbre judiciaire sur la comparution, soit 59 $ par défenderesse, pouvait être accordé.
L’honoraire d’action de 500 $ accordé par l’officier taxateur à chacune des défenderesses n’aurait pas dû l’être. QUESTIONS EN LITIGE
A) Le montant de l’action s’élevant à la somme de 6 055,86 $, les défenderesses ont-elles le droit de faire taxer leurs frais sur la base du tarif des honoraires judiciaires des avocats [1] alors qu’elles ont choisi de ne pas transférer le dossier à la division des petites créances de cette Cour?
B) L’officier taxateur a-t-il commis une erreur de droit en refusant de statuer sur l’existence ou non d’une transaction entre les parties au sujet du montant des frais?
C) Quel est l’impact monétaire de la réponse à la question qui précède sur les jugements de l’officier taxateur? LES FAITS [ 3 ] Le 15 janvier 2013, l’honorable juge Scott Hughes rejette l’action de Côte Saint-Luc contre les défenderesses (le « Jugement »). Au sujet du débat devant lui, il écrit : [3] Les défenderesses Elena Penta et Rebecca Perez contestent alléguant toutes deux que la réclamation est prescrite et que la Ville n’a pas le pouvoir de faire une telle réclamation. D’autres moyens de défense individuelle sont proposés. Mme Penta allègue sa faillite en octobre 2010.
Elle prétend que cette faillite la libère de toutes ses dettes antérieures dont la créance de la Ville. Mme Perez qui est la fille de Mme Penta, allègue qu’elle est mineure au moment des faits et ne peut être tenue responsable . QUESTIONS EN LITIGE [4] Après avoir étudié les pouvoirs qui sont dévolus à la Ville selon le règlement municipal, le Tribunal répondra aux questions suivantes :
a) Le recours de la Ville est-il prescrit?
b) La Ville a-t-elle établi la responsabilité de Rebecca Perez?
c) La cession des biens d’Elena Penta la libère-t-elle de sa dette? [ 4 ] Le 19 avril 2013, le procureur des défenderesses transmet un projet de mémoire de frais à l’avocat de Côte Saint-Luc s’élevant à la somme de 618 $. Dans sa note de couverture (R-2), il écrit : La présente fait suite au jugement de l’Honorable Scott Hughes. Votre cliente peut épargner le montant du timbre de notre mémoire de frais si un chèque de 618 $ nous est transmis à l’ordre de Me Jérôme Dupont-Rachiele en fidéicomis . [ 5 ] Le 26 avril 2013, le procureur de Côte Saint-Luc appelle celui des défenderesses.
Il lui fait part de son opinion que les défenderesses n’ont pas droit à deux timbres judiciaires sur leur comparution, mais uniquement à un seul, de sorte que le montant que Côte Saint-Luc est disposée à payer, pour éviter une taxation du mémoire de frais des défenderesses, s’élève à 559 $.
Le procureur des défenderesses dit vouloir y penser et qu’il va le rappeler. [ 6 ] Le 7 mai 2013, le procureur de Côte Saint-Luc, étant sans nouvelles de son confrère, écrit (R-3) : In response to your letter dated April 19, 2013 in the above mentioned file, for expediency purposes, we are willing to accept your offer to settle the Bill of Costs in the amount of $618.00 which, as you stated in your letter would also save the City the costs to tax the Bill of Costs which are substantially similar to the amount we would have contested. [ 7 ] Le procureur des défenderesses, qui n’a alors pas complété la recherche ou vérification qu’il voulait faire suite à la conversation téléphonique du 26 avril 2013, répond, le 14 juin 2013 (R-4) : Après quelques recherches, je suis maintenant d’avis que j’ai la possibilité de réclamer un honoraire additionnel dans le dossier cité en rubrique étant donné que mes clientes avaient produit des défenses distinctes.
Votre cliente peut donc épargner le montant du timbre judiciaire des mémoires de frais si un chèque de 1 118 $ m’est transmis à l’ordre de Me Jérôme Dupont-Rachiele en fidéicomis . [ 8 ] Côte Saint-Luc refusant de payer plus que la somme de 618 $, le procureur des défenderesses soumet deux mémoires de frais, au montant de 559 $ chacun, soit 59 $ en timbre judiciaire sur la comparution et 500 $ à
titre d’honoraires judiciaires. [ 9 ] Le Tribunal mentionne dès maintenant que le dossier reflète, effectivement, qu’un timbre judiciaire de 118 $ a été payé par les défenderesses lors de la comparution du 11 juillet 2001, soit 59 $ par défenderesse. [ 10 ] Le 23 octobre 2013, l’officier taxateur rend le jugement suivant sur chacun des deux mémoires de frais : Vu le mémoire de frais contesté; Vu la contestation; Vu la réponse à la contestation; Vu qu’il n’appartient pas à l’officier taxateur de statuer sur l’existence ou non d’une transaction entre les parties selon l’arrêt Horic c.
Renaud EYB 2006-103200 (C.A.) et EYB 2006-101733 (C.A.) ; Vu l’arrêt Drummond Mobile Québec inc. c. Smith [1982] R.P. 408 (C.S.) ; Vu le paragraphe #3 du jugement rendu le 15 janvier 2013 par l’honorable Juge Scott Hughes dans la présente affaire; Vu qu’il appert que deux défenses distinctes ont été produites au dossier de la Cour; TAXE contradictoirement le présent mémoire de frais à la somme de 559 $. ANALYSE
A) Le montant de l’action s’élevant à la somme de 6 055,86 $, les défenderesses ont-elles le droit de faire taxer leurs frais sur la base du tarif des honoraires judiciaires des avocats [2] alors qu’elles ont choisi de ne pas transférer le dossier à la division des petites créances de cette Cour? [ 11 ] Côte Saint-Luc est la demanderesse en l’instance.
Elle ne pouvait pas intenter son action à la division des petites créances de cette Cour. [ 12 ] Elle plaide que l’article 119 du Code de procédure civile ( C.p.c .) imposait l’obligation aux défenderesses de transférer le dossier à la division des petites créances et qu’à défaut, elles doivent en supporter les conséquences et ne peuvent obtenir plus, en frais judiciaires, que ce à quoi elles auraient eu droit devant la division des petites créances, essentiellement un timbre judiciaire sur la contestation. [ 13 ] L’article 119 C.p.c . se lit : 119.
La requête doit être accompagnée d'un avis au défendeur lui demandant de comparaître dans le délai imparti, pour répondre à la demande formée contre lui. Ce délai est de 10 jours à compter de la signification, sauf les cas où il est autrement pourvu par une
disposition du présent code.
L'avis doit, de plus, informer le défendeur: 1° qu'il est tenu de comparaître dans le délai mentionné, à défaut de quoi jugement pourra être rendu par défaut contre lui sans autre avis ni délai; 2° que, s'il comparaît, la demande sera présentée devant le tribunal à la date indiquée, à moins qu'une entente écrite n'intervienne auparavant entre les parties pour établir le calendrier des échéances à respecter en vue d'assurer le bon déroulement de l'instance; 3° que le tribunal, à la date indiquée pour la présentation, pourra exercer les pouvoirs nécessaires en vue d'assurer le bon déroulement de l'instance; 4° que les pièces au soutien de la requête introductive sont disponibles sur demande; 5° qu'il peut obtenir du greffier que la demande soit traitée selon les règles prévues au Livre VIII si, à
titre de demandeur, il aurait pu agir et présenter une telle demande suivant ce livre et l'informer également qu'à défaut de faire cette demande, il pourra être tenu des frais du demandeur selon les règles applicables suivant les autres livres du code . L'avis au défendeur comprend la dénonciation des pièces au soutien de la requête introductive d'instance.
Cet avis doit être conforme au texte établi par le ministre de la Justice. (Nos soulignements) [ 14 ] À la lecture de l’article 119 C.p.c ., force est de conclure que l’on n’y trouve pas l’obligation que Côte Saint-Luc veut y voir pour un défendeur poursuivi en chambre civile pour le recouvrement d’une somme moindre que 7 000 $. [ 15 ] La faculté de transférer le dossier à la division des petites créances est celle du défendeur qui s’expose, lorsqu’il ne le fait pas et que l’action est accueillie, à payer les frais judiciaires du demandeur sur la base du tarif (le « Tarif »).
Tel est le principe à retenir de la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Entreprises A. Vaillant Construction inc . c. Castonguay [3] . [ 16 ] Ainsi, si l’action de Côte Saint-Luc avait prévalu, elle aurait eu droit à des honoraires conformes au Tarif.
Ayant échoué, elle s’exposait à devoir payer au procureur des défenderesses les honoraires prévus au Tarif. [ 17 ] Côte Saint-Luc aurait pu demander au juge Hughes d’exercer la discrétion que lui confère l’article 477 C.p.c . et de réduire ou limiter les dépens advenant le rejet de l’action en raison des montants impliqués et de la faculté de transférer prévue à l’article 119 C.p. c. Elle ne l’a pas fait. Ni l’officier taxateur, ni la soussignée, ne peuvent substituer leur décision à celle du juge Hughes [4] . [ 18 ]
Les paragraphes 3 et 4 du Jugement, jumelés à la formulation de conclusions individualisées accordant les dépens à chacune des défenderesses, indiquent clairement que le juge Hughes reconnaissait le caractère distinct de leur défense respective. [ 19 ] La décision de l’officier taxateur d’accorder l’honoraire de 500 $ à chacune des défenderesses est donc bien fondée.
B) L’officier taxateur a-t-il commis une erreur de droit en refusant de statuer sur l’existence ou non d’une transaction entre les parties au sujet du montant des frais? [ 20 ] Le rôle de l’officier taxateur est d’établir le droit aux dépens en fonction des tarifs en vigueur [5] . Il ne lui appartient pas de déterminer si, en raison d’une entente préalable, le mémoire de frais devrait être taxé à un montant moindre ou supérieur à celui prévu par le Tarif [6] . [ 21 ] En l’espèce, le procureur des défenderesses niait l’existence de l’entente alléguée par le procureur de Côte Saint-Luc.
Il ne s’agissait donc pas d’un cas comme celui dans l’affaire Tessier c. Show Média Technologies inc . [7] , où l’officier taxateur, devant l’entente entre les parties et après avoir procédé à la taxation des frais de sténographie conformément au Tarif, avait réparti ceux-ci entre les parties en fonction des pourcentages convenus entre les avocats. [ 22 ] L’officier taxateur n’a donc pas commis d’erreur de droit en refusant de se prononcer sur l’existence d’une transaction relative au montant des frais invoquée par le procureur de Côte Saint-Luc.
C) Quel est l’impact monétaire de la réponse à la question qui précède sur les jugements de l’officier taxateur? [ 23 ] La requête en révision de la taxation des mémoires de frais comporte des conclusions subsidiaires, recherchant l’homologation de la transaction invoquée par Côte Saint-Luc pour refuser de payer plus que 618 $ en frais judiciaires. [ 24 ] Dans Horic c. Renaud [8] , l’honorable juge Morissette reconnaît que si l’officier taxateur n’a pas le pouvoir de décider de l’existence d’une entente susceptible d’avoir réglé le litige au sujet des frais judiciaires payables par la
partie défaillante, cette entente peut tout de même être reconnue judiciairement devant l’instance appropriée. [ 25 ] C’est ainsi que le juge Alain, de la Cour supérieure, dans le dossier G.M. Développement inc. c.
Innovision 3 D inc . [9] , a, dans le cadre d’une révision de la taxe de mémoire de frais, reconnu et sanctionné l’engagement pris par les procureurs ayant droit aux dépens, de renoncer à réclamer ceux-ci d’Innovision 3 D inc. [ 26 ] À l’audience, le procureur des défenderesses n’a pas insisté pour que la soussignée se limite à décider de la requête en fonction du bien-fondé ou non de la décision de l’officier taxateur. À la lumière des conclusions subsidiaires, cette décision est non seulement sage, mais conforme à l’esprit des articles 4.1 et 4.2 C.p.c .
Elle évite aux parties de devoir se représenter pour débattre de l’existence ou non d’une transaction, selon l’
article 2631 C.c.Q ., dans le cadre d’une requête en homologation selon l’article 885 C.p.c . [ 27 ] De la correspondance échangée entre les parties et du témoignage des procureurs devant elles à l’audience, la soussignée retient que la lettre du procureur des défenderesses (R-2) était une offre visant à éviter une contestation du mémoire de frais et donc, un litige au sens des articles 2631 et suivants du C.c.Q . [ 28 ] Cette offre ne comportait pas un délai à l’intérieur duquel elle devait être acceptée [10] .
Ainsi, la lettre du 7 mai 2013 (R-3) est une acceptation à l’intérieur d’un délai raisonnable depuis la formulation de l’offre (R-2). [ 29 ] Le Tribunal conclut du témoignage des deux procureurs impliqués que la conversation téléphonique du 26 avril 2013 ne constituait ni une acceptation, ni un refus de l’offre (R-2), mais une discussion par laquelle le procureur de Côte Saint-Luc recherchait une concession sur un montant de 59 $.
L’offre (R-2) était donc toujours ouverte pour acceptation lorsque, le 7 mai 2013, Côte Saint-Luc l’a acceptée (R-3). [ 30 ] Ainsi, en dépit des jugements favorables sur les mémoires de frais, le Tribunal se doit d’homologuer la transaction intervenue entre les parties par leurs procureurs afin de limiter à 618 $ le montant des dépens en faveur du procureur des défenderesses. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la requête en révision de la taxation des mémoires de frais en faveur des défenderesses, en date du 23 octobre 2013; HOMOLOGUE la transaction intervenue le 7 mai 2013 sur le montant des dépens taxables; CONDAMNE Côte Saint-Luc à payer au procureur des défenderesses la somme de 618 $, portant intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement; LE TOUT , sans frais, considérant le sort mitigé de la requête, les montants impliqués et le fait que les défenderesses ont supporté le coût du timbre sur la taxation des mémoires de frais. _________________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q.
Date d’audience : le 5 novembre 2013 Me Jonathan Schecter Représentant la demanderesse Me Jérôme Dupont-Rachiele Ferland, Marois, Lanctot Représentant les défenderesses
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