2012 QCCQ 7460, 2012 QCCQ 7460
Opinion
Filion c. Milewski Dommages 2012 QCCQ 7460 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32-014467-114 DATE : Le 9 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉAL FILION Demandeur-Défendeur reconventionnel c.
MARIAN MILEWSKI Défendeur-Demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus; [ 2 ] ATTENDU que le demandeur était absent à l'audience du 2 mars 2012 mais qu'il a prouvé qu'il était à ce moment à l'extérieur du pays, qu'il a pris connaissance de l'avis de convocation le 5 mars 2012 et immédiatement contacté le greffe de la Cour; [ 3 ] ATTENDU que le Tribunal accepte les explications du demandeur Filion, accorde sa demande de rétractation de jugement et replace les parties dans le même état qu'avant le jugement rendu par défaut le 16 mars 2012 par l'Honorable Juge Céline Gervais; [ 4 ] ATTENDU qu'en raison d'une collision survenue sur un lac le 5 juillet 2010 lors d'une course (régate) à laquelle participaient le demandeur et le défendeur, les deux parties se réclament mutuellement les coûts de réparation des dommages subis par leur bateau respectif; [ 5 ] ATTENDU que le demandeur Filion allègue que le défendeur Milewski n'a pas respecté une loi de navigation qui donne priorité au «voilier qui est tribord amure», ce que le défendeur n'a pas respecté; [ 6 ] ATTENDU que le demandeur n'a produit aucun extrait de loi, texte, convention ou autre document afin d'appuyer ses prétentions; [ 7 ] ATTENDU que le défendeur soutient de son côté que le demandeur Filion n'a pas respecté les règles de la course à la voile de l'Association canadienne de yachting et de la Fédération française de voile (2009-2012), et plus particulièrement l'article 12 qui se lit comme suit dans les deux textes: «SUR LE MÊME BORD, NON ENGAGÉS Quand des bateaux sont sur le même bord non engagés, un bateau en route libre derrière doit se maintenir à l'écart d'un bateau en route libre devant.» [ 8 ] ATTENDU que les parties ont des versions totalement contradictoires quant à leur trajectoire et leur positionnement et qu'aucun témoin n'est venu corroborer ou contredire leur version; [ 9 ] ATTENDU que le défendeur Milewski, par demande reconventionnelle, réclame la somme de 1 104,47$ et qu'il n'a pas déboursé le timbre judiciaire de 65,75$; [ 10 ] ATTENDU que, de l'avis du Tribunal, les deux parties n'ont pas prouvé la faute de la
partie adverse;
[ 11 ] ATTENDU que la preuve prépondérante démontre que le contact entre les deux bateaux a été causé par le bris de la barre de navigation du bateau du demandeur Filion et que, n'eût été de ce bris, monsieur Filion aurait réussi à éviter le bateau de monsieur Milewski; [ 12 ] ATTENDU qu'une fois la barre de son bateau brisée, le demandeur Filion n'avait plus aucun contrôle sur son bateau; [ 13 ] ATTENDU que l'impact entre les deux bateaux constitue un accident survenu lors d'une compétition sportive et qu'il n'y a eu aucune faute de la part des parties; [ 14 ] ATTENDU qu'en matière de responsabilité ( art. 1457 C.c.Q. ), la
partie réclamante doit toujours prouver la faute, le dommage et le lien causal entre ces deux éléments; [ 15 ] ATTENDU que lors de la pratique d'un sport, les participants doivent accepter une certaine part des risques en raison de la présence d'un esprit de compétition; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande principale de monsieur Réal Filion sans frais; REJETTE la demande reconventionnelle de monsieur Marian Milewski; CONDAMNE le défendeur, Marian Milewski, à payer au greffe de la Cour la somme de 65,75$ représentant les frais judiciaires qu'il doit payer pour l'introduction de sa demande reconventionnelle. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 21 juin 2012
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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