2023 QCCQ 9471, 2023 QCCQ 9471
Opinion
Protection de la jeunesse — 235394 2023 QCCQ 9471 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003271-217 150-41-003694-236 150-41-003695-233 DATE : 23 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X Né le [...] 2011 ADOLESCENT -et- Y Né le [...] 2015 -et- Z Né le [...] 2016 ENFANTS; -et A MÈRE; -et- B (père de Y et
Z) PÈRE. -et- C (père de X, déchu) JUGEMENT (Art. 38 – 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescent a 12 ans et les enfants ont 8 ans et 6 ans. Les parents [1] sont séparés depuis le printemps 2021. La mère a également une fille aînée âgée de 15 ans de même qu’une fille d’un an avec son nouveau conjoint. Sa fille aînée est confiée à ses grands-
parents maternels tandis que le bébé est hébergé en famille d'accueil. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis l’été 2021 à la suite d’un signalement référant à différents éléments de négligence dans le milieu maternel. [ 3 ] La Directrice demande au Tribunal de prolonger sa décision du 16 novembre 2022 qui confie l’adolescent à son père et d’ajouter comme motifs d’intervention l’exposition à la violence conjugale et un risque sérieux d’abus sexuel. [ 4 ] La Directrice demande également de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis aux motifs qu’ils sont à risque sérieux d’abus physiques (exposition à la violence conjugale causée par le conjoint de la mère), que l’aîné est à risque sérieux d’abus sexuels (conjoint de la mère) et que le cadet est victime d’abus sexuels (gestes à caractère sexuel avec contacts par le conjoint de la mère). [ 5 ] Dans les trois cas, elle recommande que les garçons soient confiés à leur père pour une période de 9 mois. [ 6 ] La mère nie que l’adolescent et les enfants sont exposés à la violence conjugale, mais admet en cours d’audience avoir été victime de voies de fait de la part de son conjoint.
Elle conteste le motif de risque sérieux d’abus sexuel. Elle demande que ses garçons reviennent vivre avec elle ou qu’il y ait une forme de garde partagée avec le père. [ 7 ] Le père, l’adolescent et les enfants sont en accord avec les motifs d’intervention et les recommandations de la Directrice. [ 8 ] Une enquête commune concernant l’ensemble de la demi-fratrie a lieu du consentement de l’ensemble des parties. L’audience se déroule sur plusieurs jours soit les 5 juillet, 17 août et 4 octobre 2023.
QUESTIONS EN LITIGE : 1) La preuve soutient-elle de manière prépondérante que l’adolescent et les enfants sont exposés à la violence conjugale dans le milieu de la mère? 2) La preuve soutient-elle de manière prépondérante que l’enfant cadet est victime d’abus sexuel et que l’adolescent de même que l’enfant aîné sont à risque sérieux d’abus sexuels? 3) Quelles mesures répondent le mieux à l’intérêt de l’adolescent et des enfants? [ 9 ] Aux deux premières questions, le Tribunal répond oui. [ 10 ] Le meilleur intérêt de l’adolescent et des enfants est de demeurer chez leur père. [ 11 ] Voici pourquoi.
ANALYSE L’historique [ 12 ] L’adolescent se retrouve souvent par le passé sous la responsabilité de ses grands-parents maternels, mais vit avec son père depuis la fin juin 2021. Les enfants vivent avec leur père depuis la même période. [ 13 ] En août 2021, une décision provisoire est rendue confiant l’adolescent au père. [ 14 ] Le 7 janvier 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour un motif de négligence sur le plan éducatif et le confie au père pour une période de huit mois.
La preuve est alors à l’effet que la mère délaisse ses responsabilités parentales aux grands-parents maternels, que cette dernière cohabite avec un homme présentant des problèmes de consommation d’alcool et de criminalité, que son logement est sale et embourbé et que l’adolescent démontre des résistances à voir sa mère. [ 15 ] Cette décision est prolongée pour une période de 12 mois en novembre 2022.
Précisons que l’adolescent présente des résistances à voir sa mère, les liens entre eux sont faibles, il y a peu de marques d’affection et un malaise est perceptible lors des contacts supervisés. [ 16 ] Le [...] 2023, une décision est rendue par le juge Jocelyn Pilote de la Cour supérieure confiant la garde des enfants au père.
Il est notamment fait état des éléments suivants au sujet de la mère : • Il est difficile pour un parent de prétendre assurer une stabilité pour les enfants lorsque sa propre vie n’est pas stable; • La mère informe le Tribunal qu’elle reprend vie commune avec son conjoint en novembre 2022 après avoir affirmé s’être séparée au mois d’octobre précédent; • Le juge Pilote ne croit pas la mère lorsqu’elle affirme avoir été séparée de son conjoint pendant deux semaines et estime qu’elle a faussement représenté à la Directrice ne plus faire vie commune afin que le dossier de son bébé soit fermé; • Au-delà de la stabilité déficiente dans sa vie personnelle et l’impact que cela peut avoir sur ses enfants, sa présentation des faits affecte sa crédibilité dans son ensemble; • La mère a discuté avec les enfants de son passage à la cour et les a enregistrés, une conduite discutable; [ 17 ] En mars 2023, de nouveaux signalements sont reçus référant à une exposition à la violence conjugale dans le milieu de la mère de même qu’à des abus sexuels commis sur l’enfant cadet.
Une entente provisoire est convenue en avril afin de confier les enfants au
père et de permettre des contacts avec la mère à l’exclusion de son conjoint. Une décision judiciaire est rendue au même effet de manière provisoire quelques semaines plus tard. 1) La preuve soutient-elle de manière prépondérante que l’adolescent et les enfants sont exposés à la violence conjugale dans le milieu de la mère? Le droit [ 18 ] Le nouvel
article 38 c.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] (la Loi ) prévoit spécifiquement comme motif d’intervention l’exposition à la violence conjugale. [ 19 ] Ainsi, lorsqu’un enfant est exposé, directement ou indirectement, à de la violence entre ses parents ou entre l’un de ses parents et une personne avec qui il a une relation intime, sa sécurité et son développement peuvent être considérés compromis.
Cette violence peut également se traduire par un climat de peur ou de tension de nature à lui causer un préjudice. [ 20 ] Lorsque vient le temps de déterminer si la sécurité et le développement d’un enfant sont compromis pour un motif d’exposition à la violence conjugale, le Tribunal doit notamment prendre en compte les éléments suivants [3] :
a) Les conséquences de l’exposition à cette violence sur l’enfant;
b) La reconnaissance de ces conséquences sur l’enfant par l’auteur de cette violence et les moyens pris par ce dernier pour prévenir d’autres situations d’exposition à la violence, le cas échéant;
c) Les actions prises par le parent qui n’est pas l’auteur de cette violence pour protéger l’enfant de l’exposition à cette violence ainsi que les entraves à ces actions posées par l’auteur de cette violence, le cas échéant;
d) La capacité des ressources du milieu à soutenir les parents dans l’exercice de leurs responsabilités;
e) L’ordonnance, la condition ou la mesure de nature civile ou criminelle, concernant la sécurité ou le développement de l’enfant; La preuve de la violence conjugale [ 21 ] Le conjoint de la mère possède de nombreux antécédents criminels [4] depuis l’an 2000 dont notamment en matière de vols, de bris de conditions, de conduite avec les facultés affaiblies, de possession de drogues, de voies de fait et de menaces. [ 22 ] En 2004, il plaide coupable à une accusation d’exploitation sexuelle d’une adolescente. [ 23 ] En 2020, le conjoint de la mère participe à une thérapie pour homme présentant des problèmes de violence.
Le bilan est toutefois loin d’être positif.
En effet, le responsable du groupe écrit notamment à son sujet [5] : • Il démontre une sensibilité à la critique soulevant des résistances lorsque confronté; • Il lui arrive de valoriser les comportements violents; • Dans sa dynamique de violence conjugale, il accuse régulièrement les défauts de sa conjointe; • Il y a présence de fermeture, d’évitement au niveau de la résolution de conflits et de comportements cherchant à prendre le contrôle dans les situations conflictuelles; [ 24 ] Dans le bilan, il est donc conclu que le conjoint de la mère donne l’impression d’un cheminement superficiel, qu’il protège sa masculinité par des comportements nocifs, voire violents et qu’il y a de fortes probabilités qu’il récidive au niveau de gestes violents. [ 25 ] Différentes cartes d’appels aux policiers concernant des gestes répréhensibles du conjoint de la mère sont déposées en preuve [6] : 1) 18 septembre 2021 : Chicane de couple, la mère appelle les policiers en pleurs.
Son conjoint veut venir chercher ses effets personnels dans un contexte de conflits. Mère ne veut pas porter plainte malgré les conseils concernant l’obtention d’un 810; 2) 12 novembre 2021 : La mère rapporte un incident de violence le 18 octobre précédent, mais n’est pas certaine de vouloir porter plainte. Son conjoint ne veut pas lui redonner son cellulaire; 3) 27 janvier 2023 : Appel de la mère du conjoint signalant que son petit-fils (fils aîné du conjoint de la mère) est battu par ce dernier.
La mère ne veut pas faire de déclaration, tente de couvrir son conjoint et affirme qu’il n’a jamais été violent avec elle. Le bébé est présent lors des évènements; 4) 20 mars 2023 : Appel de la mère pour assistance à la suite d’une chicane avec son conjoint. La mère mentionne que ce dernier l’a insultée et l’a fortement poussée à deux reprises. Il la menace également de partir avec le bébé et qu’elle ne la reverrait jamais. La mère ne veut pas porter plainte, mais souhaite seulement que son conjoint quitte la maison; [ 26 ] Le conjoint de la mère est arrêté à la suite des évènements du 20 mars.
Quelques jours plus tard, la mère écrit une lettre [7] prétendant qu’elle contacte les policiers sur un coup de tête, que son conjoint l’a seulement tassée pour sortir de la pièce, qu’il n’a pas à faire l’objet de conditions ou d’être privé de voir sa fille.
[ 27 ] Le conjoint de la mère est actuellement en attente d’une peine à la suite de plaidoyers de culpabilité pour des bris de conditions, de possession d’outils de cambriolage et de drogues, de délit de fuite et de conduite dangereuse.
Il est également sous mandat d’arrestation à la suite d’évènements de violence contre la mère qui sont survenus en juin et septembre 2023. [ 28 ] L’adolescent et les enfants confirment par ailleurs la présence de nombreuses chicanes au sein du couple. [ 29 ] Dans le cadre de l’exercice d’un contact supervisé du conjoint de la mère avec le bébé d’un an, une intervenante est témoin d’un autre évènement de violence. En effet, le 15 juin 2023, l’intervenante surveille l’arrivée du conjoint de la mère dans la salle d’attente.
Elle voit arriver la mère avec son conjoint dans une voiture et la grand-mère dans un autre véhicule avec le bébé. Elle constate que le conjoint de la mère est agité, qu’il fait les cent pas dans le stationnement jusqu’à ce qu’il vienne l’aviser d’un ton sec que le contact n’aura pas lieu sans expliquer pourquoi. [ 30 ] Le conjoint de la mère retourne dans le véhicule, mais en ressort et claque la porte en se dirigeant vers la mère qui est du côté conducteur la vitre baissée. L’intervenante voit alors clairement le conjoint de la mère empoigner cette dernière par le cou durant plusieurs secondes.
Deux autres employées se trouvant dans la salle d’attente sont également témoins de la scène. Le conjoint de la mère quitte précipitamment les lieux à pied. [ 31 ] Les policiers sont contactés et se rendent chez les grands-parents maternels. Le bébé d’un an et l’adolescent, qui est alors en sortie sont présents sur les lieux. L’adolescent confirme à l’intervenante que sa mère est alors très en colère et qu’il l’entend crier.
Le résumé de la carte d’appel aux policiers mentionne que la mère leur dit que son conjoint est parti travailler, mais qu’elle ignore à quel endroit, quel est le nom de la compagnie, à quelle heure il revient ou s’il reviendra dormir chez elle. Pourtant la mère et son conjoint travaillent normalement ensemble pour le même employeur et c’est elle qui le transporte compte tenu qu’il n’a pas de voiture. La mère ne porte pas plainte contre son conjoint. [ 32 ] Lors de ses rencontres avec les intervenants, la mère affirme qu’elle n’est pas victime de violence conjugale.
Elle admet que le couple peut se dire des insultes, sacrer, mais qu’il s’agit de simples mésententes. Elle confirme toutefois que cela survient devant ses enfants, que son conjoint la menace de lui retirer la garde de ces derniers, de partir avec le bébé ou qu’il la traite de folle. [ 33 ] Le conjoint de la mère nie faire preuve de violence. [ 34 ] Trois autres évènements de violence surviennent au début septembre 2023. [ 35 ] La mère raconte qu’une chicane survient avec son conjoint dans la cour du domicile en soirée.
Ce dernier sa fâche, retient les clés de voiture de la mère, la saisit fortement par le bras et l’empêche de quitter les lieux. Le couple en vient aux coups, la mère dit avoir mordu son conjoint pour se délivrer de son emprise, mais il la pousse et la rudoie de plusieurs coups en la maintenant au sol sur l’asphalte.
La mère réussit à s’emparer des clés après environ 30 minutes, part en voiture, se stationne à l’arrière d’un commerce et s’endort avant d’aller chez une cousine de son conjoint. [ 36 ] La mère porte plusieurs ecchymoses sur le corps, a une bosse sur la tête et une grafigne au visage. [ 37 ] Le lendemain, la mère retourne à son domicile dans l’objectif de se laver et récupérer des effets personnels. Le fils du conjoint de la mère est présent avec deux autres personnes. Elle explique qu’elle croit que son conjoint est dans le garage. Elle se dirige dans sa chambre, mais il est dans cette pièce.
La mère précise que son conjoint insiste pour qu’elle demeure avec lui en affirmant que dorénavant tout va bien se passer. [ 38 ] Ne réussissant pas à convaincre la mère de rester, son conjoint bloque la porte, pousse la mère, la bouscule et la maintient au sol. La mère dit ignorer si des coups sont portés. Aucune personne présente à son domicile n’intervient malgré l’ampleur de l’altercation qui dure selon la mère de 30 à 60 minutes. [ 39 ] La mère réussit finalement à se sauver et se réfugie dans un dépanneur pieds nus. La caissière est une amie de la fille aînée de la mère qui contacte cette dernière.
La grand-mère maternelle appelle la mère, mais celle-ci ne réclame aucune aide. La mère quitte les lieux en voiture et passe la nuit à l’intérieur de sa voiture dans le stationnement d’un commerce. [ 40 ] Le jour suivant, la mère apprend que son conjoint a l’intention de partir avec des effets personnels qui se trouvent à son domicile. Craignant qu’il apporte des choses qui ne lui appartiennent pas, la mère contacte les policiers.
Elle leur confirme avoir été victime de violence physique en prétendant que c’est la première fois, mais refuse de s’impliquer dans une déclaration écrite. [ 41 ] C’est dans ce contexte que des accusations de voies de fait et de séquestration sont portées.
Le conjoint de la mère est toujours sous mandat d’arrestation au moment de l’audience du 4 octobre, est absent à la cour et n’est plus représenté par son avocate qui n’a aucune collaboration de ce dernier depuis plusieurs semaines. [ 42 ] Lors de son témoignage, la mère banalise toujours la dynamique de violence conjugale et soutient que son conjoint est dans un état différent qu’à son habitude lors des évènements du mois de septembre. [ 43 ] La mère confirme maintenir des contacts avec son conjoint, dit que ce dernier s’excuse des gestes posés et le croit sincère.
Elle dit vouloir l’aider au besoin, le voit à plusieurs reprises notamment en lui demandant de venir travailler sur un contrat avec elle, en allant le chercher dans une autre ville ou le laissant récupérer des choses chez elle. [ 44 ] La mère explique que son conjoint doit subir des conséquences pour ses actes, mais souhaite vivre à nouveau en couple avec lui afin que leur fille puisse avoir accès plus facilement à ses deux parents. [ 45 ] Confrontée au fait que tous ses enfants confirment la présence de chicanes importantes au sein de son couple, la mère soutient qu’ils exagèrent, qu’ils sont absents du domicile lorsque cela survient et qu’ils ignorent les bons côtés de sa relation.
[ 46 ] La mère refuse ou néglige jusqu’à maintenant de s’impliquer dans un suivi pour femme victime de violence.
Conclusion [ 47 ] L’ensemble de la preuve convainc largement que l’adolescent et les enfants sont exposés à la violence conjugale chez sa mère plus particulièrement pour les motifs suivants : Les conséquences de l’exposition à la violence sur l’adolescent et les enfants [ 48 ] L’adolescent et les enfants confirment les conflits dans leur milieu maternel et sont réticents à avoir des contacts avec cette dernière. [ 49 ] L’adolescent refuse de dormir chez sa mère, il considère que les contacts ne se déroulent pas suffisamment bien pour les augmenter et demande même à les diminuer. [ 50 ] L’enfant aîné peut se mettre en petite boule, trembler, éclater en sanglots en disant qu’il ne veut pas aller chez sa mère. [ 51 ] L’enfant cadet mentionne également qu’il ne veut pas aller chez sa mère tout en cherchant à réconforter son frère aîné. [ 52 ] Les trois garçons affirment que la mère les questionne sans arrêt ou leur mentionne avoir des secrets concernant son conjoint.
La reconnaissance du conjoint de la mère des conséquences de la violence [ 53 ] Cette reconnaissance est nulle. [ 54 ] Non seulement le conjoint de la mère nie adopter des comportements de violence, mais il y a une augmentation dans la gravité ce ceux-ci. [ 55 ] Les conclusions de sa participation à une thérapie pour homme présentant des problèmes de violence sont éloquentes sur l’absence de remise en question. Les évènements postérieurs à ce suivi viennent par ailleurs confirmer les craintes des intervenants quant à la présence d’un risque de récidive important.
Les actions prises par la mère pour protéger l’adolescent et les enfants [ 56 ] Malheureusement, la mère est incapable jusqu’à maintenant de protéger l’adolescent et les enfants d’une exposition à la violence conjugale. [ 57 ] Elle minimise la violence de manière importante tant sur elle-même que sur ses enfants, évite de porter plainte et confirme avoir développé une grande tolérance aux chicanes ou aux colères de son conjoint.
Elle manque de transparence face aux évènements vécus; les intervenants devant la confronter à la suite d’informations reçues. [ 58 ] La mère maintient des liens étroits avec son conjoint et souhaite que le couple puisse à nouveau vivre ensemble. [ 59 ] La violence survient qu’il y ait absence ou présence de tierce personne mineure ou majeure.
Tout porte à croire que les événements du mois de septembre auraient tout de même eu lieu si l’adolescent et les enfants avaient été présents au domicile de la mère à ce moment. [ 60 ] Rappelons qu’outre être témoin de violence physique, le fait d’évoluer dans un climat de tensions ou de peur est suffisant pour déclarer la sécurité et le développement d’un enfant compromis. Le Tribunal considère au surplus que le fait que l’adolescent et les enfants soient conscients de la présence de violence au sein du couple est également un élément à prendre en compte.
La capacité des ressources du milieu à soutenir les parents [ 61 ] La preuve ne révèle aucun élément permettant de conclure que des personnes, intervenants ou organismes puissent présenter un soutien suffisant pour assurer la sécurité de l’adolescent et des enfants dans le contexte de l’exposition à la violence. [ 62 ] La violence survient même en présence de personnes ou de membres de la famille qui omettent d’intervenir.
Ordonnance ou condition assurant la sécurité ou le développement de l’adolescent et des enfants [ 63 ] Aucune condition n’est actuellement en vigueur. [ 64 ] La sécurité et le développement de l'adolescent et des enfants sont donc compromis pour un motif d’exposition à violence conjugale. 2) La preuve soutient-elle de manière prépondérante que l’enfant cadet est victime d’abus sexuel et que l’adolescent de même que l’enfant aîné sont à risque sérieux d’abus sexuels?
Le droit [ 65 ] L’article 38 d) 1 de la Loi définit les abus sexuels comme étant des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part du père, de la mère ou d’une autre personne et que les parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à cette situation [8] .
[ 66 ] En ce qui a trait à la notion de risque sérieux d’abus sexuel, il s’agit d’un degré de probabilité marqué que la situation se produise. Il ne peut s’agir d’une simple hypothèse ou possibilité. Le sens du mot « sérieux » comporte un caractère de gravité et dépasse le seuil des simples soupçons ou d’un excès de prudence. Le risque sérieux n’est pas synonyme d’une existence actuelle ou immédiate du danger, mais plutôt de son caractère futur et probable. [ 67 ] La présence d’abus sexuel tout comme le risque sérieux d’abus s’évalue notamment à l’aide des facteurs énumérés à l’
article 38.2 de la Loi soit :
a) La nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) L’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;
c) La capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant;
d) Les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents; [ 68 ] En ce qui a trait au degré de preuve requis en matière de protection de la jeunesse, il est bien établi qu’il s’agit de la prépondérance applicable au droit civil. La Cour suprême précise ainsi en 2008 [9] qu’il est erroné de prétendre qu’il y a différents degrés d’examen de la preuve selon la gravité de l’affaire. La preuve doit simplement être claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la balance des probabilités. [ 69 ] La preuve d’abus sexuel doit donc être analysée en fonction de l’
article 2804 du Code civil du Québec à savoir : « La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi exige une preuve plus convaincante. » [ 70 ] Dans la présente situation, l’enfant pour lequel on allègue des abus sexuels étant inapte à témoigner, ses déclarations antérieures doivent présenter des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier [10] .
Le Tribunal doit cependant éviter d’imposer les normes exigeantes applicables aux adultes, mais doit plutôt faire preuve de souplesse compte tenu du principe reconnu que les jeunes enfants ne peuvent retenir avec précisions les détails des évènements [11] . La preuve des abus sexuels [ 71 ] L’enfant cadet a des diagnostics de trouble du spectre de l’autisme de même qu’un trouble déficitaire de l’attention. Il présente des difficultés d’apprentissage et bénéficie d’un suivi en orthopédagogie.
Il tend à entretenir des conflits avec ses pairs, peut se montrer violent et doit faire l’objet d’une surveillance et d’un accompagnement soutenus. [ 72 ] La professeure de l’enfant témoigne qu’elle entretient une belle relation avec lui et constate que ce dernier travaille fort pour s’améliorer. [ 73 ] Au retour de la dernière période des Fêtes, l’enfant revient à l’école en démontrant de la tristesse. À partir du mois de février, il commence à toucher les parties intimes de ses pairs, baisse ses pantalons pour exhiber son pénis et frappe un professeur au niveau des parties génitales.
Malgré différentes interventions, il adopte de plus en plus ce genre de comportements si bien que des parents se plaignent de la situation. [ 74 ] Le 24 février 2023, l’enfant est particulièrement agité lors d’une journée d’activités à l’extérieur (violence physique, court partout, touche les parties intimes des autres élèves). La professeure le prend à part et le serre dans ses bras. L’enfant se recroqueville et mentionne alors spontanément qu’il ne veut plus aller chez sa mère parce que « D est méchant, il me donne des coups et il crie après nous », référant à son conjoint.
Il ajoute « Je ne veux pas dormir quand D est là, il me réveille tout le temps la nuit et il entre dans ma chambre ». [ 75 ] Quelques semaines plus tard, il dit à sa professeure qu’il fait de mauvais rêves, que quelqu’un vient le prendre dans son lit et qu’il n’est pas capable de dormir la nuit. La professeure précise que l’enfant lui semble sincère.
Elle ajoute savoir qu’il faut éviter de questionner un enfant qui fait de telles déclarations, mais avoir seulement recueilli ses paroles et tenté de le réconforter. [ 76 ] Un vendredi, l’enfant regarde continuellement par la fenêtre en mentionnant qu’il ne veut pas du tout aller chez sa mère. Bien que la professeure l’encourage en lui disant que ce sera plaisant, l’enfant mentionne qu’il est obligé d’y aller sans quoi sa mère va être triste.
Il continue à regarder par la fenêtre le reste de la journée en espérant que sa mère ne vienne pas le chercher, et ce, sans vouloir manger. [ 77 ] La professeure souligne que l’enfant peut raconter parfois des mensonges, mais qu’il finit toujours par dire la vérité et qu’il précise même « que les menteurs vont en prison ». Elle donne comme exemple un évènement où l’enfant avoue candidement avoir caché des objets dans ses poches après l’avoir nié au départ. [ 78 ] La technicienne en travail social de l’école témoigne également.
Elle raconte être responsable d’assurer un suivi personnalisé auprès de l’enfant lors de la dernière année scolaire en raison de ses comportements difficiles. Elle précise que ses interventions sont particulièrement nécessaires de février à avril puisque l’enfant est agité et touche continuellement les fesses de d’autres élèves et même les siennes à trois occasions. Elle prend donc le temps d’aller dans un local seul avec l’enfant afin qu’il se calme et soit plus disposé aux apprentissages.
[ 79 ] Un midi, à la fin mars, l’éducatrice joue à un jeu avec l’enfant et ce dernier lui confie spontanément qu’il a beaucoup de difficultés à dormir puisque « D » vient le trouver dans son lit, le réveille, le tape sur les fesses, les parties intimes et le dos.
À quelques reprises auparavant, il lui mentionne qu’il rencontre des difficultés à dormir chez sa mère, mais sans expliquer pourquoi. [ 80 ] Les comportements de nature sexuelle de l’enfant cessent complètement à partir du début avril ce qui correspond au moment où il est interdit à la mère de mettre l’enfant en contact avec son conjoint. [ 81 ] Lors de sa rencontre avec l’intervenante sociale, le conjoint de la mère nie avoir posé des gestes de nature sexuelle sur l’enfant. [ 82 ] De son côté, la mère affirme qu’il est impossible qu’une telle situation se soit produite puisque le bébé dort à ce moment dans sa chambre, qu’elle l’allaite et qu’elle se serait réveillée si son conjoint s’était levé.
Elle ajoute qu’elle se fie beaucoup trop à elle et à ce qu’elle donne à ses enfants pour qu’une telle chose arrive, laissant entendre qu’elle est très protectrice. Elle prétend avoir elle-même fait un signalement le 6 mars 2023 en raison de touchés inadéquats de l’enfant sur des membres de la famille de son conjoint, et ce, dans le but de ne pas se faire reprocher d’avoir caché ces informations. [ 83 ] La mère ne croit pas que son conjoint ait pu abuser sexuellement de son fils.
Conclusion [ 84 ] La preuve prépondérante convainc le Tribunal que l’enfant cadet est victime d’abus sexuels de la part de son conjoint pour les raisons suivantes : • L’enfant fait deux déclarations spontanées à deux adultes de confiance de son milieu scolaire.
Tant la professeure que la technicienne en travail social reçoivent ces confidences sans que des questions ou commentaires particuliers aient pu influencer ses propos; • Aucune preuve ne laisse croire que l’enfant ait été « contaminé » d’une quelconque façon entre ses deux déclarations; • L’enfant donne une version similaire plus particulièrement concernant le lieu où se déroulent les gestes, à quel moment de la journée et par qui; • L’enfant craint d’aller chez sa mère et insiste sur le fait qu’il rencontre des difficultés à dormir chez elle. • L’enfant adopte des comportements sexuels inadéquats peu de temps avant de dévoiler les abus; • L’enfant cesse d’adopter des gestes sexuels inadéquats dès qu’il arrête d’être en contact avec le conjoint de sa mère; • Le conjoint de la mère a un antécédent d’agression sexuelle sur une mineure et nie les gestes posés sur l’enfant sans toutefois se présenter au Tribunal pour offrir sa version; • La mère continue d’être en relation avec son conjoint et ne démontre aucune reconnaissance que de tels gestes aient pu être commis par ce dernier; [ 85 ] Le Tribunal ignore l’étendue des problématiques sexuelles du conjoint de la mère.
La preuve est toutefois à l’effet qu’il commet des gestes répréhensibles envers une adolescente dans le passé et récemment envers un jeune garçon.
D’aucune façon, le risque ne doit reposer sur les épaules de l’adolescent et de l’enfant aîné. [ 86 ] Dans ces circonstances, la preuve convainc également que le risque est suffisamment sérieux pour que la sécurité et le développement de l'adolescent et de l’enfant aîné soient déclarés compromis en vertu de l’article 38 d) 2 de la Loi . 3) Quelles mesures répondent le mieux à l’intérêt de l’adolescent et des enfants? [ 87 ] L’adolescent et les enfants vivent dans leur milieu paternel depuis plus de deux ans et un jugement récent de la Cour supérieure accorde la garde des deux plus jeunes au père. [ 88 ] Les enfants présentent tous les deux des diagnostics du spectre de l’autisme, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et rencontrent des difficultés d’apprentissage.
Ils requièrent un encadrement de même qu’une surveillance accrues et sont sensibles aux changements. [ 89 ] Le père offre une bonne collaboration et répond adéquatement aux besoins des garçons. [ 90 ] Rien dans la preuve ne milite en faveur d’une forme de garde partagée avec la mère. Bien au contraire. [ 91 ] L’adolescent et les enfants sont témoins directement et indirectement de la violence présente dans le milieu maternel et leur mère est peu protectrice à leur endroit.
L’absence de reconnaissance des problématiques de la mère, sa faible collaboration et le maintien de sa relation avec son conjoint convainc non seulement qu’il est dans l’intérêt de l’adolescent et des enfants de demeurer avec leur père, mais également qu’il y ait une vigilance accrue en ce qui a trait à la qualité des contacts qu’elle peut avoir avec eux. [ 92 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Dans la situation de X : [ 93 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 94 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 novembre 2022;
[ 95 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii, 38 c.1 et 38 d) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 96 ] ORDONNE pour une période de 9 mois l’exécution des mesures suivantes : [ 97 ] QUE l’adolescent soit confié à M.
B; [ 98 ] QUE les contacts entre l’adolescent et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités établies par l’intervenante de la Directrice; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la Directrice tant que la situation l’exigera; • À l’exclusion directe ou indirecte de monsieur D; • Respecter le désir et le rythme de l’adolescent; : [ 99 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre son suivi personnel et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 100 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent, à sa mère et à M.
B au cours de cette période; [ 101 ] QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 102 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 103 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 104 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 105 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 c.1 et 38 d) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 106 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 107 ] QUE l’enfant soit confié à son père; [ 108 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités établies par l’intervenante de la Directrice; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la Directrice tant que la situation l’exigera; • À l’exclusion directe ou indirecte de monsieur D; • Respecter le désir et le rythme de l’enfant; : [ 109 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi personnel en lien avec la violence conjugale vécue et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 110 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant à et ses parents au cours de cette période; [ 111 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 112 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 113 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Z : [ 114 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 115 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 e) 2 et 38 d) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 116 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes : [ 117 ] QUE l’enfant soit confié à son père; [ 118 ] QUE les contacts entre l’adolescent et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités établies par l’intervenante de la Directrice; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la Directrice tant que la situation l’exigera; • À l’exclusion directe ou indirecte de monsieur D; • Respecter le désir et le rythme de l’enfant; [ 119 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi personnel en lien avec la violence conjugale vécue et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 120 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant à et ses parents au cours de cette période; [ 121 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 122 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 123 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Sophie Bergeron (adolescent/enfants) Me Caroline Simard (mère) Pères Me Julie Chamberland (DPJ) /mjb Dates d’audience : 5 juillet, 17 août et 4 octobre 2023 [8]
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q.,
chapitre P-34.1,
article 38 .
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