2010 QCCA 832, 2010 QCCA 832
Opinion
Mitchell c. R. 2010 QCCA 832 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002504-103 (200-36-001265-057) (200-01-099436-051) DATE : 27 avril 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT MITCHELL REQUÉRANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 20 octobre 2005, par jugement de la Cour du Québec, district de Québec (chambre criminelle et pénale, l'honorable Jean Drouin), le requérant est trouvé coupable de l'infraction suivante : Entre le mois de mai 2005 et le 7 juillet 2005, à Charny, district de Québec, a agi à l'égard de Cécile Fortin dans l'intention de harceler sans se soucier qu'elle se sente harcelée, en posant un acte interdit par l' alinéa 264(2) du Code criminel , ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l' article 264(1) (3b) du Code criminel . [ 2 ] Le 27 septembre 2006, la Cour supérieure, district de Québec (chambre criminelle et pénale, l'honorable Claude-C.
Gagnon) rejette son appel. [ 3 ] Le 15 mars 2007, le requérant demande à un juge de notre Cour (l'honorable Julie Dutil) la permission de faire appel du jugement de la Cour supérieure selon l'article 839(1) C.Cr.; cette demande est rejetée. [ 4 ] La demande d'autorisation d'appel en Cour suprême du Canada du jugement de la juge Dutil ne fut pas accordée. [ 5 ] Le requérant présente maintenant une requête pour que soit prorogé le délai d'appel (article 678(2) C.Cr.) ainsi qu'une nouvelle requête pour permission d'appeler sur des questions de droits seulement (article 839(1) C.Cr.). [ 6 ] La requête pour prolongation de délai, dont je suis maintenant saisi, ne fait pas voir une diligence raisonnable dans l'exercice du droit d'appel pendant le délai prescrit [1] . [ 7 ] Quant à la demande pour permission d'en appeler, celle-ci repose essentiellement sur des questions d'ordre factuelle et ne laisse voir aucun moyen de droit sérieux en ce sens qu'il doit au moins, d'une part, être soutenable et, d'autre part, mérité l'attention de la Cour [2] . [ 8 ] De toute façon, ma collègue la juge Dutil a déjà tranché la question de la justesse du jugement de première instance et celui de la Cour supérieure en ces termes : En l'espèce, le juge de la Cour supérieure s'est bien dirigé en droit.
Il conclut que bien que les motifs du jugement de la Cour du Québec soient succincts, ils ne font pas obstacle à un examen de la justesse de la décision.
Or, l'étude de l'ensemble de la preuve révèle que le verdict de culpabilité est bien fondé. [ 9 ] En conséquence, le requérant ne démontre pas un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement et sa requête pour proroger le délai d'appel doit être rejetée. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour prorogation du délai pour demander l'autorisation de faire appel. [ 12 ] Vu le rejet de la requête en prorogation de délai, la requête pour permission d'appeler est devenue sans objet.
GUY GAGNON, J.C.A. M. Robert Mitchell Personnellement Me Steve Magnan Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 27 avril 2010
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