2011 QCCQ 2784, 2011 QCCQ 2784
Opinion
Protection de la jeunesse — 11415 2011 QCCQ 2784 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009248-097 DATE : 25 janvier 2011 CORRIGÉ LE 3 FÉVRIER 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].05) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (quant au par. 11) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de mesures prononcées pour une année, le 16 novembre 2009, confiant X à sa mère et prévoyant des contacts père-enfant réguliers et prolongés.
On réclame que X soit maintenue auprès de sa mère et que les contacts père-enfant soient, à défaut d'entente, à raison de trois (3) heures aux quinze (15) jours, sous la supervision de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] La mère se range derrière les recommandations de la directrice de la protection de la jeunesse, le père également, sauf en ce qui concerne les modalités de contacts avec X qu'il souhaite du vendredi soir au lundi matin. [ 3 ] Pour le reste, le père reconnaît que la mère a de bonnes compétences pour s'occuper de l'enfant.
Il reconnaît que la vie sera plus simple pour sa fille si elle passe son temps principalement dans un seul milieu de vie. [ 4 ] Outre les admissions et la preuve documentaire, la preuve testimoniale fut constituée du seul témoignage du père. La preuve prépondérante révèle que les contacts père-enfant doivent être réaménagés, mais non restreints et encadrés, comme la directrice de la protection de la jeunesse le préconise. [ 5 ] Le père a vécu certaines difficultés au domicile familial dont, notamment, en lien avec son impulsivité.
Il a eu également des écarts qui l'ont amené à consommer à nouveau en novembre, décembre et le 8 janvier dernier. On pourrait soupçonner davantage de consommation de sa part, mais rien de prépondérant à cet effet.
[ 6 ]
Malgré les affirmations de la directrice de la protection de la jeunesse, à l'effet que le conflit de séparation ne cesse de s'amplifier, le Tribunal a plutôt en preuve que les tensions sont moins présentes. L'ordonnance de probation, prononcée à l'endroit du père le 23 mars 2010, interdisant au père de communiquer avec la mère, permet d'adhérer à cette affirmation de sa part.
La position prise par le père relativement à la garde amène également, très certainement, une diminution du climat de tension existant entre les père et mère. [ 7 ] D'ailleurs les éléments relatifs au climat de discrédit et de suspicion existant entre les père et mère et l'impact de cela sur l'enfant étaient les principaux éléments retenus par le Tribunal dans la dernière ordonnance. [ 8 ] Le Tribunal se doit de faire un lien entre les difficultés vécues par le père et les modalités de contacts proposées et, à cet égard, la position de la directrice de la protection de la jeunesse est non soutenue par la preuve. [ 9 ] Il faut certes tenir compte des difficultés du père, dont l'impulsivité, sa consommation réelle, mais également tenir compte que le père a un très bon lien avec son enfant, qu'il a gardé un contact très régulier avec celle-ci.
X est très attachée à sa mère et également à son père, et ce, malgré les nombreux conflits ayant existé entre eux. L'enseignante de l'enfant mentionnait également qu'elle n'avait observé aucun changement de comportement ou d'humeur chez l'enfant selon qu'elle était chez sa mère ou chez son père. Les parents ont, de toute évidence, tous deux de bonnes compétences. [ 10 ] Le père fut donc capable, malgré ses difficultés personnelles, de continuer à répondre de façon fort adéquate aux besoins de son enfant.
Le lien qu'il a avec celle-ci transparaît d'ailleurs de l'ensemble de ses propos. [ 11 ] La situation, telle que décrite en preuve, ne requiert aucunement un encadrement des contacts père-enfant ou une limitation telle que la directrice de la protection de la jeunesse le propose. Ainsi, le père pourra voir son enfant à raison d'une fin de semaine sur deux, pour une période de quarante-huit heures, à défaut d'entente claire à l'effet contraire. Cela sera un minimum et non un maximum. Le père devra être à jeun de toute consommation de drogue et d'alcool en présence de sa fille.
Monsieur A est prêt à s'engager à cela. [ 12 ] Pour ce qui est des autres mesures proposées, les parties ont donné leur accord et le Tribunal considère que ces mesures sont appropriées, tenant compte, notamment, des démarches que le père doit faire et de sa position à l'effet que l'enfant doit vivre de la stabilité dans un seul milieu de vie.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 14 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année: - Que l'enfant soit confié à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les contacts père-enfant se déroulent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2), pour une période de quarante-huit (48) heures; - Que lors de ces contacts, le père soit à jeun de toute consommation de drogue et d'alcool en présence de sa fille; [ 15 ] PREND ACTE de l'engagement du père à l'effet qu'il sera à jeun de toute consommation de drogue et d'alcool en présence de sa fille. [ 16 ] PREND ACTE de l'engagement du père à se soumettre à des tests de dépistage. [ 17 ] PREND ACTE de l'engagement des parents à tenir X à l'écart de leurs conflits. [ 18 ] PREND ACTE de l'engagement du père à faire les démarches nécessaires afin de recevoir de l'aide pour son impulsivité et son problème de consommation. [ 19 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Hélène Bourassa, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’enfant Me Dominic Pagé, pour la mère Me Catherine Pigeon, pour le père /jb
Date d’audience : 2011-01-25
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