2014 QCCQ 7383, 2014 QCCQ 7383
Opinion
Clinique d'extincteurs JMB inc. c. Rodrigue Bédard inc. 2014 QCCQ 7383 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-059011-139 DATE : 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA CLINIQUE D'EXTINCTEURS JMB INC. 660, rue du Carbone Québec (Québec) G2N 2J7
Partie demanderesse c. RODRIGUE BÉDARD INC. 42, Côte de la Fabrique Québec (Québec) G1R 3V7
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse s'est engagée, le 15 octobre 2002, à fournir ses services à la défenderesse afin de vérifier les dix extincteurs utilisés alors dans ses commerces.
Le prix annuel convenu pour ces inspections a été de 362,50 $, avant taxes. [ 2 ] Comme prévu à la convention écrite, celle-ci a été renouvelée en 2008 pour une autre période de six ans selon les prix alors en vigueur . [ 3 ] Or la défenderesse a avisé la demanderesse que ses services n'étaient plus requis pour la dernière année, soit celle commençant en 2013.
L'avis écrit du 7 mai 2013 a été communiqué avant l'inspection du préposé de la demanderesse et en réaction à l'envoi de la facture datée du 1 er mai 2013 totalisant 435,71 $. [ 4 ] La requête est mal fondée. [ 5 ] En effet, un contrat de service peut être résilié de façon unilatérale par le client à charge pour lui de rembourser au prestateur de service ses dépenses d'exploitation rattachées spécifiquement à la prestation qu'il n'a pas pu exécuter. [ 6 ] Or, dans le cas présent, la demanderesse ne fournit aucun élément justifiant que la facture envoyée à son ancienne cliente constitue légalement des dépenses qu'elle a encourues.
Son représentant parle vaguement de l'amortissement du coût de remplacement du produit incorporé dans les extincteurs à tous les six ans. À ce sujet, la représentante de la défenderesse souligne qu'il n'est nullement prévu d'amortissement dans le contrat de service signé en octobre 2002. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête et CONDAMNE la demanderesse à rembourser des frais judiciaires de 110 $. __________________________________ DANIEL LAVOIE
Date d’audience : 2 juillet 2014
Loading document…