2016 QCCQ 9525, 2016 QCCQ 9525
Opinion
Protection de la jeunesse — 164141 2016 QCCQ 9525 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] No : 650-51-000595-152 DATE : 11 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant-intimé et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante et A Mère-intimée et B Tutrice-mise en cause et CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN NOMINATION D’UN TUTEUR (Art. 70.1 et suivants et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en nomination d’un tuteur concernant l’enfant X, né […] 2005. [ 2 ] X a été placé en famille d’accueil dès l’âge de 13 mois. [ 3 ] Entre 2006 et 2012, l’enfant a été hébergé chez madame C et monsieur D 2012, il demeure chez la fille de ceux-ci, madame B, qui est présente dans la vie de l’enfant depuis le début de son hébergement au sein de la famille. [ 4 ] En mars 2014, une ordonnance a été rendue par la Cour du Québec en matière de protection de la jeunesse et l’enfant a été confié à B jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Il appert du rapport déposé au dossier de la Cour que l’enfant évolue positivement dans son milieu, autant au niveau familial que scolaire.
Madame B répond à l’ensemble de ses besoins et en prend soin comme s’il s’agissait de son fils biologique. X la considère d’ailleurs comme sa vraie mère. [ 6 ] Aucune raison ne nous laisse croire que X aura à nouveau besoin des services de la protection de la jeunesse, excepté le fait que l’enfant a été abandonné par ses parents naturels alors qu’il avait seulement 13 mois. [ 7 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de X que madame B soit nommée tutrice de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la requête en nomination d’un tuteur; [ 9 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant X à madame B; [ 10 ] CONFIE l’enfant à sa tutrice; [ 11 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Me Pierre Paradis, pour l’enfant-intimé Me Linda Turgeon, pour la requérante Date d'audition : 2 février 2016
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