2013 QCCQ 9292, 2013 QCCQ 9292
Opinion
Boisvert c. Bolduc 2013 QCCQ 9292 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 025033-117 DATE : 21 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean-Bruno Boisvert Demandeur c. Serge Bolduc Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant qu'il revient à la
partie demanderesse de prouver la justesse de ses prétentions par prépondérance de preuve ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ) ; Considérant que la
partie demanderesse évoque la garantie de qualité contre les vices cachés édictée aux articles 1726 et suivants C.c.Q. ; Considérant que pour qu'il y ait vice caché, un certain nombre de conditions doivent être réalisées : le vice doit être grave, occulte, antérieur à la vente, inconnu des acheteurs, caché ainsi que dénoncé en temps opportun aux vendeurs dans les délais prescrits à l'
article 1739 C.c.Q. ; Attendu qu'un vice caché est un vice qui n'est pas apparent ; Attendu que l'
article 1726 C.c.Q. spécifie qu'un vice est apparent lorsqu'il peut être détecté par un acheteur prudent et diligent et que, compte tenu que pour ce faire, la jurisprudence a toujours exigé que l'acheteur soit à l'affût de tout indice pouvant lui être proposé ; Attendu que, dans son témoignage, le demandeur affirme qu'une première fois, il a vu les fenêtres du sous-sol ouvertes ainsi que des désodorisants muraux, mais il n'en a pas fait de cas ; Attendu que, lors d'une deuxième visite, il témoigne à l'effet que les conditions sont les mêmes, soit que les fenêtres sont toujours ouvertes et qu'il y a encore présence de désodorisants dans les prises murales ; Considérant que, dès lors, le demandeur aurait pu se questionner sur la raison d'une telle situation, surtout qu'on se trouvait au mois de mars de l'année 2010 ; Considérant que le demandeur a mentionné au défendeur, par courriel, le 3 août 2010 (pièce D-1), qu'il est content de la transaction, mis à part une forte odeur d'urine de chat au sous-sol, mais que le tout devrait se résorber suite à un lavage du plancher ; Attendu que l'épouse du demandeur, madame Charles, a ouvert sa garderie au mois de juin précédent et que ces derniers affirment qu'ils ont, dès lors, détecté la présence forte d'odeurs d'urine de chat ; Considérant qu'après avoir avisé le défendeur dans ledit courriel du 3 août 2010, ce dernier n'a jamais entendu parler de l'affaire, sauf après que les travaux fut effectués par lettre datée du 17 octobre 2010 (pièce D-2) ; Attendu que six jours après le courriel du 3 août, le demandeur a procédé à l'achat de nouveaux planchers et a effectué les travaux au complet, sans avoir permis à la
partie opposée de venir constater les dégâts ; Considérant que le défendeur est pris dans une situation où il est devant le fait accompli, ce qui rend difficile, de la part de la demande, la preuve de la gravité du vice, ce qui est une condition essentielle à la reconnaissance d'un vice caché, tel que mentionné précédemment
; Considérant que le Tribunal, même s'il entend les témoins de la demande à l'effet qu'il y avait odeur d'urine, ne peut évaluer, faute d'experts, la gravité du problème ; Attendu que nonobstant cette conclusion, le demandeur a failli à une autre obligation précédemment mentionnée à l'effet que le vice doit être dénoncé dans les délais indiqués à l'
article 1739 C.c.Q. , ce qu'il n'a pas fait ; Attendu qu'il invoque, pour ce faire, une exception, soit l'urgence de la situation ; Attendu qu'il appartient au demandeur de prouver en quoi il y avait urgence pour échapper au régime général, c'est-à-dire dénoncer le problème au vendeur ; Attendu que les travaux, selon madame Charles, ont nécessité une semaine de travail pendant laquelle les enfants de la garderie ont été relocalisés, et qu'il aurait été tout à fait possible et nécessaire que le défendeur soit avisé avant que quelques travaux de démolition soient effectués ; Considérant que le défaut d'avoir avisé le défendeur est reconnu, en jurisprudence, comme étant totalement fatal [1] au recours du demandeur, malgré le vice, si tant est qu'il y en ait un ; Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal : Rejette la demande ; Condamne le demandeur au paiement des frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Date d’audience : 19 août 2013 [1] 9068-1453 Québec inc. c. Camions Freightliner M.B. Trois-Rivières Ltée , AZ-50187938
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