2017 QCCA 195, 2017 QCCA 195
Opinion
R. c. Colangelo 2017 QCCA 195 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006102-162 (500-01-062517-112, 500-01-062518-110) DATE : 6 février 2017 CORAM : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ANDRÉ PRÉVOST, J.C.A. (AD HOC) SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - poursuivante c.
ROLAND COLANGELO INTIMÉ - accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 28 janvier 2016 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Jean-Pierre Boyer), qui impose à l’intimé des peines d’emprisonnement concurrentes totalisant six mois d’emprisonnement. [ 2 ] Cette peine, assortie d’une ordonnance de probation d’une durée de deux ans, fait suite au plaidoyer de culpabilité de l’intimé du 24 septembre 2013 à cinq accusations : a. possession d’une arme à feu prohibée, non chargée, avec des munitions facilement accessibles contrairement à l’ article 95(2)
a) du C.cr . ; b. entreposage négligent d’une arme à feu contrairement à l’ article 86(2)
(3) a) du C.cr . ; c. possession d’un chargeur prohibé contrairement à l’ article 91(2)
(3) a) du C.cr .; d. possession d’une arme à feu dont le numéro de série a été oblitéré contrairement à l’ article 108(1) b)(2)
a) du C.cr . ; e. bris d’un engagement selon les termes de l’ article 145(3)
b) du C.cr . (dans un autre dossier). [ 3 ] Les peines imposées relativement à chacune de ces accusations sont les suivantes [1] : a. six mois (sans suramende); b. trois mois (sans suramende); c. quatre mois (sans suramende); d. quatre mois (sans suramende); et e. deux mois (sans frais et sans suramende); l’ensemble de ces peines devant être purgées de façon concurrente. [ 4 ] L’appelante s’en prend à la clémence de la peine qui ne reflèterait pas les objectifs de dénonciation et de dissuasion appliqués par les tribunaux canadiens en matière de possession illégale d’armes à feu, prohibées ou à autorisation restreinte, chargées ou avec des munitions compatibles facilement accessibles. [ 5 ] En première instance, l’appelante réclamait une peine d’emprisonnement de 42 mois alors que l’avocat de l’intimé proposait plutôt une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour ou, si l’incarcération était ordonnée, une peine d’au plus un an. [ 6 ] Un bref rappel des faits sur lesquels s’appuie le premier juge s’impose. * * *
[ 7 ] Le 6 octobre 2011, munis d’un mandat de perquisition, les policiers se présentent au domicile de l’intimé et y trouvent, sous un lit dans une chambre du sous-sol, un sac contenant divers objets, à savoir : • une carabine semi-automatique de marque Norinco, modèle 84S, calibre .223 Rem, avec le numéro de série oblitéré. Il s’agit d’une arme à feu prohibée [2] ; • une carabine semi-automatique de marque Universal, modèle M1 Carbine, calibre .30 M1.
L’arme est en deux pièces avec le canon et la détente, d’une part, et la crosse, d’autre part; • un chargeur métallique avec capacité de 30 cartouches de calibre .223 Rem qui s’adapte à la carabine Norinco. Ce dispositif est prohibé puisque la capacité est supérieure à cinq cartouches et qu’il sert à une arme semi-automatique; • 42 cartouches de calibre .223. [ 8 ] Au moment de cette perquisition, l’intimé est sous le coup d’une promesse de comparaitre dans le contexte d’accusations portées contre lui pour avoir proféré des menaces à l’encontre d’un voisin [3] .
Aux termes de cette promesse, il lui est interdit de posséder des armes. [ 9 ] L’audience sur la peine se tient en deux étapes : le 13 juin 2014, pour la preuve et le 20 octobre 2015, pour les représentations. * * * [ 10 ] Le juge retient le témoignage de l’intimé sur les circonstances se rapportant à la possession de ces armes qui contredit une déclaration faite aux policiers le lendemain de son arrestation.
Voici ce qu’il écrit : [13] Dans une déclaration qu’il fait aux policiers, l’accusé admet qu’il possédait l’arme, le chargeur ainsi que les munitions saisis chez lui; il prétend avoir acheté ces objets d’un ami pour la somme de 1 000 $ et qu’il était de son intention de revendre ces items pour environ 2 000 $ à 2 500 $. Le Tribunal reviendra sur ce passage lors de l’analyse. Il admet avoir tiré une cartouche dans un banc de neige pour «voir si elle fonctionnait».
Il termine sa déclaration par ces mots : «C’est juste le fun à avoir, je suis désolé, c’était pas pour faire du mal». [14] L’accusé a témoigné lors des représentations quant à la peine et il a répudié certains passages de sa déclaration. [15] Voici comment il explique les circonstances l’ayant amené à entrer en possession de cette arme : - Au moment de la saisie, cela faisait à peu près un an qu’il avait récupéré l’arme de son fils qui se l’était procuré en la volant dans un véhicule. À cette époque, il avait la garde de celui-ci qui n’était âgé que de 16 ans.
Quand il a surpris son fils en train de jouer/manipuler l’arme il s’est fâché et l’a renvoyé chez sa mère. - Pendant toute la durée de la possession, il gardait le sac contenant l’arme dans son garage avec ses outils et l’a souvent exhibé [sic] à des proches. - Il admet qu’il a déjà essayé de tirer avec l’arme alors qu’il était à la «dump»…il a tiré un seul coup dans un banc de neige. - C’est après son arrestation qu’il a confronté son fils quant à la provenance de l’arme et qu’il a appris que le sac contenant les items saisis chez lui avait été récupéré par ce dernier quand 4 hommes à bord d’un véhicule se sont débarrassés du sac. - «J’ai raconté de la «bullshit» aux policiers concernant le fait que j’avais acheté cette arme»… dira-t-il lors de son témoignage et il ajoutera qu’il n’aurait pas payé 1 000 $ pour une arme «grindée» qu’il a dû essayer une fois pour savoir si elle était en bon état. […] [25] Les explications de l’accusé sur les circonstances d’acquisition de l’arme Norinco sont crédibles et le Tribunal accepte sa version ainsi que sa motivation. […] [27] La répudiation par l’accusé de sa déclaration aux policiers est tout à fait plausible, compte tenu qu’il avait inventé une première version uniquement pour protéger son fils d’éventuelles accusations; il est vrai qu’il a menti aux policiers et qu’il leur a fourni des renseignements qu’il savait inexacts.
On peut faire l’observation suivante concernant l’achat de l’arme à 1 000 $ : S’il avait su de façon certaine que cette arme était en état de tir, il ne l’aurait pas essayée et il n’aurait certainement pas payé 1 000 $. [ 11 ] Il rappelle à bon droit les objectifs pénologiques énoncés à l’
article 718 du C.cr . ainsi que l’exigence de la proportionnalité dans la détermination de la peine. Il reconnaît que les principes de dénonciation et de dissuasion doivent primer en matière de possession illégale d’armes à feu prohibées. [ 12 ] Référant à la jurisprudence soumise par l’appelante pour justifier une peine élevée, il distingue le cas de l’arme longue, comme en l’espèce, de l’arme de poing chargée, facilement dissimulable, dont la possession est motivée par l’intention de l’utiliser.
Il conclut que « l’arme de poing, contrairement à l’arme longue telle la carabine trouvée chez l’accusé, représente un danger pour la communauté ». [ 13 ] Il retient les facteurs aggravants et atténuants suivants :
A. FACTEURS AGGRAVANTS - Antécédents judiciaires de l’accusé Ils sont importants et comportent des crimes de violence (vol qualifié, séquestration) - Usage d’une arme à feu lors de la commission de l’acte criminel. - Ils remontent à 1984 (1re inscription) et 1988 (2e inscription). - Il s’agit d’une arme semi-automatique. - L’accusé admet s’être servi de l’arme en tirant dans un banc de neige (atténué par le fait que cela se passait dans un endroit inhabité). B.
FACTEURS ATTÉNUANTS - Il a plaidé coupable évitant ainsi la tenue d’un procès. - Il est âgé de 53 ans et s’occupe de sa mère malade. - Il travaille en tant que camionneur lors du transport de neige à Montréal. - Selon Richard Bourdon, l’accusé est un bon travailleur, fiable et honnête. - Il effectue de petits travaux pendant la saison d’été; selon Frank Guarnerri qui est un ami de la famille depuis 10 ans, l’accusé est un travailleur fiable, disponible et il a confiance en lui. - Il a respecté les conditions de remise en liberté depuis octobre 2011. - Quand il a pris possession de l’arme, il ne savait pas qu’elle était fonctionnelle et lorsqu’elle a été saisie par les policiers, elle n’était pas chargée. - Il n’a pas possédé cette arme dans un but illicite tel l’intimidation. [4] [ 14 ] Considérant les circonstances qu’il qualifie de très particulières et rappelant que l’infraction a été commise cinq ans auparavant, le premier juge note qu’il n’est « pas convaincu qu’en l’absence de la peine minimale de trois (3) ans, l’accusé se verrait clairement imposer une peine de trois (3) ans ou plus » [5] . [ 15 ] Il prononce donc une peine globale de six mois dans le dossier principal et de deux mois pour le bris d’engagements.
Toutes les peines sont concurrentes [6] . * * * [ 16 ] L’arrêt R. c. M. (C.A.) [7] décrit les limites au pouvoir d’intervention des cours d’appel en matière de peine : 70.
Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée. [renvoi omis] [ 17 ] Le juge Wagner, dans Lacasse , précise que : [44] À mon avis, la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant ne justifiera l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement de première instance qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine. [8] [ 18 ] Commentant le principe fondamental de la proportionnalité, il écrit : [12] En la matière, la proportionnalité demeure le principe cardinal qui doit guider l’examen par une cour d’appel de la justesse de la peine infligée à un délinquant.
Plus le crime commis et ses conséquences sont graves, ou plus le degré de responsabilité du délinquant est élevé, plus la peine sera lourde. En d’autres mots, la sévérité de la peine ne dépend pas seulement de la gravité des conséquences du crime, mais également de la culpabilité morale du délinquant. [...] [53] [...] La proportionnalité se détermine à la fois sur une base individuelle, c’est-à-dire à l’égard de l’accusé lui-même et de l’infraction qu’il a commise, ainsi que sur une base comparative des peines infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.
L’individualisation et l’harmonisation de la peine doivent être conciliées pour qu’il en résulte une peine proportionnelle : al. 718.2
a) et
b) du Code criminel . [54] La justesse d’une peine est également fonction des objectifs du prononcé de la peine codifiés à l’ art. 718 du Code criminel , ainsi que des autres principes pénologiques codifiés à l’ art. 718.2 . Mais là encore, il appartient au juge de première instance de bien soupeser ces divers principes et objectifs, dont l’importance relative variera nécessairement selon la nature du crime et les circonstances dans lesquelles il a été commis. Le principe de l’harmonisation des peines, sur lequel s’est appuyée la Cour d’appel, est subordonné au
principe fondamental de la proportionnalité. [...] [renvoi omis] [ 19 ] Enfin, dans R. c. Green , cette Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas « de substituer son appréciation à celle du premier juge pour imposer une peine de quelques mois plus sévère » [9] . * * * [ 20 ] Nous sommes d’avis que le premier juge a commis deux erreurs de principe ayant eu une incidence sur la détermination de la peine. [ 21 ] En premier lieu, il inclut comme facteur atténuant le fait que l’intimé n’ait pas possédé l’arme [Norinco] dans un but illicite tel l’intimidation. [ 22 ] Il y a ici confusion.
Si la possession d’une arme dans un but illicite est, en principe, considérée comme facteur aggravant, l’absence d’une telle intention ne constitue pas, en contrepartie, un facteur atténuant. Comme l’indique la Cour d’appel de l’Alberta : « Treating absence of aggravation as mitigation is double counting (or more precisely, double substraction). That is plain error » [10] . [ 23 ] Le premier juge accorde beaucoup d’importance à ce facteur qu’il considère erronément comme atténuant.
En effet, immédiatement après l’avoir énoncé, il affirme ce qui suit : [29] Il faut garder à l’esprit que l’accusé n’a pas possédé cette arme dans le but de l’utiliser et de s’en servir dans des situations potentiellement dangereuses pour autrui; nous sommes bien loin de la situation où un individu se promène sur la place publique avec une arme chargée, prêt à s’en servir, mettant ainsi en danger la sécurité du public. [30] Compte tenu des circonstances très particulières entourant la possession par l’accusé de l’arme à feu […] le Tribunal n’est pas convaincu qu’en l’absence de la peine minimale de trois (3) ans, l’accusé se verrait clairement imposer une peine de trois (3) ans ou plus.
VI. PEINE APPROPRIÉE [31] Comme précédemment mentionné, les circonstances particulières entourant la possession de l’arme et l’absence de motivation illicite, militent en faveur d’une peine beaucoup moins lourde que celle réclamée par le procureur de la poursuite. [ 24 ] Il s’agit donc d’une erreur de principe qui a eu une incidence déterminante sur la peine. [ 25 ] La deuxième erreur de principe est d’avoir considéré que la carabine Norinco ne constitue pas un danger pour la société.
Voici ce que dit le premier juge à ce sujet : [23] L’arme de poing, contrairement à l’arme longue trouvée chez l’accusé, représente un danger pour la communauté. […] [ 26 ] Il cite ensuite un passage du jugement du juge Molly, dans R. c. Ferrigon [11] , où ce dernier reconnait le danger que constituent les armes de poing chargées, portées par une personne dans ses déplacements [12] .
Il poursuit avec les propos suivants : [24] Le procureur de l’accusé insiste à bon droit sur le fait que la carabine saisie chez son client, n’est pas du type «dissimulable» comme les armes de poing et que le cas de l’accusé ne représente pas celui du vrai criminel qui se promène sur la voie publique avec une arme chargée et qui entend s’en servir au besoin. [ 27 ] Dans R. c. Nur [13] , la majorité de la Cour suprême reconnait les dangers que posent les armes à feu : [1] Les crimes liés aux armes à feu exposent les Canadiennes et les Canadiens à de graves dangers.
Le législateur a donc résolu d’interdire carrément la possession de certaines armes et de restreindre celle d’autres armes. Le Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46, prévoit de lourdes peines lorsqu’il y a infraction aux dispositions ainsi créées. […] [6] Les infractions liées aux armes à feu sont graves.
Le législateur a voulu protéger la population contre les blessures par balle et décourager la perpétration de telles infractions au moyen d’un régime strict exigeant permis et certificat d’enregistrement […] et prévoyant des interdictions […]. [ 28 ] La Norinco 84S est une arme semi-automatique prohibée selon le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte [14] .
Elle est de la même catégorie que le fusil AK-47. [ 29 ] La Cour suprême reconnait que les armes à feu prohibées et à autorisation restreinte sont dangereuses et couramment utilisées lors de la perpétration d’actes criminels [15] .
Elles présentent « le plus grand risque qui soit pour la sécurité publique » [16] . [ 30 ] La position que prend le premier juge en regard de l’absence de dangerosité de l’arme en question est erronée. [ 31 ] Bien qu’il ait considéré, comme facteur aggravant, le fait que l’arme soit de type semi-automatique, il en réduit considérablement l’impact sur la peine comme le démontrent ses commentaires sur la nature non dangereuse de l’arme pour la communauté ainsi que son insistance sur son aspect « non dissimulable ».
Sur ce dernier point, notons que les dimensions de l’arme n’ont pas empêché l’intimé de la transporter dans son camion, en plein jour et pendant ses heures de travail, pour en faire l’essai à un site de déchargement de la neige.
[ 32 ] Cette erreur a eu, à n’en pas douter, une incidence déterminante sur la peine. * * * [ 33 ] La Cour suprême nous rappelle, dans l’arrêt Lacasse , que la fourchette des peines applicables ne constitue qu’un outil à la disposition du juge qui détermine la peine : [67] Tout comme la fourchette elle-même, les catégories qui la composent sont des outils visant en
partie à favoriser l’harmonisation des peines. Cependant, une dérogation à une telle fourchette ou catégorie ne constitue pas une erreur de principe et ne saurait à elle seule justifier d’office l’intervention d’une cour d’appel, à moins que la peine infligée ne s’écarte nettement et sans motif de celles prévues. En effet, en l’absence d’une erreur de principe, une cour d’appel ne peut modifier une peine que si celle-ci est manifestement non indiquée. [17] [ 34 ] Dans R. c. Nur [18] , reprenant les propos du juge Doherty de la Cour d’appel de l’Ontario, la Cour suprême considère que les infractions commises en contravention de l’
article 95 C.cr . couvrent généralement trois types de comportement. Sur un même continuum, on retrouve (
a) à une extrémité, le hors-la-loi qui, dans le cadre de ses activités criminelles, se rend dans un lieu public muni d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte chargée; (
b) un peu plus loin dans le continuum, la personne dont les actes sont moins graves et qui expose ses concitoyens à un danger moins grand; (
c) à l’autre extrémité, le propriétaire responsable d’une arme, titulaire d’un permis, mais qui se méprend sur le lieu d’entreposage autorisé. [ 35 ] Dans la première catégorie, la Cour suprême considère qu’une peine carcérale de trois ans peut être indiquée. Dans la deuxième, une peine carcérale de trois ans peut être disproportionnée sans l’être totalement.
Enfin, dans la troisième, une peine carcérale de trois ans est totalement disproportionnée. [ 36 ] En d’autres mots, la première catégorie vise ce qui peut être qualifié de « vrai crime » tandis que la troisième concerne plutôt des infractions règlementaires. [ 37 ] Le cas de l’intimé se situe clairement entre ces deux catégories. L’appelante en convient. [ 38 ] L’individualisation et l’harmonisation de la peine doivent être conciliées pour qu’il en résulte une peine proportionnelle.
Bien que le premier juge se soit livré à une analyse de la première, il est plutôt avare de commentaires sur la deuxième. [ 39 ] La jurisprudence établit la fourchette des peines imposées pour des infractions commises dans des circonstances similaires entre 18 mois et trois ans [19] . Les faits particuliers en l’espèce la situent vers le bas de cette fourchette. [ 40 ] En effet, les armes retrouvées chez l’intimé ne sont pas chargées. Elles sont néanmoins entreposées avec les munitions, dans un sac sous un lit.
C’est, à vrai dire, un mini arsenal. [ 41 ] La possession de ces armes par l’intimé contrevient à un engagement remis à un juge trois mois plus tôt [20] . Ses antécédents, bien qu’ils comportent l’usage d’une arme à feu, remontent à la période se situant entre 1984 et 1988.
Enfin, la preuve confirme que l’intimé, âgé de 53 ans au moment du jugement dont appel, est un homme fiable et travaillant et qu’il n’est pas lié au milieu criminel. [ 42 ] La Cour rappelle ce qu’elle disait récemment : [16] S’il faut reconnaître que les juges chargés de déterminer la peine ont un vaste pouvoir discrétionnaire et qu’une cour d’appel doit faire preuve de déférence à l’égard de la décision du juge qui prononce la peine, la Cour d’appel ne doit intervenir que dans les rares cas où il est démontré que les erreurs du juge, lorsqu’elles sont clairement établies, ont eu un effet déterminant sur la détermination de la peine, ce qui la rend manifestement non indiquée, c’est-à-dire purement déraisonnable. [21] [ 43 ] La peine de six mois d’emprisonnement imposée par le premier juge s’écarte nettement de la fourchette s’appliquant aux faits en l’espèce et découle, comme nous l’avons vu, d’erreurs de principe qui ont eu une incidence déterminante sur celle-ci. [ 44 ] En application de l’ alinéa 687(1)
a) C.cr . et considérant les erreurs déterminantes retenues, qui font de la peine prononcée par le juge une peine nettement non indiquée, il y a lieu de modifier la sentence pour prononcer la peine qui est juste et appropriée. * * * [ 45 ] Nous sommes unanimement d’avis que, eu égard à la gravité objective de chacune des infractions, des facteurs aggravants et atténuants, de la situation particulière de l’intimé et des circonstances propres à l’affaire qui a eu cours en 2011, les peines qui respectent les principes de proportionnalité et de totalité sont les suivantes : • possession d’une arme à feu prohibée, non chargée, avec des munitions facilement accessibles : deux ans moins un jour d’emprisonnement; • entreposage négligent d’une arme à feu : 3 mois concurrents; • possession d’un chargeur prohibé : 12 mois concurrents; • possession d’une arme à feu dont le numéro de série a été oblitéré : 20 mois concurrents; • bris d’engagement : 2 mois concurrents; Total : deux ans moins un jour d’emprisonnement.
[ 46 ] Nous sommes d’avis qu’en l’espèce, la culpabilité morale de l’intimé est nettement plus élevée que l’évaluation qu’en fait le premier juge. [ 47 ] Tout d’abord, ayant déjà été condamné en 1988 à une peine d’emprisonnement de trois ans pour vol qualifié, à laquelle s’était ajoutée une peine d’emprisonnement consécutive d’un an pour usage d’une arme à feu, l’intimé ne pouvait ignorer le caractère de gravité importante des infractions se rapportant aux armes à feu ou à leur utilisation. [ 48 ] Il ne pouvait non plus ignorer les circonstances de l’appropriation des armes et des munitions par son fils qui lui avait indiqué, à l’époque, les avoir volées dans un véhicule.
Le fait que le numéro de série de la carabine Norinco ait été oblitéré ne constituait pas, non plus, un détail sans importance. [ 49 ] Mais il y a plus. [ 50 ] Trois mois avant la perquisition, il avait signé des engagements dans le cadre d’un autre dossier lui interdisant la possession d’armes tout en sachant fort bien qu’il y contrevenait. [ 51 ] Il a utilisé l’arme pour en vérifier le fonctionnement.
Pendant ses heures de travail, il l’a transportée dans le camion utilisé pour apporter la neige au site de disposition et en a fait l’essai à cet endroit. [ 52 ] Enfin, il admet avoir souvent exhibé l’arme à des amis. Dans sa déclaration aux policiers, il indique d’ailleurs que c’était « le fun à avoir ». [ 53 ] Dans ces circonstances, son comportement revêt un degré élevé de culpabilité morale. Il s’apparente, au minimum, à de l’aveuglement volontaire.
Un tel comportement ne peut être banalisé ni encouragé. [ 54 ] L’appelante reproche au premier juge d’avoir imposé une peine concurrente pour le chef de bris de condition alors qu’il s’agit d’un dossier séparé. [ 55 ] L’argument de l’appelante se fonde sur le passage suivant de l’arrêt Guerrero Silva : [59] Bien que la décision d’ordonner des peines concurrentes ou consécutives relève de la discrétion du juge, il demeure qu’en principe les crimes constituant des transactions criminelles distinctes entraînent, sous réserve du principe de la totalité, des peines consécutives.
Il en va de même lorsque les infractions visent la protection d’intérêts sociaux différents, comme le manquement à des ordres de la cour, ou lorsqu’il existe un élément aggravant qui le justifie, comme c’est le cas lorsque l’infraction subséquente est commise alors que l’accusé est sous le coup d’une ordonnance de la cour. [22] [renvois omis] [ 56 ] Comme le choix entre les peines consécutives ou concurrentes relève de l’exercice de la discrétion du juge d’instance, il doit être traité avec la même retenue que celle dont les cours d’appel doivent faire preuve envers les juges qui ont infligé des peines, en ce qui concerne la durée de celles-ci [23] . [ 57 ] Malheureusement, le dossier d’appel ne fait pas voir les raisons qui ont conduit à des peines concurrentes. [ 58 ] Il est vrai que les infractions criminelles distinctes, sans lien entre elles, devraient entraîner l’imposition de peines consécutives, dans la mesure, bien sûr, où le principe de la totalité de la peine est respecté [24] . [ 59 ] Compte tenu de l’imposition d’une peine de deux ans moins un jour sur l’infraction pour possession d’une arme à feu prohibée et considérant le principe de la totalité des peines, il paraît approprié de maintenir les peines concurrentes ordonnées par le premier juge. * * * [ 60 ] L’intimé a déjà purgé sa peine à la prison de Bordeaux.
La Cour a invité les parties à lui communiquer leurs observations au regard de l’éventualité d’une ordonnance de réincarcération. [ 61 ] L’appelante soutient qu’il s’agit d’un cas où elle devrait être prononcée en raison de la gravité de l’infraction. L’intimé demande plutôt la suspension de la peine.
Il relate, en particulier, les difficultés vécues lors de son emprisonnement (il aurait été battu par des codétenus qui lui ont subtilisé des timbres transdermiques pour cesser de fumer) et souligne avoir repris le travail par la suite jusqu’à ce qu’un accident d’automobile lui cause des blessures qui l’empêchent de marcher présentement. [ 62 ] Les facteurs suivants tirés de R. c. Veysey [25] ont été appliqués par notre Cour dans R. c.
Bergeron : À la lumière de la jurisprudence examinée ci-dessus, nous avons dégagé quatre facteurs que l’on pourrait raisonnablement considérer comme pertinents pour la question de savoir si la suspension doit être accordée. Nous ne laissons nullement entendre que cette liste est exhaustive. Il est possible que d’autres facteurs pertinents existent.
Pour les fins, toutefois, du présent appel, nous nous contenterons d’examiner les facteurs suivants : (1) la gravité des infractions pour lesquelles le délinquant a été condamné; (2) la période de temps qui s’est écoulée entre le moment où le délinquant a recouvré sa liberté et la date à laquelle la cour d’appel entend et tranche l’appel de la peine; (3) la question de savoir si des retards quelconques sont imputables à une des parties et (4) l’incidence de la réincarcération sur la réadaptation du délinquant. [26] [ 63 ] Appliquant ces facteurs au cas en l’espèce, nous notons que :
a) L’intimé a commis une infraction grave;
b) Il s’est écoulé peu de temps entre le moment où l’intimé a recouvré sa liberté et la date de l’audience devant notre Cour. Il faut signaler, cependant, les mauvais traitements subis par l’intimé lors de son emprisonnement;
c) Les retards dans ce dossier ne sont imputables à aucune des parties. Soulignons, toutefois, que les infractions remontent à 2011;
d) Le juge conclut, compte tenu de la preuve qui lui a été présentée, à la réhabilitation complète de l’intimé. [ 64 ] Nous sommes unanimement d’avis, compte tenu de la date des infractions, des incidents vécus pendant l’emprisonnement de l’intimé et de sa condition médicale telle que présentée par son procureur, que la réincarcération de l’intimé ne favoriserait vraisemblablement pas sa réadaptation. [ 65 ] Comme le souligne la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans R. c.
Veysey , les cas dans lesquels une demande de suspension de l’exécution d’une peine appropriée a été sollicitée et refusée concernaient généralement des crimes contre la personne [27] . [ 66 ] Nous sommes d’avis qu’il y a lieu, compte tenu des circonstances propres de l’affaire, de suspendre l’exécution de la peine. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 67 ] ACCUEILLE la demande d’autorisation aux fins de se pourvoir; [ 68 ] ACCUEILLE l’appel; [ 69 ] INFIRME en
partie le jugement; [ 70 ] SUBSTITUE à la peine infligée en première instance une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement répartie de la manière suivante : Dossier 500-01-062517-112 : chef 1 : deux ans moins un jour d’emprisonnement; chef 2 : 3 mois concurrents; chef 3 : 12 mois concurrents; chef 5 : 20 mois concurrents; Dossier 500-01-062518-110 : chef 1 : 2 mois concurrents; Total : deux ans moins un jour d’emprisonnement; [ 71 ] ORDONNE la suspension de la peine d’emprisonnement; [ 72 ] MAINTIENT toutes les autres ordonnances de la sentence. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
ANDRÉ PRÉVOST, J.C.A. (AD HOC) Me Luc Pagé Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’appelante Me André Lapointe Pour l’intimé Date d’audience : 27 janvier 2017
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