2014 QCCA 2107, 2014 QCCA 2107
Opinion
Boisvert c. R. 2014 QCCA 2107 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002909-138 (400-01-056336-092) (400-01-057216-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983)
PARTIE APPELANTE AVOCAT DANIEL BOISVERT Me CHRISTIAN DESROSIERS (AD4162) (Desrosiers, Joncas)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CATHERINE ROBERGE (AU6761) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'une peine prononcée le 28 juin 2013 par l'honorable Jacques Trudel de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler de la peine déférée à la formation 2. Attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin – Agression sexuelle – Inceste (2 chefs) – Harcèlement criminel (culpabilité & peine) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 39 Observations de Me Desrosiers; Observations de la Cour; Me Desrosiers poursuit; 9 h 51 Me Desrosiers dépose de la doctrine au cours de son argumentation; Observations de la Cour; Me Desrosiers poursuit; 11 h 00 Suspension; 11 h 25 Reprise; La Cour précise qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre les représentations de Me Roberge; 11 h 26 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour l'essentiel, l'appelant reproche au juge de première instance d'avoir omis de considérer ou d'évaluer des éléments de preuve qui auraient tendu à soutenir sa version ce qui aurait eu pour conséquence de renverser le fardeau de preuve et de lui imposer l’obligation d'expliquer pourquoi il mentirait. [ 2 ]
Malgré les reproches de l'appelant, le jugement de première instance révèle que le juge s'est basé sur l'ensemble de la preuve, tant testimoniale que documentaire, qui a été administrée devant lui. Le jugement est particulièrement étoffé et énonce en détails les motifs du juge pour croire que la culpabilité de l'appelant a été établie au delà de tout doute raisonnable.
Ces constatations de fait et de crédibilité sont amplement expliquées. [ 3 ] Sur la peine, l'appelant plaide que pour la période où la plaignante était mineure, le juge n'aurait pas dû considérer que l'abus d'autorité ou la vulnérabilité constituaient des circonstances aggravantes, puisque ce sont des facteurs inhérents à l'inceste. La Cour est plutôt d'avis que le juge pouvait en tenir compte [1] et ne voit là aucune erreur de droit ni aucun motif d'intervenir sur la peine imposée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l'appel sur la culpabilité; [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 6 ] ORDONNE à l'appelant de se livrer aux autorités responsables au plus tard le 13 novembre 2014, à 9 h 30, à la prison de Trois- Rivières. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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