2016 QCCQ 6020, 2016 QCCQ 6020
Opinion
Protection de la jeunesse — 163287 2016 QCCQ 6020 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-008123-152 DATE : 10 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [Intervenant 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante -et- X, né le [...] 2011 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) présente une requête en prolongation d’une ordonnance rendue le 12 novembre 2015, concernant les enfants Y, née le [...] 2013 et son frère, X, né [...] 2011. [ 2 ] Le 12 novembre 2015, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en vertu des articles 38
c) et 38 e) 2 o de la Loi. Les motifs au soutien de cette décision sont énoncés au jugement déposé. [ 3 ] Les termes de ce jugement prévoyaient essentiellement que les enfants soient confiés à leur mère, des contacts supervisés avec
le père et grands-parents paternels et autres mesures, le tout pour six mois. [ 4 ] La Directrice soutient que son intervention doit se poursuivre pour quelques mois. Les parents entreprennent les démarches pour corriger la situation, incluant les démarches pour obtenir la garde des enfants. [ 5 ] Les parties acceptent de procéder à une enquête commune. [ 6 ] La mère admet toutes les allégations de la requête et se déclare en accord avec les mesures recherchées. [ 7 ] La position du père est notée au procès-verbal de l’audience.
Après avoir témoigné et apporté quelques correctifs au rapport déposé, il se déclare en accord avec les mesures recherchées. [ 8 ] L’avocate représentant les enfants agit sur un mandat légal. Suite à l’audition de la preuve et compte tenu de la preuve documentaire produite et position des parents, elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées.
Évolution de puis la dernière ordonnance. [ 9 ] En conformité avec l’ordonnance, les enfants sont demeurés avec leur mère. [ 10 ] Celle-ci répond adéquatement à leurs besoins, tant sur le plan de l’éduction que sur le plan de la santé. [ 11 ] Le 9 mai 2016, la Directrice reçoit un signalement concernant la mère. L’on rapporte qu’elle serait intoxiquée en présence des enfants.
Ce signalement n’est pas fondé. [ 12 ] La mère partage actuellement une maison avec son père, son frère et travaille de façon régulière. [ 13 ] La mère n’a pas fait de démarches devant la Cour supérieure vu le manque de ressources financières. [ 14 ] X fréquente régulièrement maternelle et Y le [Centre A]. [ 15 ] Entre le 12 novembre et le 3 mars 2016, le père n’a aucun contact avec les enfants. Une ordonnance de la Chambre criminelle lui interdisait d’entrer au Québec. [ 16 ] Le 3 mars, le père obtient la permission d’entrer au Québec pour voir les enfants [1] : 3.
Modified on 2016-03-03 : Be at the address indicated in the preceding paragraph between 7pm and 7am. Abstain to be in the province of Quebec and in Town A except to come to court and to meet his lawyers. Except to have contacts with the child upon agreement between the parties through lawyers and under the supervision of the Director of Youth Protection, and if there is no agreement, the contacts will be held every Friday from 10am until 2pm at the […] office.
In these three cases, he must leave the province of Quebec immediatly after. [ 17 ] Le dossier du père à la Chambre criminelle n’est pas terminé, il doit revenir à la cour le 29 juillet 2016. Notons que certaines infractions sont survenues à l’extérieur du domicile de la mère. [ 18 ] Le père communique avec l’intervenante pour organiser des visites mais cela s’avère un peu difficile. Une mésentente survient le 11 mars, le père se présente mais le contact n’a pas lieu. À l’audience, le père exprime encore sa frustration, ça faisait six mois, dit-il, qu’il n’avait pas vu les enfants.
Il conteste la mention du rapport voulant qu’il n’ait pas confirmé cette visite. Ce jour là, précise t-il, c’est parce qu’il était extrêmement déçu qu’il s’est emporté et quitté les lieux [ 19 ] Suite à cet événement, des efforts de médiation pour trouver des modalités de contacts acceptables sont mis en place. Une visite, impliquant la contribution des grands-parents paternels, est prévue le 16 mars 2016. [ 20 ] À cette date, le père arrive préparé et organisé. La relation est chaleureuse et appropriée.
Compte tenu de l’horaire du père, il est convenu que les visites auront lieu le mercredi. [ 21 ] Le déroulement positif de plusieurs rencontres amène la Directrice à permettre que le père se déplace au parc avec les enfants. [ 22 ] Après le 5 mai 2016, les visites s’effectuent à la résidence des grands-parents paternels, à Ville B. [ 23 ] Le père fréquente l’école A à Ville B et participe à un suivi thérapeutique.
Tel que démontré par la preuve, durant lesdites sessions, le père travaille divers éléments : « During these sessions we have worked on the therapeutic alliance, early childhood trauma, and relationsship issues, while developing empaghy, defining personal boundaries, and taking responsability for one’s own actions. [2] » [ 24 ] À l’audience, le père confirme son intention de poursuivre ses études et maintenir son implication auprès des enfants. [ 25 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve prépondérante soumise, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt des enfants qu’ils soient confiés à leur mère, avec différentes autres mesures, le tout pour 6 mois. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] GRANTS the motion; [ 28 ] DECLARES that the security and the development of the X are in danger for the following reasons : psychological ill- treatment (38
c) and physical abuse (38 e) 2 o ;)
[ 29 ] ORDERS that the child be entrusted to the mother; [ 30 ] ORDERS that the contacts between the child and his father be upon agreement of the parties and under the supervision on a third party designated by the DYP and TAKES JUDICIAL NOTICE that the paternal grandparents are authorized to supervise the contacts; [ 31 ] ORDERS that the parents report periodically to the Director of Youth Protection on the measures they apply to themselves or to the child in order to put an end to the situation which puts the security and the development of the child in danger; [ 32 ] ORDERS that the parents of the child take an active
part in the application of the measures ordered; [ 33 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling and assistance to the child and his family; [ 34 ] RECOMMENDS that the father continue meeting with his individual counsellor and follow recommendantions and TAKES JUDICIAL NOTICE that he accepts to do it; [ 35 ] RECOMMENDS that the parents petition superior court an obtain a custody and access agreement; [ 36 ] ORDERS in addition, that this judgment be translated in English and that a copy be sent to the parties within a thirty day delay; [ 37 ] ENTRUSTS the situation of X to the Director of Youth Protection of Centre intégré de santé et de services sociaux A for the execution ot the measures; [ 38 ] THE WHOLE for six months. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Julie Langlois Avocate de la D.P.J. M e Hélène Robitaille Avocate de l'enfant M e Kathleen O’Meara Avocate du père Date de l’audience : 10 juin 2016
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