2015 QCCQ 92, 2015 QCCQ 92
Opinion
Drouin c. Lemieux 2015 QCCQ 92 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-058076-125 DATE : 13 Janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J.
BROCHET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUZANNE DROUIN et PAUL DROUIN , […], Québec, PQ, […] Demandeurs c./ DENISE LEMIEUX , […], Ste-Anne-de-Beaupré, PQ, […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Monsieur Paul Drouin et Madame Suzanne Drouin (les Drouin) réclament à la défenderesse, Madame Denise Lemieux (Lemieux) [1] , la somme de 7 000 $.
Il s’agit d’une somme réduite originalement de 13 100 $ pour des travaux de réparation du plancher, pose d’un drain le long d’un mur mitoyen. [ 2 ] Lemieux nie toute responsabilité et se porte demanderesse reconventionnelle pour la somme de 2 000 $ pour troubles et inconvénients, dommages moraux, intimidation. [ 3 ] Voici les faits sur lesquels le Tribunal s’appuiera pour rendre sa décision. [ 4 ] Les parties sont voisines d’unités d’habitation séparées par un mur mitoyen. Il s’agit de constructions de plus de soixante-cinq ans.
Le plancher du sous-sol de l’unité des Drouin est inférieur au niveau du plancher de Lemieux d’environ douze pouces. Le mur mitoyen est en béton d’une épaisseur de huit à dix pouces. [ 5 ] En septembre 2012, les Drouin sont victimes d’une entrée d’eau importante au sous-sol. Ils retiennent les services de Monsieur Robin Wright inspecteur en bâtiment qui localise cette entrée d’eau sous le mur mitoyen en provenant de la propriété de Lemieux. Il dépose à l’audience une esquisse.
Il ajoute que les devants et arrières de la propriété des Drouin sont munis de drain pour prévoir l’écoulement des eaux et que ces dernières ne peuvent venir que du côté de la maison de Madame Lemieux. [ 6 ] Les conclusions de Monsieur Wright sont de canaliser l’eau adéquatement avec un drain perforé le long du mur mitoyen. Il préférerait que celui-ci soit localisé chez Lemieux, mais accepte que celui qui a été construit sur la propriété des Drouin est suffisant.
Monsieur Wright conclut son expertise en attribuant la responsabilité des problèmes d’infiltration d’eau et de pourriture du plancher des Drouin à des infiltrations d’eau provenant de la maison de Lemieux. [ 7 ] La preuve révèle que les Drouin ont engagé des frais, notamment de 7 933 $ pour la construction d’un drain de fondation intérieur. [ 8 ] Monsieur Benoît Nolin, ingénieur civil à la retraite qui a été membre de l’Ordre des ingénieurs de 1967 à 2011, s’est rendu inspecter les bâtiments des parties à l’automne 2012.
Il ne dénote pas de trace d’infiltration d’eau sinon, comme Monsieur Wright le souligne, au coin gauche du mur mitoyen. Il appert que c’est une infiltration peu importante. Chez les Drouin il note des écoulements d’eau importants au niveau du plancher et du bas du mur au sous-sol, ce qui durent depuis fort longtemps selon lui. [ 9 ] Monsieur Nolin conclut comme suit : il n’y a pas de drain au périmètre du bâtiment pour évacuer tout apport d’eau pluviale.
L’eau qui s’est écoulée chez les Drouin provient de la nappe phréatique et n’est pas due à une faute de Lemieux. [ 10 ] Monsieur Frédéric Beaulieu est plombier de métier et est propriétaire depuis quatorze ans de la firme Technodrain, spécialiste en pose de drain agricole. Il est catégorique. Lors de l’abaissement du niveau du sous-sol de la maison des Drouin, il eut fallu prévoir la pose d’un drain.
Il s’agit selon lui, d’un manque aux règles de l’art car cette absence de drain est la cause des écoulements dans le sous- sol des Drouin. [ 11 ] Le locataire de Lemieux, Monsieur Jean-Samuel Naud affirme n’avoir jamais vu d’eau sur le côté du mur. Quant à la florescence, elle est due à l’humidité normale.
[ 12 ] Une importante documentation photographique est mise à la disposition du Tribunal et ce dernier a eu l’occasion de l’analyser. [ 13 ] Voici comment le Tribunal disposera de la réclamation. [ 14 ] C’est la responsabilité extracontractuelle de Lemieux au sens de l’
article 1457 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui est recherchée. Cet
article se lit ainsi : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 15 ] Il appartenait aux Drouin de prouver de façon prépondérante que Lemieux avait commis une faute ou avait laissé subsister une situation préjudiciable à la propriété de ses voisins pour avoir gain de cause, ce qu’ils ont failli de faire. [ 16 ] Il ne fait aucun doute que l’eau provient de la nappe phréatique qui est en
partie située sous l’immeuble de Lemieux, mais comment lui attribuer quelque contrôle que ce soit de l’écoulement des eaux provenant de cette nappe ? [ 17 ] La cause qui apparaît la plus probable de ces infiltrations d’eau est l’absence de drain de fondation à l’intérieur de la maison des Drouin.
Ce drain n’était peut-être pas considéré comme obligatoire et nécessaire lors de la construction de l’immeuble, mais lorsque les auteurs des Drouin ont décidé d’en abaisser le plancher, ils auraient dû prévoir un système d’évacuation des eaux de fondation et en ce sens, le Tribunal est d’accord avec Monsieur Beaulieu lorsqu’il prétend à un vice de construction. [ 18 ] Il s’agit d’un mur mitoyen et rien dans le dossier ne fait voir que Lemieux refuse de payer quelque somme que ce soit à l’égard de l’entretien de ce mur.
La réclamation de Monsieur et Madame Drouin concerne la pose d’un système d’évacuation des eaux dans leur propriété, ce qu’ils devront supporter. [ 19 ] À l’égard de la demande reconventionnelle, elle sera rejetée pour les motifs principaux suivants. [ 20 ] D’abord, il est apparu au Tribunal que les Drouin n’ont pas abusé des procédures judiciaires et que le recours n’était pas sans aucun fondement apparent. Ils n’ont pas entrepris une procédure contre Lemieux dans une esprit vexatoire, uniquement pour lui causer préjudice. [ 21 ] L’utilisation du système de justice de façon abusive doit certes être réprimandée.
Il ne s’agit pas d’un cas de réprimande dans le présent dossier. Les Drouin disposaient de l’opinion d’un expert reconnu et rien ne fait valoir qu’il s’agisse d’un acharnement injustifié à l’égard de Lemieux. Il n’y a pas non plus d’autre motif d’accueillir la réclamation de 2 000 $ de Lemieux qui certes, a eu à faire face à cette procédure avec tous les inconvénients qui s’associent à une procédure judiciaire.
Malgré une santé précaire, elle s’en est très bien acquittée et a présenté au Tribunal tous les éléments de preuve qui ont fait en sorte que la réclamation soit rejetée. Cette dernière le sera avec frais limités à la somme de 156,50 $ en plus de ceux des experts Benoît Nolin et Frédéric Beaulieu limités à 100 $ chacun.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation des demandeurs, Monsieur Paul Drouin et Madame Suzanne Drouin contre la défenderesse, Madame Denise Lemieux, avec frais judiciaires limités à la somme de 156,50 $ en plus des frais des témoins experts Benoît Nolin et Frédéric Beaulieu Ltée pour chacun à 100 $ pour leur témoignage devant le Tribunal. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, j.c.Q. Date d’audience : 16 décembre 2014
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