2011 QCCA 1741, 2011 QCCA 1741
Opinion
Droit de la famille — 112930 2011 QCCA 1741 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022007-116 (500-04-053962-107) DATE : Le 19 septembre 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. J… B... REQUÉRANT-Requérant c. V… C... INTIMÉE-Intimée JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi, à
titre de juge unique, d'une requête pour permission d'appeler, en vertu de l'article 29 C.p.c. , d'un jugement interlocutoire rendu par la Cour supérieure, le 2 septembre 2011, qui statue sur la garde de l'enfant des parties, âgée de cinq ans, en la confiant à sa mère, avec droits d'accès au père, jusqu'à l'audition au fond sur la requête en détermination de la garde et des droits d'accès. [ 2 ] En matière de divorce, l'appel d'un jugement rendu au stade des mesures provisoires est de plein droit, ce qui n'est pas le cas en union de fait, d'où la présente requête. [ 3 ] Le juge de première instance se prononce sur la garde de l'enfant de façon intérimaire, après avoir fait droit à une demande non contestée d'expertise psychosociale.
Cette expertise vise à « déterminer la capacité parentale des deux parties quant à l'exercice de la garde et des droits d'accès. ». [ 4 ] Le requérant plaide que le juge a décidé en
partie du litige (art. 29(1) C.p.c. ), en ce qu'il sera difficile, selon lui, de remédier aux conséquences du changement de garde. Le requérant craint, à cet égard, que le délai de quelques mois qui s'écoulera pour la confection d'un rapport d'expertise et pour être entendu par la Cour supérieure ne cristallise la situation. Il soulève également l'absence d'urgence pour changer la garde et soutient que le juge aurait privilégié l'intérêt de la mère à celui de l'enfant. [ 5 ] La requête dont je suis saisi ne satisfait pas les exigences du premier alinéa de l'article 29 C.p.c. Contrairement à ce qui est plaidé par le requérant, le jugement ne décide pas en
partie du litige. Au contraire, après avoir entendu le témoignage des deux parties, le juge a privilégié des mesures temporaires énoncées par ordonnance de sauvegarde ( jugement intérimaire ) pour permettre, manifestement dans l'intérêt de l'enfant, la réalisation d'une expertise psychosociale. [ 6 ] Ainsi, le jugement de la nature d'une sauvegarde rendu le 2 septembre 2011 n'ordonne pas que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier (art. 29(2) C.p.c. ).
En somme, le jugement, objet de la requête, n'a rien de définitif. [ 7 ] La requête ne satisfait donc pas les exigences de l'article 29 C.p.c. Ces exigences auraient-elles été satisfaites, que les fins de la justice n'auraient pas requis ici d'accorder la permission de faire appel, pour employer les termes de l'article 511 C.p.c. [ 8 ] La requête pour suspension de l'exécution provisoire et demande d'ordonnance de sauvegarde devient alors sans objet. [ 9 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est rejetée, sans frais, vu la nature des procédures.
La requête pour suspension de l'exécution provisoire et demande d'ordonnance de sauvegarde devient sans objet. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. Me Marilyn Gariépy Turgeon & Associés Avocate du requérant Me Guylaine Boisclair Boisclair & Legault Avocate de l'intimée
Date d’audience : Le 16 septembre 2011
Loading document…