2013 QCCQ 8747, 2013 QCCQ 8747
Opinion
Marsh c. St-Siméon (Municipalité de) 2013 QCCQ 8747 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE BONAVENTURE « Chambre civile » No : 105-32-001589-134 DATE : Le 16 juillet 2013 ______________________________________________________________________ sous la présidence de MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VICKY MARSH
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE ST-SIMÉON
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Depuis 2004, Vicky Marsh est propriétaire d'une résidence située à Saint-Siméon. [ 2 ] La propriété n'est pas branchée au réseau d'aqueduc et d'égout de la municipalité, étant dotée d'un puits artésien ainsi que d'un puisard. [ 3 ] Chaque année, madame Marsh acquitte les taxes municipales liées au réseau d'aqueduc et d'égout.
La municipalité impose cette taxe à madame Marsh en vertu de l'article 244.3 de la Loi sur la fiscalité municipale, qui se lit de la façon suivante: Le mode de tarification doit être lié au bénéfice reçu par le débiteur. Le bénéfice est reçu non seulement lorsque le débiteur ou une personne à sa charge utilise réellement le bien ou le service ou profite de l'activité mais aussi lorsque le bien ou le service est à sa disposition ou que l'activité est susceptible de lui profiter éventuellement.
[ 4 ] Le 2 octobre 2012, madame Marsh présente une demande à la municipalité afin que sa résidence soit branchée au système d'aqueduc et d'égout municipal. [ 5 ] Elle rencontre l'inspecteur municipal et est informée que son réseau domestique peut être branché au réseau municipal très facilement d'ici quelques jours. [ 6 ] Malheureusement, les choses se compliquent par la suite. Les employés municipaux n'arrivent pas, malgré leurs recherches, à localiser l'installation permettant de brancher le réseau domestique de madame Marsh. De plus, aucune indication du lieu du branchement n'apparaît sur les plans du réseau.
Selon toute vraisemblance, il n'existe pas. [ 7 ] La municipalité doit donc procéder à des travaux afin de rendre possible le branchement sur son réseau.
Finalement, le service qui devait être accessible en trois jours, selon les informations transmises à madame Marsh, ne l'est que près d'un mois plus tard. [ 8 ] Madame Marsh réclame donc le remboursement des taxes d'aqueduc et d'égout payées depuis 2004. [ 9 ] Elle prétend que, comme le service n'était pas réellement disponible à court terme, elle n'aurait pas dû être assujettie à la taxe relative à l'aqueduc et aux égouts durant toutes ces années. [ 10 ] La municipalité de Saint-Siméon conteste la réclamation. [ 11 ] D'une part, la municipalité affirme que l'imposition de la taxe est conforme à l'article 244.3 de la
Loi sur la fiscalité municipale, puisque le service était disponible. [ 12 ] D'autre part, la municipalité allègue qu'une
partie importante de la réclamation est prescrite. Quant à ce dernier argument, l'article 985 du Code municipal énonce que: Les arrérages de taxes municipales se prescrivent par trois ans. [ 13 ] Lorsque madame Marsh entreprend son recours en 2013, il ne lui est donc pas possible de réclamer le remboursement des taxes antérieures à 2010. [ 14 ] Qu'en est-il de la réclamation pour les années 2010, 2011 et 2012? [ 15 ] Après analyse de la preuve, force est de constater que les services d'aqueduc et d'égout, pour lesquels madame Marsh acquitte ses taxes annuellement, ne sont que partiellement disponibles.
En effet, bien que le réseau soit disponible à proximité de la propriété de madame Marsh, il n'en demeure pas moins que les installations d'accès sont inexistantes. Pendant quelques semaines, madame Marsh et sa famille subissent les inconvénients liés directement à cette situation. [ 16 ] Sa réclamation sera donc partiellement accueillie. [ 17 ] Les taxes d'aqueduc et d'égout payées par madame Marsh en 2010, 2011 et 2012 totalisent 821.25$. [ 18 ] Il apparaît raisonnable que la municipalité rembourse à madame la moitié de cette somme, compte tenu des circonstances de la présente affaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ORDONNE à la défenderesse de payer à la demanderesse une somme de 410.63$, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, le 28 décembre 2012, et les frais de 105.00$. ____________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Date de l'audience: 4 juin 2013 Motifs déposés le 16 juillet 2013
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