2021 QCCA 107, 2021 QCCA 107
Opinion
Boies c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCA 107 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009919-181 (400-80-001496-136) DATE : 25 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. RICHARD BOIES APPELANT – demandeur c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 29 novembre 2018 par l’honorable Pierre Labbé de la Cour du Québec (Division administrative et d’appel), district de Trois-Rivières, lequel accueille partiellement son appel et défère au ministre du Revenu du Québec les trois dossiers de cotisation afin de modifier les avis de cotisation émis pour les années 2005, 2006 et 2007 [1] . [ 2 ] Devant la Cour, l’appelant invoque essentiellement des questions de fait, afin de déduire certains montants des revenus non déclarés que l’intimée lui a imputés par la méthode de vérification indirecte des mouvements de trésorerie. [ 3 ] Nous sommes d’avis que l’appel doit échouer en ce qui concerne les avis de cotisations et les pénalités pour les années 2006 et 2007.
L’avis de cotisation pour l’année 2005, incluant les pénalités imposées, doit cependant être accueilli en l’absence de preuve d’une fausse représentation des faits de la part de l’appelant dans sa déclaration de revenus pour cette année.
Le contexte [ 4 ] L’appelant est le seul administrateur et dirigeant de Bataram inc., une entreprise de construction spécialisée dans l’installation de modules de jeux pour des CPE, ainsi que de deux autres compagnies incorporées en 2007 qui œuvrent dans la promotion et la construction résidentielle. [ 5 ] L’appelant fait l’objet d’une vérification fiscale personnelle pour les années 2001 à 2007. Aux termes d’un règlement intervenu entre les parties, seules les années 2005 à 2007 demeurent en litige. [ 6 ] En novembre 2009, l’intimée transmet à l’appelant des projets de cotisation pour ces trois années.
Ceux-ci demeurent lettre morte. [ 7 ] Au printemps 2010, l’intimée émet les avis de cotisation suivants : - Pour l’année 2005 : 52 063,46 $; - Pour l’année 2006 : 23 994,66 $; - Pour l’année 2007 : 193 038,39 $. [ 8 ] Le 5 mai 2010, le comptable fiscaliste mandaté par l’appelant, M. Guillaume Charron, dépose un avis d’opposition en vertu de l’
article 93.1.1 de la
Loi sur l’administration fiscale [2] (ci-après, « L.a.f. »). Il s’affaire alors à reconstituer, chronologiquement, la comptabilité personnelle de son client qui est, pour ainsi dire, inexistante. La comptabilité de ses entreprises n’est guère plus reluisante. La démarche suivie par M. Charron consiste à vérifier, à partir des relevés bancaires et de placements qu’il est en mesure de retracer, la source des entrées et des sorties de fonds afin de déterminer si l’appelant a omis de déclarer certains revenus. Outre ces documents, M.
Charron n’obtient aucune pièce justificative et base son travail uniquement sur les informations verbales fournies par la conjointe de l’appelant, Mme Leduc. Le travail s’avère fastidieux et long. Il n’est pas terminé lorsque, le 6 septembre 2012, l’agente d’opposition rend sa décision maintenant les avis de cotisation.
[ 9 ] Dans cette décision, elle souligne que l’appelant n’a soumis aucun motif d’opposition ni pièce justificative, même s’il a bénéficié de plusieurs extensions de délais pour ce faire. [ 10 ] En mars 2013, l’appelant dépose un avis d’appel à la Cour du Québec. [ 11 ] En cours d’instance, l’appelant reconnaît avoir omis de déclarer certains revenus et accepte des ajustements pour l’année 2007. Au moment de l’audience, il convient d’ajustements additionnels.
Les montants admis totalisent 141 622 $ et concernent des revenus d’intérêts et des revenus provenant de la vente de deux terrains. [ 12 ] L’appelant, pour des raisons de santé, ne témoigne pas à l’audience. Seuls Mme Leduc et M. Charron sont entendus. Certaines pièces sont produites pour la première fois à cette occasion : le testament du père de Mme Leduc, afin de démontrer qu’une
partie de l’héritage a été déposée dans un des comptes de l’appelant qui est utilisé comme compte conjoint, et des factures établissant des dépenses en lien avec les deux terrains vendus en 2007. Le jugement de première instance [ 13 ] Le juge de première instance, après avoir rappelé le fardeau de la preuve incombant à chaque
partie en matière fiscale, analyse l’ensemble de la preuve, incluant les documents produits tardivement à l’audience et, sous réserve de certains ajustements, confirme les cotisations pour les années 2005 à 2007. [ 14 ] Il reconnaît les efforts déployés par M. Charron, qui incidemment ne témoigne pas comme expert, pour tenter de reconstituer la comptabilité de l’appelant, mais accorde peu de fiabilité à son travail : les tableaux sont incomplets, certains comptes bancaires sont manquants et la démarche s’appuie uniquement sur le témoignage de Mme Leduc, lequel n’est corroboré par aucune pièce justificative. [ 15 ] Statuant sur les pénalités imposées par l’intimée en vertu de l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts (ci-après, « L.i. ») [3] , le juge note l’importance des sommes non déclarées, tant en valeur absolue qu’en pourcentage du revenu déclaré de l’appelant. Il souligne également la désorganisation de la comptabilité personnelle et des entreprises de l’appelant et ajoute que ce dernier a omis de déclarer des revenus sur plusieurs années consécutives. Ces motifs justifient selon le juge l’imposition de pénalités par l’intimée.
Les moyens d’appel [ 16 ] L’appelant invoque trois moyens d’appels qu’il convient de reformuler comme suit : 1) Le juge de première instance a-t-il correctement appliqué le fardeau de preuve applicable pour chacune des années de cotisation en litige et pour les pénalités imposées? 2) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation de la preuve?
À l’égard de ce deuxième moyen, l’appelant considère que le juge a omis de prendre en compte certaines failles importantes dans la démarche suivie par la vérificatrice et qu’il aurait dû retenir que le travail réalisé par M. Charron était amplement suffisant pour repousser la présomption de validité des cotisations. L’analyse [ 17 ] L’appelant considère que le juge n’a pas correctement appliqué le fardeau de la preuve imputable aux parties selon les années de cotisation.
Pour les motifs qui suivent, ce moyen doit être retenu, mais uniquement pour l’année 2005. [ 18 ] Le juge identifie correctement les principes juridiques applicables. Pour les années 2006 et 2007, les avis de cotisation bénéficient d’une présomption de validité [4] . L’intimée n’a donc pas à établir la provenance de chaque dollar qui transite dans les comptes du contribuable. Elle se fonde sur des hypothèses factuelles pour émettre ses cotisations fiscales [5] et ces hypothèses sont présumées valides en vertu de l’
article 1014 L.i. [6] . Il appartient alors au contribuable, qui possède la meilleure connaissance de ses affaires, d’établir, par une preuve prima facie, que les données et les hypothèses utilisées par le fisc sont inexactes [7] . Cette preuve doit comporter un certain degré de probabilité. La simple affirmation du contribuable est généralement insuffisante et doit être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle [8] . [ 19 ] L’intimée ne bénéficie cependant pas de cette présomption de validité pour l’année 2005, qui est prescrite.
Elle doit démontrer que l’appelant a fait une fausse représentation des faits par incurie ou omission volontaire ou qu’il a commis une fraude afin de justifier la cotisation d’une année prescrite [9] . En ce qui concerne les pénalités, le fardeau de la preuve revient également à l’intimée [10] qui doit établir les circonstances y donnant droit [11] . Les années 2006 et 2007 [ 20 ] L’appelant estime – il s’agit de son second moyen d’appel – que le juge a erré dans l’application de ces principes en concluant qu’il n’a pas repoussé la présomption de validité des cotisations.
Il insiste sur la qualité du travail fait par M. Charron et sur les multiples failles relevées dans le rapport de la vérificatrice. [ 21 ] Tel que mentionné précédemment, le juge, qui a eu le bénéfice d’entendre les témoins, analyse les tableaux et le témoignage de M. Charron. Il reconnaît que le travail est imposant, mais conclut que sa fiabilité est faible.
Il ne retient pas davantage le témoignage de Mme Leduc qui n’est, sous réserve de quelques pièces produites pour la première fois à l’audience, aucunement corroboré, alors que des pièces justificatives auraient pu être obtenues, si requises, en temps opportun.
[ 22 ] Afin d’avoir gain de cause, l’appelant doit démontrer que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans son appréciation de la preuve. Le fardeau est exigeant : [52] Il convient de rappeler le rôle limité qu’une cour d’appel peut jouer à l’égard de l’appréciation factuelle de la preuve effectuée par un juge d’instance. Comme l’affirme notre Cour dans Cegerco inc. c. Équipements JVC inc . : [44] La norme d’intervention dans un dossier factuel comme en l’espèce est celle de l’erreur manifeste et déterminante.
Cette norme est élevée : « l’erreur doit être évidente et, une fois identifiée, c’est l’arbre entier qui doit tomber en raison de cette erreur… une erreur manifeste et dominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil ». [45] Les parties ne peuvent plaider de nouveau le dossier en appel comme si elles étaient en première instance et espérer un résultat différent. [12] [ 23 ] Or, l’appelant n’identifie pas une telle erreur.
Il dresse une liste d’éléments qui, selon lui, n’auraient pas été correctement analysés par la vérificatrice et nous invite à réévaluer le dossier afin d’en tirer des conclusions différentes. Tel n’est pas le rôle de la Cour, surtout lorsque certaines pièces, dont les relevés bancaires utilisés par la vérificatrice, n’ont pas été produites au soutien des mémoires. [ 24 ] Le rapport de la vérificatrice se fonde sur une méthode indirecte de cotisation : le mouvement de trésorerie.
Cette méthode consiste à compiler toutes les entrées et les sorties de fonds dans les comptes du contribuable au cours de la période visée. Un écart permet à l’intimée de présumer que celui-ci a omis de déclarer certains revenus. [ 25 ] Dans le cadre de son travail, la vérificatrice n’a pas à faire enquête afin d’identifier la provenance des sommes déposées dans les comptes de l’appelant. Elle analyse la documentation disponible, dont les comptes de banque, les relevés de placements, les transactions immobilières et les états financiers des compagnies de l’appelant.
À partir de ces informations, elle dresse un rapport et prépare les avis de cotisation. [ 26 ] Cette méthode indirecte ne permet toutefois pas aux autorités fiscales d’établir avec certitude d’où provient l’argent. Elle est justement utilisée dans les cas où il est impossible pour le fisc de le savoir. La personne qui est la mieux placée pour fournir l’information demeure le contribuable lui-même, car il connaît ses affaires mieux que quiconque [13] .
C’est la raison pour laquelle il lui revient d’établir, prima facie , que certains montants ne constituent pas des revenus imposables et qu’ils doivent être déduits. [ 27 ] L’appelant a eu plusieurs occasions de fournir des explications à l’intimée. Il a choisi de ne pas donner suite aux projets d’avis de cotisation. À la réception des avis de cotisation, il dépose une opposition, mais n’offre aucune collaboration à l’agente d’opposition malgré les multiples extensions de délai accordées. M.
Charron ne partage pas le fruit de son travail et ne fournit aucune pièce justificative. [ 28 ] L’appelant fait preuve de la même désinvolture dans le cadre de l’appel des avis de cotisation. En cours d’instance, il reconnaît avoir omis de déclarer certains revenus en 2007. Au procès, il produit pour la première fois certaines pièces justificatives, telles que le testament de son beau-père et certaines factures liées à des dépenses engagées relativement aux terrains vendus.
Lorsque la preuve est probante, le juge en tient compte. [ 29 ] Il reproche maintenant à la vérificatrice de ne pas avoir cherché à connaître la provenance de certains montants apparaissant à ses comptes. Il lui fait grief de ne pas avoir tenu compte du fait que l’un des comptes bancaires était utilisé comme compte conjoint, alors que rien sur le relevé bancaire ne l’identifiait comme tel. Il soutient aussi que la vérificatrice a omis de considérer que certains des montants qui lui sont imputés aux fins de la cotisation étaient des revenus de Mme Leduc.
Or, la vérificatrice ne pouvait, lors de son analyse des mouvements de trésorerie, identifier la provenance des dépôts. Le fardeau de fournir les explications requises reposait sur l’appelant et le juge ne retient pas la preuve présentée. Mme Leduc affirme avoir déposé une
partie de son salaire, des remboursements de frais de déplacement et l’héritage reçu de son père dans ce compte. En ce qui concerne le salaire, l’intimée a amendé les avis de cotisation lorsque la preuve du dépôt des salaires lui a été remise en cours d’instance. Mme Leduc est incapable de produire quelque preuve que ce soit démontrant que son employeur lui a remboursé des frais de déplacement. Elle produit une lettre de son employeur établissant que les pièces justificatives, qui existaient toujours au moment de l’opposition, ont été détruites ultérieurement. Au procès, elle dépose le testament de son père.
Ce document n’établit aucunement que la part de l’héritage correspond à un montant déposé dans le compte de l’appelant. [ 30 ] L’appelant considère également que la vérificatrice a commis une erreur en ne retraçant pas les dépôts correspondant au retrait de deux certificats de placement (CPG) en 2007 et au produit des ventes immobilières réalisées la même année. Il estime qu’en raison de la nature de ces montants, la vérificatrice aurait dû présumer que l’argent avait été déposé quelque part. Cet argument ne peut être retenu.
Premièrement, il appartenait à l’appelant de faire la preuve du dépôt des sommes en question, ce qu’il n’a pas fait. D’ailleurs, il ressort du dossier que les relevés de certains comptes n’ont jamais été produits. Un examen du rapport de vérification permet de conclure que le traitement fait par la vérificatrice de ces montants n’a pas pénalisé l’appelant. [ 31 ] Au niveau des CPG, le rapport de vérification identifie la variation des placements. Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, le défaut de repérer le dépôt des CPG n’aurait pas eu pour effet de diminuer l’écart identifié au mouvement de trésorerie.
Le montant aurait simplement été ajouté dans les comptes bancaires et le chef « placement » aurait été modifié en conséquence. Le résultat final aurait été identique. [ 32 ] En ce qui concerne les transactions immobilières, l’analyse du rapport de la vérificatrice démontre qu’elle a comptabilisé le produit des ventes sous la rubrique « autres sorties de fonds » au lieu de les imputer aux comptes bancaires comme elle l’aurait fait si elle avait repéré les dépôts. Le traitement réservé à ces ventes a eu un effet nul sur le mouvement de trésorerie.
Chaque vente a ensuite été reprise séparément au stade de la cotisation afin d’y appliquer le bon traitement fiscal. L’appelant reconnaît d’ailleurs avoir omis de déclarer les revenus provenant de ces ventes. Le juge a, par ailleurs, ajusté les montants afin de tenir compte de certaines factures produites au moment de l’audience.
[ 33 ] Bref, l’appelant n’a pas fait la démonstration d’une erreur déterminante de la part du juge de première instance lorsqu’il a apprécié la preuve relative aux avis de cotisation 2006 et 2007. [ 34 ] Le juge a également maintenu des pénalités pour ces deux années en vertu de l’
article 1049 L.i. [14] : 1049. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante , fait un faux énoncé ou une omission , dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé «déclaration» dans le présent article, fait ou produit pour l’application de la présente loi à l’égard d’une année d’imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 50% de l’excédent […]. 1049.
Every person who, knowingly or under circumstances amounting to gross negligence , has made or has participated in or acquiesced in the making of, a false statement or omission in a return, certificate, statement or answer, in this
section referred to as a “return” , made or filed in respect of a taxation year for the purposes of this Act, incurs a penalty equal to the greater of $100 and 50% of the amount by which […]. [Soulignements ajoutés] [ 35 ] Le juge s’appuie sur l’arrêt St-Georges [15] pour déterminer le cadre d’analyse approprié [16] : [19] Les critères appliqués par les tribunaux afin de déterminer si le contribuable a fait preuve de « négligence flagrante » au sens de l'
article 1049 L.i. sont connus : • l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; • la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; • l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; • le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; • la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; • la crédibilité du contribuable. [17] [ 36 ] Il conclut que l’appelant, un homme d’affaires d’expérience, a omis de déclarer des sommes importantes, que les registres comptables qu’il devait tenir pour ses immeubles à revenus et ses compagnies étaient déficients, qu’il a omis volontairement de déclarer certains revenus qu’il a finalement reconnus avant l’audience, qu’il a offert peu de collaboration lors de la vérification et de l’opposition, et que les fausses déclarations sont répétitives [18] .
Sur la foi de ces éléments, il conclut que l’appelant a fait une représentation erronée des faits par omission volontaire et a été d’une négligence flagrante dans ses déclarations, justifiant l’imposition de pénalités [19] . [ 37 ] Cette conclusion trouve appui dans la preuve et rien ne justifie l’intervention de la Cour en ce qui concerne les cotisations et les pénalités pour les années 2006 à 2007.
L’année 2005 [ 38 ] Le juge de première instance conclut en quelques mots au bien-fondé de l’avis de cotisation pour l’année 2005 puisque, selon lui, « la preuve prépondérante révèle que [le contribuable] a fait de fausses représentations » [20] . Or, il n’indique pas sur quels éléments il base cette conclusion.
La seule existence de fausses représentations sur certains faits admis par le contribuable en 2007 ne permet pas, en l’absence d’autres éléments, d’inférer qu’il a fait de fausses déclarations dans l’ensemble de ses déclarations et de le cotiser pour des années prescrites sur cette seule base. [ 39 ] L’intimée ne jouit d’aucune présomption pour l’année 2005. Il lui appartient d’établir que l’appelant a fait une fausse représentation des faits ou a commis une fraude au sens de l’ article 1010(2)
b) L.i. [21] :
1010. […] 2. Le ministre peut aussi déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités en vertu de la présente
partie et faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire, selon le cas: […]
b) en tout temps, si le contribuable ou la personne qui a produit la déclaration : i. a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant la déclaration ou en fournissant un renseignement prévu en vertu de la présente partie; ou […] 1010. […]
(2) The Minister may also redetermine the tax, interest and penalties payable under this Part and make a reassessment or an additional assessment, as the case may be, […] (
b) at any time, if the taxpayer or the person who filed the return i. has made a misrepresentation that is attributable to negligence or wilful default or has committed any fraud in filing the return or in supplying any information provided for in this Part, or […] [ 40 ] Cette preuve peut être faite par tout moyen. Elle peut s’inférer de l’ensemble de la preuve, comme ce fut le cas dans l’arrêt Maruca [22] où le juge de première instance avait été convaincu par la preuve administrée par l’Agence du revenu et n’avait pas cru les explications du contribuable.
Dans cette affaire, l’explication offerte était identique pour l’ensemble des années, y compris l’année prescrite. La situation est tout autre dans le présent dossier où les conclusions du juge pour l’année 2007 ne peuvent simplement être transposées en 2005 sans autre justification. [ 41 ] Or, en l’espèce, la preuve administrée pour 2005 se limite au rapport et au témoignage de la vérificatrice. Cette dernière constate un écart dans le mouvement de trésorerie sans fournir d’autres explications ou analyse.
Elle n’établit pas que l’écart résulte d’une fausse représentation des faits par incurie ou omission volontaire de la part de l’appelant. [ 42 ] Dans les circonstances particulières du dossier, le juge aurait dû conclure que l’intimée n’avait pas satisfait au fardeau qui lui incombait et que son recours pour l’année 2005 était prescrit. Il y a donc lieu d’accueillir en
partie l’appel afin annuler cet avis de cotisation et, par le fait même, les pénalités afférentes. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 43 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 44 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance afin de remplacer la conclusion énoncée au paragraphe 131 1) par ce qui suit : [131] ACCUEILLE partiellement l’appel du demandeur uniquement : 1) Pour ANNULER l’avis de cotisation portant le numéro MR904715C02 émis pour l’année 2005 et les pénalités afférentes. [ 45 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais, vu le sort mitigé du pourvoi. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me François Daigle DAIGLE AVOCATS FISCALISTES INC. Pour l’appelant Me Mario Pelletier
LARIVIÈRE, MEUNIER Pour l’intimée Date d’audience : 4 août 2020
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