2022 NBCA 42, 2022 NBCA 42
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 49-21-CA peter thomas mollins APPELLANT peter thomas mollins APPELANT - and - - et - Her Majesty the Queen RESPONDENT SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE Mollins v. R., 2022 NBCA 42 Mollins c.
R., 2022 NBCA 42 CORAM: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice Green The Honourable Justice Baird CORAM : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge Green l’honorable juge Baird Appeal from a decision of the Court of Queen’sBench: December 14, 2020 (conviction) April 15, 2021 (sentence) Appel d’une décision de la Cour du Banc de laReine : le 14 décembre 2020 (déclaration de culpabilité) le 15 avril 2021 (détermination de la peine) History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: 2021 NBQB 91 Décision frappée d’appel : 2021 NBQB 91 , 2021 NBBR 91 Preliminary or incidental proceedings: [2020] N.B.J.
No. 354 Procédures préliminaires ou accessoires : [2020] A.N.-B. no 354 Appeal heard: April 20, 2022 Appel entendu : le 20 avril 2022 Judgment rendered: August 11, 2022 Jugement rendu : le 11 août 2022
Reasons for judgment by: The Honourable Justice Green Motifs de jugement : l’honorable juge Green Concurred in by: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice Baird Souscrivent aux motifs : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge Baird Counsel at hearing: For the appellant: Margaret Gallagher, Q.C. For the respondent: Patrick McGuinty Avocats à l’audience : For the appelant : Margaret Gallagher, c.r. Pour l’intimée : Patrick McGuinty THE COURT The appeal against conviction is dismissed. LA COUR L’appel de la déclaration de culpabilité est rejeté .
The judgment of the Court was delivered by GREEN, J.A. I. Introduction [ 1 ] On December 18, 2020, following a trial by judge and jury, Peter Thomas Mollins was found guilty of the second degree murder of Michael Sacobie and sentenced to life in prison with no eligibility for parole for 13 years. Mr. Mollins now appeals from his conviction. For the reasons set out below, I would dismiss the appeal. II. Background [ 2 ] On the evening of October 13, 2019, Peter Mollins entered the home of Michael Sacobie for the purpose of threatening Mr. Sacobie and compelling him to stay away from Mr. Mollins’ girlfriend.
To achieve this purpose, he entered Mr. Sacobie’s home armed with a knife, and held the knife to Mr. Sacobie’s throat. This much Mr. Mollins admitted to at trial.
[ 3 ] According to Mr. Mollins, having made the threat, he placed the knife on a table and turned to walk back to the door. He maintains that while he was walking away Mr. Sacobie stood, spun him around, and that Mr. Sacobie was at that point armed with the knife. [ 4 ] A scuffle ensued between the two men, resulting in Mr. Sacobie being stabbed twice in the chest. One of the stab wounds punctured Mr. Sacobie’s heart, causing him to bleed to death. [ 5 ] Mr. Mollins maintained that during the altercation he felt threatened by Mr. Sacobie, feared he would be stabbed, and grabbed for the knife.
He testified that he had no memory of what happened next, as he was struck on the head with a baseball bat, at least twice, by others who were present in the Sacobie home. He denied stabbing Mr. Sacobie, but argued that if he had done so, it was done in self-defence. [ 6 ] As mentioned, there were others present at the time Mr. Sacobie was stabbed to death. Two individuals witnessed the incident, and both testified at trial. [ 7 ] Sheena Sappier and Deidra Paul-Brooks were in the Sacobie home that evening to purchase and consume crack cocaine. Ms. Sappier testified that Mr.
Mollins entered the residence, exited, quickly returned, walked behind the seated Michael Sacobie, and held a knife to his throat, telling Mr. Sacobie to “stay away from my woman.” Mr. Sacobie, still in his chair, attempted to push the knife away. He then stood and the two men struggled. Mr. Sacobie was stabbed twice in the chest by Mr. Mollins. Mr. Mollins then reached for Mr. Sacobie’s gun, which was lying nearby on the floor, and the two men continued to struggle. It was at this point, after the stabbing and after Mr. Mollins had picked up the gun, that Ms.
Paul-Brooks picked up a baseball bat and began striking Mr. Mollins in an attempt to stop the attack. After being struck with the bat, Mr. Mollins left the Sacobie home, and Ms. Sappier called the police. Mr. Sacobie died in front of her. Of particular importance in the evidence provided by Ms. Sappier was her testimony that at no time did Mr. Sacobie have possession of the knife. [ 8 ] Ms. Paul-Brooks testified that Mr. Mollins entered the Sacobie home, purchased drugs from Mr. Sacobie, began to leave, then ran back to Mr. Sacobie and stood behind him. Mr. Mollins grabbed Mr.
Sacobie’s head with one hand, and with the other put a knife to Mr. Sacobie’s throat. Mr. Sacobie attempted to push the knife away, and then the two began to struggle. Her testimony was that Mr. Mollins continued to hold the knife. At no time did she see Mr. Sacobie holding the knife. At this point, Ms. Paul-Brooks began looking for something she could use to assist Mr. Sacobie, who was having a hard time breathing. She found a bat and struck Mr. Mollins in an attempt to stop his attack on Mr. Sacobie. Unlike Ms. Sappier, Ms. Paul-Brooks did not see Mr. Mollins stab Mr. Sacobie. She did see Mr.
Mollins holding the gun and the two men struggling. After Mr. Mollins departed, Ms. Paul- Brooks also did what she could to assist Mr. Sacobie, to no avail, and watched him die. [ 9 ] The forensic pathologist who performed the autopsy on Mr. Sacobie was qualified as an expert witness and testified. Her evidence was that Mr. Sacobie sustained two chest wounds, one of which punctured his heart and was the cause of his death. She also testified that Mr.
Sacobie sustained numerous superficial wounds to his hands that were consistent with the type of defensive wounds one would expect in a situation where a victim was trying to fend off an attacker armed with a knife. III. Issues and Analysis [ 10 ] Mr. Mollins raises three issues as his grounds of appeal, alleging that the trial judge erred in law: 1) in his instructions to the jury on self-defence; 2) by allowing the jury to consider s. 229 (
c) of the Criminal Code , unlawful object murder; and 3) in his instructions to the jury on manslaughter. A. Self-defence
[11] Citing Cormier v. R., 2017 NBCA 10, [2017] N.B.J. No. 81 (QL), Mr. Mollins contends thetrial judge failed when instructing the jury to link the “evidence to the live issues requisite in assessing” self-defence. With respect, Idisagree. [12] In Cormier, the Court discusses the task of the trial judge when formulating and delivering juryinstructions: The responsibilities of a trial judge in a jury case, as stated in O’Brien v.
R., 2003 NBCA 28, 257 N.B.R. (2d) 243, per Drapeau C.J.N.B.,include providing the jury with instructions that enable them to “understand the case before them and [...] fulfil their adjudicativemandate” (para 26). While we recognize that a judge’s charge to the jury is not to be assessed on a standard of perfection and need not bethe recitation of any particular formula, there is nevertheless one aspect of the judge’s charge to the jury in the present case that weconsider to be defective. It consists of the judge’s failure to link any of the evidence to the live issues. In R. v.
Daley, 2007 SCC 53, [2007] 3 S.C.R. 523, Bastarache J., for the majority of the Court, recalled, citing Proulx J.A. in R. v.Girard, [1996] J.Q. no 1528 (C.A.) (QL), that, while a trial judge is not obliged, in the charge to the jury, to set out in detail all of theevidence, what is essential “is setting out the position of the Crown and defence, the legal issues involved and the evidence that may beapplied in resolving the legal issues and ultimately in determining the guilt or innocence of the accused” (para. 56).
He pointed out that“[t]he extent to which the evidence must be reviewed ‘will depend on each particular case’” and that the “test is one of fairness” (para.57). He repeated the words of Scott C.J.M. in R. v. Jack, (MB CA), [1993] M.J. No. 414 (C.A.) (QL), aff’d (CSC), [1994] 2 S.C.R. 310: “‘the task of the trial judge is to explain the critical evidence and the law and relate them to theessential issues in plain, understandable language’ (para. 39)” (para. 57). More recently, in R. v.
Rodgerson, 2015 SCC 38, [2015] 2 S.C.R. 760, Moldaver J. reiterated this principle, stating that “[i]n crafting thejury charge, a trial judge has a general duty to inform the jury of the relevant evidence, and to assist the jury in linking that evidence tothe issues that it must consider in reaching a verdict” (para. 30). [Emphasis added, paras. 69-71.] [13] In answer to the question, did the trial judge discharge his “general duty to inform the jury ofthe relevant evidence, and to assist the jury in linking that evidence to the issues that it must consider in reaching a verdict?” the answeris yes. [14] Both Mr.
Mollins and the Crown direct the Court to the recent decision in R. v. Khill, 2021 SCC37, [2021] S.C.J. No. 37 (QL), with respect to the law of self-defence. In Khill, the Supreme Court explains that three basic issues arise inall cases of self-defence. The first is the accused must reasonably believe that force or a threat of force is being used against them orsomeone else. The second component is that the subjective purpose for responding to the threat must be to protect oneself or others.Finally, the accused’s act must be reasonable in the circumstances (para. 37). [15] On the first component, Mr.
Mollins argues the trial judge’s instructions should have “includedreference to [his] characteristics and perceptions in the context of the situation.” Khill explains the test as follows: The test to judge the reasonableness of the accused’s belief under the self-defence provisions has traditionally been understood to be ablended or modified objective standard. Reasonableness was not measured “from the perspective of the hypothetically neutral reasonableman, divorced from the appellant’s personal circumstances” (R. v. Charlebois, 2000 SCC 53, [2000] 2 S.C.R. 674, at para. 18).
Instead,it was contextualized to some extent: the accused’s beliefs were assessed from the perspective of an ordinary person who shares theattributes, experiences and circumstances of the accused where those characteristics and experiences were relevant to the accused’s beliefor actions (Lavallee, at p. 883). [para. 54] [16] Importantly, the Court then provided additional direction: However, not all personal characteristics or experiences are relevant to the modified objective inquiry.
The personal circumstances of theaccused that influence their beliefs — be they noble, anti-social or criminal — should not undermine the Criminal Code’s most basicpurpose of promoting public order. […] [para. 56] [17] A review of the record reveals the trial judge properly set out the applicable law and the
relevant evidence. In the Crown’s written submission, they state “In this case, there were no relevant characteristics that would influence the objective assessment of whether Mollins reasonably believed that he was being threatened.” I agree, and discern no error in the instructions to the jury on this issue. [ 18 ] Moving to the second component, whether or not Mr. Mollins acted for a defensive purpose, Mr. Mollins argues “the jury was not told that this was a subjective inquiry into [his] state of mind, not only at the time of the original threat by him, but at the time that he was alleged to have stabbed Mr.
Sacobie.” Here is what the trial judge said in his instructions: This question has to do with both Peter Mollins’ conduct and his purpose for what he did. Purpose, like belief, is a state of mind. The question is whether Peter Mollins stabbed Mr. Sacobie for the purpose of defending or protecting himself from the use or threat of force. If he did not act for the purpose of defending himself, then his conduct is not lawful. For example, if Mr. Mollins stabbed Mr. Sacobie because he was angry, for revenge or to punish him, that would not amount to self-defence. To determine Mr.
Mollins’ purpose in stabbing Michael Sacobie, consider all the evidence you have heard and in particular what was said and done by Mr. Mollins, Mr. Sacobie, Ms. Sappier and Ms. Paul-Brooks before, during and after Mr. Sacobie was stabbed. That may shed light on Mr. Mollins’ purpose, and help you decide whether he stabbed Mr. Sacobie for the purpose of defending himself from the use or threatened use of force. [ 19 ] Again, I detect no error on the part of the trial judge. [ 20 ] On the third and final component, whether or not his actions were reasonable in the circumstances, Mr.
Mollins again contends the trial judge failed “to go far enough” in his instructions, and that “much more was needed than a listing of factors, with little, if any, linking of evidence to a relevant factor.” With respect, the record before the Court simply does not bear out the allegations. For example, Mr. Mollins states in his written submission, “It was also important to let the Jury know that even an initial aggressor, or someone who escalates an ‘incident’ is not disentitled to self-defence.” In his instructions to the jury, the trial judge repeatedly referenced the version of events offered by Mr.
Mollins, and specifically his contention that although he had initially threatened Mr. Sacobie with the knife, after he placed it on the table, Mr. Sacobie picked it up and it was Mr. Sacobie who became the aggressor. The law of self-defence was outlined in considerable detail for the jury, including the following: Usually, when a person does something that amounts to an offence, our law regards their conduct as unlawful or criminal. But not always.
In some circumstances, our law allows a person to do things that would otherwise be unlawful in order to defend or protect themselves from the actual or threatened use of force against them. [Jury instructions, p. 89.] Continuing, the trial judge instructed the jury as follows before moving into a fulsome explanation of the law of self-defence: Peter Mollins is not required to prove that he acted in self-defence. The Crown must prove beyond a reasonable doubt that he did not. Unless the Crown proves beyond a reasonable doubt that at least one of these conditions for self-defence was absent, you must acquit Mr.
Mollins of second-degree murder. [Jury instructions, p. 90.] I am satisfied the trial judge went far beyond “a listing of factors, with little, if any, linking of evidence to a relevant factor.” In my opinion, there was no error in the instructions pertaining to the third and final component. [ 21 ] To conclude consideration of this first broad issue, whether or not the trial judge erred in his instructions to the jury on self-defence, I see no error calling for appellate intervention. There is no requirement at law that juries be perfectly instructed, if such a standard is even attainable (see R. v.
Goforth , 2022 SCC 25 , [2021] S.C.J. No. 103 (QL) . They must be properly and adequately instructed and equipped to discharge their adjudicative function, and in this trial, they were. Accordingly, I would dismiss this ground of appeal. B. Unlawful object murder [ 22 ]
Section 229 of the Criminal Code provides as follows:
229 Culpable homicide is murder (
a) where the person who causes the death of a human being (
i) means to cause his death, or (ii) means to cause him bodily harm that he knows is likely to cause his death, and is reckless whether death ensues or not; (
b) where a person, meaning to cause death to a human being or meaning to cause him bodily harm that he knows is likely to cause his death, and being reckless whether death ensues or not, by accident or mistake causes death to another human being, notwithstanding that he does not mean to cause death or bodily harm to that human being; or (
c) if a person, for an unlawful object, does anything that they know is likely to cause death, and by doing so causes the death of a human being, even if they desire to effect their object without causing death or bodily harm to any human being. 229 L’homicide coupable est un meurtre dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne qui cause la mort d’un être humain : (
i) ou bien a l’intention de causer sa mort, (ii) ou bien a l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait être de nature à causer sa mort, et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non;
b) une personne, ayant l’intention de causer la mort d’un être humain ou ayant l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait de nature à causer sa mort, et ne se souciant pas que la mort en résulte ou non, par accident ou erreur cause la mort d’un autre être humain, même si elle n’a pas l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles à cet être humain;
c) une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit. [ 23 ] Mr. Mollins submits “the law is clear that 229(
c) should not be considered in a case where the real issue is whether an accused had the requisite intent under s. 229(
a) of the Code.” He maintains that his case should “have been determined under 229 (a), and only 229(a).” With respect, I disagree. [ 24 ] In McKenna v. R. , 2018 NBCA 30 , [2018] N.B.J. No. 125 (QL) , Larlee JA, writing for the Court, made the following observations and findings with respect to the use of s. 229(c): At the conclusion of the evidentiary part of the trial, the Crown advised the trial judge it was no longer seeking conviction under s. 229(a). Instead, the prosecution relied on s. 229(
c) and was alleging the unlawful object to be break and enter with intent to extort money. The dangerous act was pointing a firearm. Crown counsel concluded, from the evidence heard at trial and from Mr. McKenna’s statements, that Mr. McKenna went to the victim’s residence and broke and entered to extort money from Mr. Blair and to accomplish this he pointed a loaded, cocked firearm at Mr. Blair with his finger on the trigger. Crown counsel might have equally based the murder charge against Mr. McKenna under s. 229(
a) of the Code (as was done at the first trial) but it was the Crown’s choice. Crown counsel is permitted to advance a theory and argue an inference under any subsection of s. 229 of the Code . The Crown has the right to modify its theory or strategy as the trial progresses: R. v. Pickton , 2010 SCC 32 , [2010] 2 S.C.R. 198 , at para. 19 . In R. v. Kelly , 2017 ONCA 920 , [2017] O.J. No. 6203 (QL) , Doherty J.A states:
The Crown is not bound to prove its case according to any factual or legal theory. Liability for an offence charged is determined by anapplication of the law relating to parties to an offence, found primarily in s. 21 of the Criminal Code, to the facts as found by the jury ortrial judge. Culpability depends on the evidence and the legal principles applicable to that evidence. The Crown is entitled to rely on anyroute to liability available on the evidence: see R. v. Pickton, 2010 SCC 32, [2010] 2 S.C.R. 198, at para. 19; R. v.
Khawaja, 2010 ONCA862, 273 C.C.C. (3d) 415, at paras. 143-45, approved without reference to this point, 2012 SCC 69, [2012] 3 S.C.R. 555; R. v.Ranger (2003), (ON CA), 67 O.R. (3d) 1 (C.A.), at 41-42; R. v. Pawluk, 2017 ONCA 863, at para. 29. [para. 30] Any argument that the Crown should not be permitted to adapt its theory on liability to conform to the evidence is wrong at law. Theappellant concedes this, but argues that, once the Crown asked the trial judge to charge the jury under s. 229(c), the judge had agatekeeper function in order to guard against s. 229 (a)(
i) or (ii) becoming redundant where there was evidence squarely falling withinthose provisions. In R. v. Shand, Rouleau J.A. explains : As gatekeeper, the trial judge must be cautious not to instruct juries on s. 229(
c) in situations which fit squarely within ss. 229(
a) or (b).The unlawful object must be a genuine object, and not simply one aspect of the same “general purpose” of causing death or bodily harmthat is likely to cause death. Put otherwise, there must be an ‘air of reality’ to the unlawful object that forms the basis of s. 229(c). [para.141] The appellant submits the trial judge failed in this role. He argues the break and enter offence was completed once Mr. McKenna enteredthe home and there was no distinct dangerous act.
In other words, the two offences of break and enter with intent and pointing a firearmare not sufficiently distinct such that they can fit within the first two elements of s. 229(c). I disagree. There was an air of reality to theappellant’s mind being directed to breaking and entering with the intent to extort money. If Mr. McKenna wanted to go with Mr.Doucette to Mr. Blair’s residence to intimidate and threaten him and to extort money he could have gone unarmed. The dangerous act ofMr. McKenna pointing a loaded, cocked firearm with his finger on the trigger at Mr.
Blair was sufficiently distinct from the unlawfulobject. The intent to extort money continued after Mr. Blair was shot, when Mr. McKenna continued to press him, as he lay dying, forhis PIN. There is nothing in this case to suggest the trial judge abdicated his gatekeeper function. In my view, this is one of those rare cases where the fact situation lends itself to a charge under s. 229(c). The subsection is more aptthan the other two under s. 229. This is not a borderline case. The Crown’s conclusion, based on the evidence heard at trial as well asMr. McKenna’s statements, that Mr.
McKenna intended to go to the Blair house to extort money from him and to accomplish this bypointing a loaded shotgun at him with his finger on the trigger, fits precisely under s. 229(c). This ground of appeal must fail. [paras. 13-18] [25] Richard JA, as he then was, drew the same conclusion in Winmill v. R., 2008 NBCA 88, 338N.B.R. (2d) 328: R. v. MacKay (J.D.) (2004), 274 N.B.R. (2d) 302, [2004] N.B.J. No. 346 (QL), 2004 NBCA 66, affirmed on this point at [2005] 3 S.C.R.725, [2005] S.C.J.
No. 81 (QL), 2005 SCC 79, stands for the proposition that where the Criminal Code defines two ways of committingthe same offence, both ways must be left to the jury if there is some evidence supporting both. A failure to instruct the jury on bothdefinitions will, on acquittal, result in a new trial if the court of appeal is satisfied that the verdict would not necessarily have been thesame. [para. 61] [26] I see no error of law in the trial judge having allowed the jury to consider s. 229(
c) of theCriminal Code, and agree with the submission put forth by the Crown: Mollins went to Mr. Sacobie’s home for the purpose of threatening him and telling him to stay away from Ms. Greer. In carrying out thatthreat, Mollins produced a knife and committed a dangerous act for the purpose of carrying out his unlawful object. The evidence clearlyestablished that he did so knowing that his dangerous act was likely to cause death. [27] Mr. Mollins also contends the trial judge’s instruction to the jury on s. 229(
c) was incomplete.He points to the decision of the Court of Appeal for British Columbia in R. v. Belcourt, 2015 BCCA 126, [2015] B.C.J. No. 518 (QL), asan example of how the trial judge should have proceeded: In an instruction in the case of a charge under s. 229(c), it is critically important to focus the jury’s attention on the subjective knowledgeof the accused as that provides the jury with a clear marker against which to measure the concept of culpable intent in terms of the
subjective foresight and knowledge of the likelihood of death (which is a less intuitive notion of intent compared with the common sense notion of intent under s. 229 (
a) and which is assessed using a far more complex framework with a multitude of essential elements). [para. 94] [ 28 ] The argument advanced in support of this ground of appeal is that the trial judge should have instructed the jury that when Mr. Mollins committed the alleged dangerous act, it must be established that he knew it was likely to cause death, that knowing is more than a “vague realization”, and that “if the ‘ultimate act’ happened out of panic or fear, the knowledge element would be missing.” Finally, Mr.
Mollins finds fault in the trial judge not instructing the jury to avoid “retrospectant reasoning” as explained in R. v. Roks , 2011 ONCA 526 , [2011] O.J. No. 3344 (QL) : A determination of the adequacy of the prosecutor’s proof of the foresight or knowledge requirement in s. 229(
c) should not engage retrospectant reasoning from the actual consequences of the dangerous act, the death of a human being, to the actual foresight or knowledge of the accused in committing the dangerous act: Shand , at para. 210. In other words, the fact that someone died as a result of the accused’s dangerous act does not mean that the accused knew that the dangerous act was likely to kill someone. [para. 135] [ 29 ] With respect, a review of the record does not bear out these allegations. In my opinion, the trial judge was clear in his instructions.
After explaining that “An act is dangerous if a reasonable person would consider that act in the circumstances in which it was done would likely endanger the life of another person”, the trial judge instructed the jury as follows: If you are satisfied beyond a reasonable doubt that Peter Mollins caused Michael Sacobie’s death by a dangerous act you must go on to the next question. Did Peter Mollins know that the dangerous act would likely cause Michael Sacobie’s death? This is the knowledge element.
Crown counsel must prove beyond a reasonable doubt that Peter Mollins knew that his dangerous act, stabbing Michael Sacobie, would likely cause Mr. Sacobie’s death. Knowledge is a state of mind. In this case, Peter Mollins’ state of mind. To know something is likely to happen as a result of doing some act or series of acts is to know that the specific consequence, in this case, Michael Sacobie’s death, will probably occur as a result of a consequence of this dangerous act. To determine whether Peter Mollins knew that stabbing Mr. Sacobie in the chest would likely, probably, cause Mr.
Sacobie’s death, consider all the evidence including but not only what Peter [Mollins] said and did before, at the time, and after he committed the act that caused Michael Sacobie’s death. [Transcript, December 14, 2020.] [ 30 ] The trial judge’s instructions on s. 229(
c) were not deficient. I would dismiss this ground of appeal. C. Instructions on manslaughter [ 31 ] Mr. Mollins’ final ground of appeal centres on the trial judge’s instructions with respect to the lesser included offence of manslaughter.
He contends that “Not only was the law of manslaughter insufficiently set out to the jury, any possible path to a verdict of manslaughter was improperly detoured by the trial judge’s direction as to how and when such a verdict could be considered.” My reading of the record does not lead me to the same conclusion. [ 32 ] I find the instructions on manslaughter to be clear, beginning with the following: Manslaughter is an included offence when someone is charged with murder.
The elements of the offence which the Crown must prove beyond a reasonable doubt for manslaughter are the same as for second-degree murder except the last element. That Mr. Mollins knew that his dangerous act would likely cause Mr. Sacobie’s death is not an essential element of manslaughter. The intent required for murder is not an essential element for the offence of manslaughter. So, if you find that the other elements of the offence for second-degree murder are proved beyond a reasonable doubt, but not the knowledge element, then Mr. Mollins is not guilty of second-degree murder but guilty of manslaughter.
However, if you find Mr. Mollins not guilty of second degree murder under this definition or if you find him guilty of manslaughter, you must still proceed to consider the second definition of second-degree murder, which I will now explain to you. As I mentioned to you earlier, some offences have more than one definition. In other words, some offences may be committed in more than one way. By different conduct. By different mental states. Or by different combinations of conduct and mental state. I will now describe the second definition of second-degree murder that you must consider. [ 33 ] Mr.
Mollins alleges numerous errors on the part of the trial judge with respect to his instructions on manslaughter:
1. the trial judge made only brief references to the fact that the elements for murder were the same as for manslaughter except in the knowledge or intent elements; 2. the knowledge or intent elements should have been more carefully explained; 3. it was necessary to identify for the jury evidence that would support the included offence of manslaughter; 4. it was important to distinguish for the jury that the “knowledge component” under s. 229(
c) differs from the “knowledge” required under s. 229(a)(ii); 5. it was not explained to the jury that post-offence conduct can be indicative of culpability, but cannot be used to differentiate between levels of culpability, and has equal application to murder and manslaughter; 6. the jury should have been instructed to consider Mr. Mollins’ lack of memory of what happened to Mr. Sacobie, and his evidence that he didn’t intend to cause death; 7. it should have been brought to the jury’s attention that Mr. Mollins may not have realized he had stabbed Mr.
Sacobie; 8. the instructions were confusing because the jury was told to consider murder under s. 229(c), then manslaughter, and then to consider murder under s. 229(a); 9. with respect to the unanimity principle, by compartmentalizing the jury deliberations as he did, the trial judge removed an essential power from the jury, would have distracted and confused the jury members, and may have caused some to reconsider their choice of verdict. [ 34 ] A careful review of the record simply does not substantiate any of these claims. For example, Mr.
Mollins maintains the trial judge erred by not instructing the jury to consider his lack of memory of what happened. However, my reading of the trial judge’s instructions to the jury discloses the following: He testified that he has no memory of anything that happened after [he was struck on the head]. [Jury instructions, p. 75.] Mr. Mollins testified that he does not have any recollection of Mr. Sacobie being stabbed. [Jury instructions, p. 77.] Peter Mollins denied stabbing Michael Sacobie before being struck by the bat.
He does not know what happened after that due to memory loss. [Jury instructions, p. 78.] Consider that Mr. Mollins testified that he has no memory of stabbing Mr. Sacobie. [Jury instructions, p. 96] Mr. Mollins testified that he does not recall stabbing Mr. Sacobie. [Jury instructions, p. 97.] Also, recall that Mr. Mollins testified that he put the knife down after he threatened Mr. Sacobie and he has no memory of what occurred after he was struck a second time with the bat. [Jury instructions, p. 105.] Once again, you may wish to consider Mr.
Mollins’ evidence, which is that he has no memory of anything that happened after he was
struck with the bat the second time. [Jury instructions, p. 111.] Mr. Mollins because he was struck in the head with a bat and suffered memory loss. [Jury instructions, p. 119.] I could continue, but the point is made. [ 35 ] Nothing in the trial judge’s instructions on manslaughter rises to the level of reversible error. In my opinion, he properly provided the jury with the tools required to consider manslaughter. I also note that the trial judge conferenced with counsel prior to delivering his instructions to the jury.
In the transcript of December 14, 2020, before calling in the jury, the judge asks counsel one final time, “Any concerns about the changes I’ve made since last evening?” Defence counsel responded “No, it’s fine,” and took no issue with the instructions as formulated. I would dismiss this ground of appeal. IV. Conclusion and Disposition [ 36 ] For the reasons set out above, I would dismiss the appeal from conviction. Version française de la décision de la Cour rendue par LE JUGE GREEN I.
Introduction [1] Le 18 décembre 2020, après avoir subi un procès devant juge et jury, Peter Thomas Mollins a été déclaré coupable du meurtre au deuxième degré de Michael Sacobie et condamné à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans. M. Mollins appelle à présent de sa déclaration de culpabilité. Pour les motifs que j’exposerai ci- dessous, je rejetterais l’appel. II. Contexte [2] Dans la soirée du 13 octobre 2019, Peter Mollins est entré chez Michael Sacobie dans le but de menacer M. Sacobie et de lui ordonner de rester loin de la petite amie de M. Mollins.
Pour ce faire, il est entré chez M. Sacobie armé d’un couteau qu’il a mis à la gorge de M. Sacobie. Au procès, M. Mollins a admis ce qui précède. [3] Selon M. Mollins, une fois les menaces proférées, il a déposé le couteau sur une table et s’est retourné pour s’en aller vers la porte. Il affirme que, tandis qu’il s’éloignait, M. Sacobie s’est levé, l’a fait tourner sur lui-même, et a lui- même empoigné le couteau à ce moment. [4] Une échauffourée s’est ensuivie entre les deux hommes, durant laquelle M. Sacobie a été poignardé dans la poitrine à deux reprises. L’un des coups de couteau a perforé le cœur de M.
Sacobie, ce qui l’a vidé de son sang et a entraîné sa mort. [5] M. Mollins soutient que, au cours de l’empoignade, il se sentait menacé par M. Sacobie, craignait d’être poignardé et a fait un mouvement vif pour saisir le couteau. Il a témoigné n’avoir aucun souvenir de ce qui s’est passé par la suite, car il a été frappé à la tête avec un bâton de baseball, au moins deux fois, par des personnes qui étaient aussi présentes chez M. Sacobie. Il nie avoir poignardé M. Sacobie, mais il soutient que, s’il l’a fait, c’était en légitime défense.
[6] Comme je l’ai mentionné, d’autres personnes étaient présentes lorsque M. Sacobie a été poignardé à mort. Deux personnes ont été témoins de l’incident et les deux sont venues témoigner au procès. [7] Sheena Sappier et Deidra Paul-Brooks étaient dans la maison de M. Sacobie ce soir-là pour y acheter et y consommer du crack. M me Sappier a témoigné que M. Mollins a pénétré dans la résidence, en est sorti pour y revenir rapidement, a marché jusque derrière M. Sacobie, qui était assis, et lui a mis un couteau à la gorge, en lui disant : [TRADUCTION] « [T]iens-toi loin de ma petite amie. » M.
Sacobie, toujours dans sa chaise, a tenté de repousser le couteau. Il s’est ensuite levé et les deux hommes en sont venus aux coups. M. Sacobie a été poignardé deux fois dans la poitrine par M. Mollins. M. Mollins a ensuite tenté d’atteindre le fusil de M. Sacobie, qui se trouvait à proximité sur le plancher, et les deux hommes ont poursuivi leur lutte. C’est à ce moment, après les coups de couteau et après que M. Mollins a pris le fusil, que M me Paul-Brooks a saisi un bâton de baseball et commencé à frapper M. Mollins pour tenter de faire cesser l’attaque. Après avoir été frappé par le bâton, M.
Mollins a quitté la maison de M. Sacobie et M me Sappier a appelé la police. M. Sacobie est mort sous ses yeux. Le témoignage de M me Sappier selon lequel M. Sacobie n’a, à aucun moment, été en possession du couteau revêt une importance particulière. [8] M me Paul-Brooks a témoigné que M. Mollins était entré chez M. Sacobie, avait acheté de la drogue auprès de ce dernier, avait commencé à s’en aller, mais était finalement revenu en courant vers M. Sacobie pour se placer derrière lui. D’une main, M. Mollins a empoigné la tête de M. Sacobie, et de l’autre, il lui a mis un couteau à la gorge. M.
Sacobie a tenté de repousser le couteau, et les deux hommes ont commencé à lutter. Selon son témoignage, M. Mollins continuait de tenir le couteau. À aucun moment n’a-t-elle vu M. Sacobie tenir le couteau. À ce stade, M me Paul-Brooks s’est mise à chercher quelque chose qui pourrait lui servir à venir en aide à M. Sacobie, qui avait du mal à respirer. Elle a trouvé un bâton et a frappé M. Mollins pour tenter de l’arrêter d’attaquer M. Sacobie. Contrairement à M me Sappier, M me Paul-Brooks n’a pas vu M. Mollins poignarder M. Sacobie. Elle a vu M. Mollins qui tenait le fusil et les deux hommes qui luttaient.
Après le départ de M. Mollins, M me Paul-Brooks a elle aussi fait ce qu’elle pouvait pour aider M. Sacobie, mais en vain, et elle l’a regardé mourir. [9] La pathologiste judiciaire qui a pratiqué l’autopsie de M. Sacobie a été reconnue comme témoin experte et a témoigné. Selon son témoignage, M. Sacobie a subi deux blessures à la poitrine, dont l’une a perforé son cœur et causé sa mort. Elle a en outre témoigné que M.
Sacobie a subi de nombreuses blessures superficielles aux mains, ce qui est compatible avec le type de blessures défensives auxquelles on s’attend dans une situation où la victime essaie de repousser une attaque au couteau. III. Questions en litige et analyse [10] M.
Mollins soulève trois moyens d’appel, alléguant que le juge du procès a commis des erreurs de droit : 1) dans ses directives à l’intention du jury portant sur la légitime défense; 2) en permettant au jury de tenir compte de l’ al. 229c) du Code criminel , soit le meurtre commis en poursuivant une fin illégale; 3) dans ses directives à l’intention du jury portant sur l’homicide involontaire coupable. A. La légitime défense [11] Citant l’arrêt Cormier c. R. , 2017 NBCA 10 , [2017] A.N.-B. n° 81 (QL), M.
Mollins fait valoir que le juge du procès a commis une erreur lorsqu’il a dit au jury de faire le lien entre [TRADUCTION] « les éléments de preuve et les questions à trancher nécessaires à l’évaluation » de la légitime défense. Avec égards, je ne souscris pas à sa prétention. [12] Dans l’arrêt Cormier , la Cour examine la tâche du juge du procès qui formule et livre ses directives à l’intention du jury :
Dans une instance devant jury, il incombe notamment au juge du procès, ainsi que l’a dit le juge Drapeau, juge en chef du Nouveau- Brunswick, dans l’arrêt O’Brien c. R., 2003 NBCA 28, 257 R.N.-B. (2e) 243, de donner au jury des directives qui lui permettent « decomprendre la preuve produite devant lui et de s’acquitter de son mandat décisionnel » (par. 26).
Bien que nous reconnaissions quel’exposé du juge au jury ne doit pas être évalué suivant une norme de perfection et qu’il ne consiste pas dans la récitation d’une formuleprécise, il y a néanmoins un aspect de l’exposé que le juge a fait au jury en l’espèce que nous considérons défectueux. Il s’agit del’omission du juge d’établir un lien entre l’un quelconque des éléments de preuve et les questions à trancher. Dans l’arrêt R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523, le juge Bastarache, qui rendait le jugement de la majorité, a rappelé, citant à cet égard le juge d’appel Proulx dans l’arrêt R. c.
Girard, [1996] J.Q. no 1528 (C.A.) (QL), que, bien que le juge du procès ne soit pasobligé, dans son exposé au jury, de reprendre en détail l’ensemble de la preuve, ce qui est essentiel « consiste à exposer la position duministère public et de la défense, les questions juridiques qui sont soulevées et les éléments de preuve qui peuvent être appliqués pourtrancher les questions juridiques et, en fin de compte, pour déterminer la culpabilité ou l’innocence de l’accusé » (par. 56).
Il a soulignéque « [l]’étendue de la récapitulation de la preuve [TRADUCTION] “variera en fonction des cas et le critère à appliquer est celui del’équité […]” » (par. 57). Répétant à cet égard les propos du juge Scott, juge en chef du Manitoba, dans l’arrêt R. c. Jack, (MB CA), [1993] M.J. No. 414 (C.A.) (QL), conf. par (CSC), [1994] 2 R.C.S. 310, il a dit que « l’obligation dujuge du procès […] [TRADUCTION] “[…] consiste à expliquer les éléments de preuve déterminants ainsi que les règles de droit et à lesrattacher aux questions fondamentales en des termes simples et intelligibles” (par. 39) » (par. 57).
Plus récemment, dans l’arrêt R. c.
Rodgerson, 2015 CSC 38, [2015] 2 R.C.S. 760, le juge Moldaver a réitéré ce principe et a dit que« [l]orsqu’il élabore son exposé à l’intention du jury, le juge du procès a l’obligation générale d’informer le jury des éléments de preuvepertinents et de l’aider à établir les liens nécessaires entre ces éléments de preuve et les questions dont le jury doit tenir compte pourparvenir à un verdict » (par. 30). [Je souligne, par. 69 à 71] [13] La réponse à la question de savoir si le juge du procès s’est acquitté de son « obligationgénérale d’informer le jury des éléments de preuve pertinents et de l’aider à établir les liens nécessaires entre ces éléments de preuve etles questions dont le jury doit tenir compte pour parvenir à un verdict » est oui. [14] M.
Mollins et le ministère public ont tous deux renvoyé la Cour au récent arrêt R. c. Khill,2021 CSC 37, [2021] A.C.S. n° 37 (QL), en ce qui concerne le droit applicable à la légitime défense. Dans l’arrêt Khill, la Cour suprêmeexplique que trois questions de base se présentent dans tous les cas où la légitime défense est invoquée. La première est que l’accusé doitcroire, pour des motifs raisonnables, qu’on emploie ou qu’on menace d’employer la force contre lui ou une autre personne. Le deuxièmeélément est que le but subjectif de la réaction à la menace doit être de se protéger ou de protéger d’autres personnes.
Enfin, l’accusé doitagir de façon raisonnable dans les circonstances (par. 37). [15] En ce qui concerne le premier élément, M. Mollins fait valoir que les directives du juge duprocès auraient dû [TRADUCTION] « comprendre un renvoi à [ses] caractéristiques et perceptions dans le contexte de la situation ».Voici comment le critère est expliqué dans l’arrêt Khill : Le test pour juger du caractère raisonnable de la croyance de la personne accusée en application des dispositions relatives à la légitimedéfense a traditionnellement été compris comme étant une norme objective mixte ou modifiée.
Le caractère raisonnable n’était pasmesuré « du point de vue de l’homme raisonnable hypothétiquement neutre, en faisant abstraction de la situation personnelle del’accusé » (R. c. Charlebois, 2000 CSC 53, [2000] 2 R.C.S. 674, par. 18).
Il était plutôt contextualisé dans une certaine mesure : lescroyances de la personne accusée étaient appréciées du point de vue d’une personne ordinaire qui partage les attributs, les expériences etla situation de la personne accusée lorsque ces caractéristiques et expériences étaient pertinentes quant à la croyance ou aux gestes de lapersonne accusée (Lavallee, p. 883). [par. 54] [16] Qui plus est, la Cour offre ensuite des balises supplémentaires : Cependant, les caractéristiques ou expériences personnelles ne sont pas toutes pertinentes pour l’analyse objective modifiée.
La situationpersonnelle de la personne accusée qui influe sur ses croyances — qu’elles soit [sic] nobles, antisociales ou criminelles — ne devrait pascompromettre l’objectif le plus fondamental du Code criminel qui est de promouvoir l’ordre public. […] [par. 56] [17] Un examen du dossier révèle que le juge du procès a correctement énoncé le droit applicable etla preuve pertinente. Le ministère public, dans son mémoire, affirme que, [TRADUCTION] « [e]n l’espèce, aucune caractéristique
pertinente n’est susceptible d’influencer l’évaluation objective du caractère raisonnable de la croyance de M. Mollins selon laquelle il était menacé ». Je souscris à cet énoncé et ne discerne aucune erreur dans les directives que le juge a données au jury quant à cette question. [18] En ce qui concerne le deuxième volet, à savoir si M. Mollins a agi dans le but de se défendre, M.
Mollins fait valoir que [TRADUCTION] « le jury n’a pas été informé qu’il s’agissait d’une analyse subjective de [son] état d’esprit, non seulement au moment de la menace initiale proférée par lui-même, mais aussi au moment où il aurait poignardé M. Sacobie ». Voici comment le juge du procès a formulé ses directives : [TRADUCTION] Cette question concerne autant la conduite de M. Mollins que le but pour lequel il a fait ce qu’il a fait. Le but, comme la croyance, est un état d’esprit. La question consiste à déterminer si Peter Mollins a poignardé M.
Sacobie dans le but de se défendre ou de se protéger contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force. S’il n’a pas agi dans le but de se défendre, alors sa conduite n’est pas légitime. Par exemple, si M. Mollins a poignardé M. Sacobie parce qu’il était fâché, pour se venger ou pour le punir, cela ne saurait constituer de la légitime défense. Pour déterminer le but que poursuivait M. Mollins lorsqu’il a poignardé Michael Sacobie, tenez compte de l’ensemble de la preuve que vous avez entendue, particulièrement celle se rapportant à ce qui a été dit et fait par M. Mollins, par M.
Sacobie, par M me Sappier et par M me Paul-Brooks avant que M. Sacobie se fasse poignarder, tandis que M. Sacobie se faisait poignarder, et après. Cela peut éclaircir le but de M. Mollins et vous aider à déterminer s’il a poignardé M. Sacobie dans le but de se défendre contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force. [19] Ici non plus, je ne décèle aucune erreur de la part du juge du procès. [20] Quant au troisième et dernier élément, à savoir si ces actions étaient raisonnables ou non dans les circonstances, M.
Mollins soutient ici aussi que le juge du procès n’est pas [TRADUCTION] « allé assez loin » dans ses directives et qu’[TRADUCTION] « il fallait en faire beaucoup plus que simplement énumérer des facteurs, en ne faisant que très peu de lien, voire aucun, entre un élément de preuve et le facteur auquel il se rapporte ». Avec égards, le dossier dont dispose la Cour ne confirme tout simplement pas ces allégations. Par exemple, dans son mémoire, M.
Mollins affirme ceci : [TRADUCTION] « Il était également important de faire savoir au jury que même l’agresseur initial ou la personne qui fait qu’un “incident” s’intensifie n’est pas privé de son droit d’invoquer la légitime défense. » Dans ses directives à l’intention du jury, le juge du procès a mentionné à plusieurs reprises la version des faits présentée par M. Mollins, particulièrement sa thèse selon laquelle même si c’était lui qui avait d’abord menacé M. Sacobie à l’aide du couteau, après avoir déposé le couteau sur la table, M. Sacobie s’en est emparé et c’est lui qui est devenu l’agresseur.
Le droit applicable à la légitime défense a été exposé au jury en détail, notamment au moyen de l’explication suivante : [TRADUCTION] Règle générale, lorsqu’une personne pose un geste qui constitue une infraction, notre droit considère cet acte comme étant illégal ou criminel. Mais ce n’est pas toujours le cas.
Il arrive, dans certaines circonstances, que notre droit permette à une personne de poser certains gestes qui seraient par ailleurs illégitimes dans le but de se défendre ou de se protéger contre l’emploi de la force ou la menace d’emploi de la force à son endroit. [Directives au jury, p. 89] Le juge du procès a ensuite dit ce qui suit au jury, avant de se lancer dans une explication plus détaillée du droit applicable à la légitime défense : [TRADUCTION] Peter Mollins n’est pas tenu de prouver qu’il a agi en état de légitime défense.
C’est au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable qu’il n’a pas agi en état de légitime défense. À moins que le ministère public établisse hors de tout doute raisonnable qu’au moins l’une des conditions à l’ouverture de la légitime défense n’a pas été remplie, vous devez acquitter M. Mollins de l’accusation de meurtre au deuxième degré. [Directives au jury, p. 90] Je suis convaincu que le juge du procès a fait bien plus que simplement [TRADUCTION] « énumérer des facteurs, en ne faisant que très peu de lien, voire aucun, entre un élément de preuve et le facteur auquel il se rapporte ».
À mon avis, les directives portant sur le troisième et dernier élément ne comportaient aucune erreur. [21] Pour conclure l’examen de cette première et vaste question, à savoir si le juge du procès a
commis une erreur dans ses directives sur la légitime défense à l’intention du jury, je ne vois aucune erreur justifiant une intervention en appel. Le droit n’exige pas que les directives à l’intention du jury soient parfaites, supposant que cela soit même réalisable ( voir R. c. Goforth , 2022 CSC 25 , [2021] A.C.S. n° 103 (QL). Les membres du jury doivent recevoir des directives appropriées et adéquates et être outillés comme il se doit pour s’acquitter de leur mandat décisionnel et, en l’espèce, ils l’ont été. Je suis donc d’avis de rejeter ce moyen d’appel. B. Le meurtre commis en poursuivant une fin illégale [22] L’
article 229 du Code criminel est ainsi libellé : 229 Culpable homicide is murder (
a) where the person who causes the death of a human being (
i) means to cause his death, or (ii) means to cause him bodily harm that he knows is likely to cause his death, and is reckless whether death ensues or not; (
b) where a person, meaning to cause death to a human being or meaning to cause him bodily harm that he knows is likely to cause his death, and being reckless whether death ensues or not, by accident or mistake causes death to another human being, notwithstanding that he does not mean to cause death or bodily harm to that human being; or (
c) if a person, for an unlawful object, does anything that they know is likely to cause death, and by doing so causes the death of a human being, even if they desire to effect their object without causing death or bodily harm to any human being. 229 L’homicide coupable est un meurtre dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne qui cause la mort d’un être humain : (
i) ou bien a l’intention de causer sa mort, (ii) ou bien a l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait être de nature à causer sa mort, et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non;
b) une personne, ayant l’intention de causer la mort d’un être humain ou ayant l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait de nature à causer sa mort, et ne se souciant pas que la mort en résulte ou non, par accident ou erreur cause la mort d’un autre être humain, même si elle n’a pas l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles à cet être humain;
c) une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu’elle sait de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d’un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit. [23] M. Mollins affirme que [TRADUCTION] « le droit est clair : l’ al. 229c) ne devrait pas être examiné dans un cas où la véritable question consiste à déterminer si une personne accusée avait l’intention prescrite à l’al. 229a) du Code ». Il soutient que son cas aurait [TRADUCTION] « dû être tranché en regard de l’al. 229a) et de l’al. 229a) uniquement ».
Avec égards, je ne suis pas d’accord avec lui sur ce point. [24] Dans l’arrêt McKenna c. R. , 2018 NBCA 30 , [2018] A.N.-B. n° 125 (QL), la juge Larlee, s’exprimant au nom de la Cour, formule les observations et conclusions suivantes quant au recours à l’al. 229c) : À l’issue de la présentation de la preuve au procès, le ministère public a informé le juge du procès qu’il ne cherchait plus à obtenir une déclaration de culpabilité fondée sur l’al. 229a). Le poursuivant invoquait plutôt l’al. 229c) et avançait que la fin illégale était l’introduction par effraction pour extorquer de l’argent.
L’acte dangereux était celui de braquer une arme à feu. Le ministère public a conclu, d’après la preuve entendue au procès et les déclarations de M. McKenna, que ce dernier était allé chez la victime et s’y était
introduit par effraction en vue d’extorquer de l’argent à M. Blair, et pour y arriver il a braqué, un doigt sur la gâchette, une arme à feuchargée et armée sur M. Blair. Le ministère public aurait tout aussi bien pu fonder l’accusation de meurtre contre M. McKenna sur l’al. 229a) du Code (comme ce fut lecas au premier procès), mais c’était au ministère public de choisir. Il est permis à l’avocat du ministère public d’avancer une thèse etd’affirmer qu’il y a lieu de tirer une inférence aux termes de l’un quelconque des alinéas de l’art. 229 du Code.
Le ministère public a ledroit de modifier sa thèse ou sa stratégie au cours du procès : R. c. Pickton, 2010 CSC 32, [2010] 2 R.C.S. 198, au par. 19. Dans R. c. Kelly, 2017 ONCA 920, [2017] O.J. No. 6203 (QL), le juge d’appel Doherty énonce ce qui suit : [TRADUCTION] Le ministère public n’est pas tenu de prouver le bien-fondé de sa cause selon une quelconque théorie factuelle ou juridique.
Laresponsabilité quant à une infraction dont une personne est accusée est déterminée par l’application du droit applicable aux participants àune infraction, définis principalement à l’art. 21 du Code criminel, aux conclusions de fait du jury ou du juge du procès. La culpabilitédépend de la preuve et des principes juridiques applicables à cette preuve. Le ministère public peut invoquer toutes les voies qui, selon lapreuve, peuvent mener à la responsabilité : voir R. c. Pickton, 2010 CSC 32, [2010] 2 R.C.S. 198, au par. 19; R. c.
Khawaja, 2010ONCA 862, 273 C.C.C. (3d) 415, aux par. 143 à 145, approuvé sans mention de ce point à 2012 CSC 69, [2012] 3 R.C.S. 555; R. c.Ranger (2003), (ON CA), 67 O.R. (3d) 1 (C.A.), aux p. 41 et 42; R. c. Pawluk, 2017 ONCA 863, au par. 29.[par. 30] Tout argument voulant qu’il ne doit pas être permis au ministère public d’adapter sa théorie quant à la responsabilité pour se conformer àla preuve est juridiquement erroné.
L’appelant reconnaît ce point, mais il soutient que, dès que le ministère public a demandé au juge duprocès de donner les directives au jury aux termes de l’al. 229c), le juge devait exercer le rôle de gardien du processus judiciaire afin des’assurer que les ss.-al. 229a)(
i) ou (ii) ne deviennent pas superflus alors qu’il existait des éléments de preuve qui cadraientcomplètement avec ces dispositions. Dans R. c. Shand, le juge d’appel Rouleau explique : [TRADUCTION] Comme gardien du processus judiciaire, le juge du procès doit prendre bien soin de ne pas donner des directives au jury quant àl’al. 229c) dans des situations qui cadrent complètement avec les al. 229a) ou b). La fin illégale doit être une fin véritable, et nonseulement un aspect du même [TRADUCTION] « objectif général » de causer la mort ou des lésions corporelles de nature à causer lamort.
Autrement dit, il doit y avoir une [TRADUCTION] « vraisemblance » à la fin illégale qui forme le fondement de l’al. 229c). [par.141] L’appelant prétend que le juge du procès a failli à son rôle. Il soutient que l’infraction d’introduction par effraction a pris fin une fois queM. McKenna est entré dans la maison et qu’il n’y avait pas d’acte dangereux distinct. En d’autres termes, les deux infractions, soit cellede s’introduire par effraction dans un dessein criminel et celle de braquer une arme à feu, ne sont pas suffisamment distinctes pour cadreravec les deux premiers éléments de l’al. 229c).
Je ne suis pas de cet avis. Il y a un caractère vraisemblable au fait que, dans son esprit,l’appelant allait s’introduire par effraction [chez M. Blair] en vue d’extorquer de l’argent. Si M. McKenna voulait se rendre chezM. Blair avec M. Doucette en vue de l’intimider et de le menacer et d’extorquer de l’argent, il aurait pu y aller non armé. L’actedangereux commis par M. McKenna et qui consistait à braquer une arme à feu chargée et armée sur M. Blair avec le doigt sur la gâchetteétait suffisamment distinct de la fin illégale. Le dessein d’extorquer de l’argent s’est poursuivi après que M.
Blair a été atteint, lorsqueM. McKenna a continué d’insister pour qu’il lui donne son NIP alors qu’il gisait mourant sur le plancher. Rien en l’espèce n’indique quele juge du procès a failli à son rôle de gardien du processus. À mon sens, il s’agit de l’un des rares cas où les faits se prêtent à une accusation aux termes de l’al. 229c). Cet alinéa de l’art. 229 estplus pertinent que les deux autres. Il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas limite. La conclusion du ministère public, fondée sur la preuveentendue au procès ainsi que sur les déclarations de M.
McKenna selon lesquelles il entendait aller chez les Blair en vue d’extorquer del’argent à M. Blair et d’y parvenir en braquant une arme à feu chargée vers lui son doigt sur la gâchette, cadre complètement avecl’al. 229c). Ce moyen d’appel doit être rejeté. [par. 13 à 18] [25] Le juge d’appel Richard (tel était alors son titre) a tiré la même conclusion dans l’arrêt Winmill c. R., 2008 NBCA 88, 338 R.N.-B. (2e) 328 :
L’arrêt R. c. MacKay (J.D.) (2004), 2004 NBCA 66 , 274 R.N.-B. (2e) 302, [2004] A.N.-B. n° 346 (QL), 2004 NBCA 66,confirmé sur ce point à 2005 CSC 79 , [2005] 3 R.C.S. 725, [2005] A.C.S. n° 81 (QL), 2005 CSC 79, appuie la propositionvoulant que lorsque le Code criminel décrit deux façons de commettre la même infraction, les deux façons doivent être laissées àl’appréciation du jury s’il existe des éléments de preuve qui étayent les deux.
L’omission de donner des directives au jury sur les deuxdéfinitions entraîne, en cas d’acquittement, un nouveau procès si la cour d’appel est convaincue que le verdict n’aurait pasnécessairement été le même. [par. 61] [26] Je ne décèle aucune erreur de droit par rapport au fait que le juge du procès a permis au juryd’examiner l’al. 229c) du Code criminel et je souscris à l’argument du ministère public à cet égard : [TRADUCTION] M. Mollins est allé chez M. Sacobie dans le but de le menacer et de lui dire de rester loin de Mme Greer. En proférant cette menace,M.
Mollins a sorti un couteau et a commis un acte dangereux dans le but de poursuivre sa fin illégale. La preuve établit clairement qu’il afait cela en sachant que son acte dangereux était de nature à causer la mort. [27] M. Mollins soutient également que la directive du juge du procès à l’intention du jury surl’al. 229c) était incomplète. Il cite un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, R. c. Belcourt, 2015 BCCA 126, [2015]B.C.J. No. 518 (QL), à
titre d’exemple de la façon dont le juge du procès aurait dû procéder : [TRADUCTION] Dans une directive relative à une accusation fondée sur l’al. 229c), il est d’une importance capitale d’attirer l’attention du jury sur laconnaissance subjective de la personne accusée.
Cela offre au jury une balise claire en regard de laquelle apprécier la notion d’intentioncoupable en ce qui a trait à la prévision et la connaissance subjectives de la probabilité que survienne la mort (une notion de l’intentionqui est moins intuitive que la notion d’intention prescrite à l’al. 229a) qui est fondée sur le sens commun et qui est appréciée en ayantrecours à un cadre beaucoup plus complexe comportant une multitude d’éléments essentiels). [par. 94] [28] L’argument invoqué pour appuyer ce moyen d’appel est que le juge du procès aurait dû dire aujury qu’il est nécessaire d’établir que, lorsque M.
Mollins a commis l’acte dangereux, il savait que cet acte était de nature à causer lamort, que cette connaissance était plus qu’une [TRADUCTION] « vague prise de conscience » et que [TRADUCTION] « si l’“acteultime” est le fruit de la panique ou de la peur, il manque l’élément de connaissance ». Enfin, M. Mollins estime que le juge du procès acommis une erreur en ne donnant pas au jury la directive d’éviter les [TRADUCTION] « raisonnements rétrospectifs », comme cettenotion est expliquée dans la décision R. c. Roks, 2011 ONCA 526, [2011] O.J.
No. 3344 (QL) : [TRADUCTION] L’évaluation de la suffisance de la preuve présentée par le poursuivant relativement à l’exigence de prévision ou de connaissance au sensde l’al. 229c) ne devrait pas susciter de raisonnement rétrospectif fondé sur les conséquences réelles qui ont découlé de l’acte dangereux,soit la mort d’un être humain, par rapport à la prévision ou la connaissance réelle de la personne accusée au moment où elle a commisl’acte dangereux (Shand, au par. 210).
Autrement dit, le fait qu’une personne est décédée par suite de l’acte dangereux commis par lapersonne accusée ne signifie pas que celle-ci savait que cet acte dangereux était de nature à tuer quelqu’un. [par. 135] [29] Avec égards, un examen du dossier ne permet pas d’étayer ces allégations. Selon moi, lesdirectives du juge du procès étaient claires.
Après avoir expliqué que [TRADUCTION] « [u]n acte est dangereux si une personneraisonnable estimerait que cet acte, dans les circonstances dans lesquelles il a été commis, est de nature à mettre en danger la vied’autrui », le juge du procès a dit ce qui suit au jury : [TRADUCTION] Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que Peter Mollins a causé la mort de Michael Sacobie en commettant un actedangereux, vous devez passer à la prochaine question. Peter Mollins savait-il que son acte dangereux était de nature à causer la mort deMichael Sacobie? Il s’agit de l’élément de connaissance.
L’avocat du ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable quePeter Mollins savait que son acte dangereux, à savoir poignarder Michael Sacobie, était de nature à causer la mort de M. Sacobie. Laconnaissance est un état d’esprit. En l’espèce, l’état d’esprit de Peter Mollins. Savoir qu’une chose est de nature à se produire enconséquence d’un acte ou d’une série d’actes revient à savoir que la conséquence précise, en l’espèce la mort de Michael Sacobie, auraprobablement lieu en conséquence de cet acte dangereux. Pour déterminer si Peter Mollins savait que le fait de poignarder M.
Sacobiedans la poitrine était probablement de nature à causer la mort de M. Sacobie, tenez compte de l’ensemble de la preuve, y compris, sans
toutefois vous y limiter, ce que Peter [Mollins] a dit et fait avant de commettre le geste qui a causé la mort de Michael Sacobie, au moment où il l’a commis et après l’avoir commis. [Transcription du 14 décembre 2020] [30] Les directives du juge du procès relativement à l’al. 229c) ne sont pas lacunaires. Je suis d’avis de rejeter ce moyen d’appel. C. Directives portant sur l’homicide involontaire coupable [31] Le dernier moyen d’appel soulevé par M. Mollins porte sur les directives du juge du procès concernant l’infraction moindre et incluse d’homicide involontaire coupable.
Il soutient que [TRADUCTION] « [non] seulement le droit applicable à l’homicide involontaire coupable n’a pas été suffisamment exposé au jury, la directive du juge du procès sur la façon dont il convenait d’examiner le verdict d’homicide involontaire coupable et le moment pour le faire a contourné de façon irrégulière tout raisonnement permettant de parvenir à ce verdict ». Mon interprétation du dossier ne me porte pas à tirer la même conclusion. [32] J’estime que les directives portant sur l’homicide involontaire coupable étaient claires.
Elles ont ainsi commencé : [TRADUCTION] L’homicide involontaire coupable est une infraction incluse lorsqu’une personne est accusée de meurtre. Les éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire coupable que le ministère public doit établir hors de tout doute raisonnable sont les mêmes que pour le meurtre au deuxième degré, sauf pour ce qui est du dernier élément. La connaissance de M. Mollins que ses gestes dangereux étaient de nature à causer la mort de M. Sacobie n’est pas un élément essentiel de l’homicide involontaire coupable.
L’intention requise pour commettre un meurtre n’est pas un élément essentiel de l’infraction d’homicide involontaire coupable. Donc, si vous concluez que les autres éléments constitutifs de l’infraction de meurtre au deuxième degré ont été établis hors de tout doute raisonnable, mais pas l’élément de connaissance, alors M. Mollins n’est pas coupable de meurtre au deuxième degré, mais d’homicide involontaire coupable. Cependant, si vous jugez que M.
Mollins n’est pas coupable de meurtre au deuxième degré selon cette définition, ou si vous jugez qu’il est coupable d’homicide involontaire coupable, vous devez tout de même examiner la deuxième définition de meurtre au deuxième degré, que je vais maintenant vous expliquer. Comme je vous l’ai dit précédemment, certaines infractions ont plus d’une définition. Autrement dit, elles peuvent être commises de plus d’une façon. Par des comportements différents. Par des états d’esprit différents. Ou par des combinaisons de différents comportements et différents états d’esprit.
Je vais maintenant décrire la deuxième définition de meurtre au deuxième degré qu’il vous faut examiner. [33] M.
Mollins allègue que le juge du procès a commis de nombreuses erreurs en formulant ses directives sur l’homicide involontaire coupable. [TRADUCTION] 1. le juge du procès n’a que très brièvement mentionné le fait que les éléments constitutifs du meurtre étaient les mêmes que ceux de l’homicide involontaire coupable, sauf en ce concerne les éléments de connaissance ou d’intention; 2. les éléments de connaissance ou d’intention auraient dû être expliqués avec plus de soin; 3. il était nécessaire de relever pour le jury les éléments de preuve susceptibles d’étayer l’infraction incluse d’homicide involontaire coupable; 4. il était important d’établir pour le jury la distinction entre l’[TRADUCTION] « élément de connaissance » prévu à l’ al. 229c) et la [TRADUCTION] « connaissance » prescrite au ss- al. 229a) (ii); 5. le juge n’a pas expliqué au jury que le comportement postérieur à l’infraction peut être un indice de culpabilité, mais ne peut être utilisé pour distinguer différents niveaux de culpabilité, et qu’il s’applique de la même façon au meurtre et à l’homicide involontaire coupable;
6. le juge aurait dû dire au jury de tenir compte des trous de mémoire de M. Mollins quant à ce qui est arrivé à M. Sacobie et de son témoignage selon lequel il n’avait pas eu l’intention de causer la mort; 7. le juge aurait dû porter à l’attention du jury qu’il était possible que M. Mollins ne se soit pas rendu compte qu’il avait poignardé M.
Sacobie; 8. les directives portaient à confusion, car le jury s’est fait dire d’examiner le meurtre au regard de l’al. 229c), puis l’homicide involontaire coupable, et ensuite le meurtre au regard de l’al. 229a); 9. en ce qui concerne le principe de l’unanimité, en compartimentant les délibérations du jury comme il l’a fait, le juge du procès a soustrait au jury un pouvoir essentiel, aurait semé de la confusion chez les membres du jury, les aurait distraits et a peut-être incité certains d’eux à revenir sur leur choix de verdict. [34] Un examen attentif du dossier ne permet simplement pas de confirmer aucune de ces allégations.
À
titre d’exemple, M. Mollins soutient que le juge du procès a commis une erreur en ne disant pas au jury de tenir compte du fait que M. Mollins ne se souvenait pas de ce qui s’était passé. Or, voici ce que révèle ma lecture des directives du juge du procès à l’intention du jury : [TRADUCTION] Il a témoigné n’avoir aucun souvenir de quoi que ce soit qui s’est passé après [avoir été frappé à la tête]. [Directives au jury, p. 75] M. Mollins a témoigné n’avoir aucun souvenir de M.
Sacobie se faisant poignarder. [Directives au jury, p. 77] Peter Mollins nie avoir poignardé Michael Sacobie avant de recevoir les coups de bâton. Il ne sait pas ce qui est arrivé ensuite, car il a perdu la mémoire. [Directives au jury, p. 78] Tenez compte du fait que M. Mollins a témoigné n’avoir aucun souvenir d’avoir poignardé M. Sacobie. [Directives au jury, p. 96] M. Mollins a témoigné ne pas se souvenir d’avoir poignardé M. Sacobie. [Directives au jury, p. 97] Souvenez-vous également que M. Mollins a témoigné avoir déposé le couteau après avoir menacé M.
Sacobie, et qu’il n’a aucun souvenir de ce qui a eu lieu après avoir reçu le deuxième coup de bâton. [Directives au jury, p. 105] Ici aussi, vous pourriez vouloir tenir compte du témoignage de M. Mollins selon lequel il n’a aucun souvenir de ce qui s’est passé après la deuxième fois où il a été frappé par le bâton. [Directives au jury, p. 111] M.
Mollins parce qu’il a été frappé à la tête avec un bâton et a subi une perte de mémoire. [Directives au jury, p. 119] Je pourrais continuer, mais je crois me faire comprendre. [35] Je ne trouve rien dans les directives du juge du procès portant sur l’homicide involontaire coupable qui atteigne le niveau de l’erreur justifiant l’infirmation de la décision. J’estime qu’il a donné au jury, comme il se devait, les outils nécessaires pour apprécier l’homicide involontaire coupable. Je ferais également remarquer que le juge du procès s’est entretenu avec les avocats avant de transmettre ses directives au jury.
Selon la transcription du 14 décembre 2020, avant de convoquer le jury, le juge a demandé aux avocats une dernière fois : [TRADUCTION] « Avez-vous des préoccupations concernant les modifications que j’ai apportées depuis hier soir? » L’avocat de la défense a répondu : [TRADUCTION] « Non, tout est beau », et il ne s’est pas opposé aux
directives telles qu’elles étaient formulées. Je suis d’avis de rejeter ce moyen d’appel. IV. Conclusion et dispositif [36] Pour les motifs exposés précédemment, je suis d’avis de rejeter l’appel de la déclaration de culpabilité.
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