2013 QCCA 1302, 2013 QCCA 1302
Opinion
White Birch Paper Holding Company (Arrangement relatif à) 2013 QCCA 1302 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023461-130 (500-11-038474-108) DATE : LE 31 JUILLET 2013 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DANS L’AFFAIRE DE LA
LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRÉANCIERS DES COMPAGNIES RELATIVEMENT À : WHITE BIRCH PAPER HOLDING COMPANY WHITE BIRCH PAPER COMPANY STADACONA GENERAL PARTNER INC. BLACK SPRUCE PAPER INC. F.F. SOUCY GENERAL PARTNER INC. 3120772 NOVA SCOTIA COMPANY ARRIMAGE DE GROS CACOUNA INC. PAPIER MASSON LTÉE Débitrices et BD WHITE BIRCH INVESTMENT LLC APPELANTE c. REGROUPEMENT DES EMPLOYÉS RETRAITÉS DE LA WHITE BIRCH – STADACONA INC. INTIMÉE - requérante et ERNST & YOUNG INC. MISE EN CAUSE - Contrôleur et STADACONA LIMITED PARTNERSHIP F.F. SOUCY LIMITED PARTNERSHIP F.F.
SOUCY, INC. & PARTNERS, LIMITED PARTNERSHIP MISES EN CAUSE – Mises en cause et SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER (SCEP-QUÉBEC) MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] À la suite d'une permission d'appeler accordée par la juge St-Pierre siégeant comme juge unique [1] , l'appelante se pourvoit contre un jugement daté du 28 mars 2013 [2] rendu par la Cour supérieure, chambre commerciale (l'honorable Robert Mongeon), dans le cadre de la restructuration de Papiers White Birch [3] . [ 2 ] Cette restructuration s'effectue sous l'égide de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies [4] ( LACC ). L'ordonnance initiale remonte au 24 février 2010. L'ordonnance de sursis qui s'y rattache a été renouvelée à de multiples reprises depuis; elle est toujours en vigueur. La restructuration n'est pas encore complétée. Les créanciers n'ont pas approuvé un plan d'arrangement en date de ce jour. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 3 ] Le jugement entrepris est d'abord prononcé séance tenante le 20 mars 2013 par le juge qui est responsable de la restructuration depuis ses débuts.
Il dépose des motifs écrits quelques jours plus tard, soit le 28 mars. [ 4 ] Le jugement tranche une requête en demande d'instructions de l'intimée, le Regroupement des employés retraités de la White Birch – Stadacona inc. (le Regroupement). Cet organisme a été créé pour défendre les intérêts des retraités syndiqués et non syndiqués de
l'usine de Stadacona de Papiers White Birch. À la suite d'une requête en intervention à laquelle personne ne s'est opposé, le juge a reconnu son statut dans le cadre de la restructuration en août 2011. [ 5 ] Le jugement entrepris ordonne à l'appelante, l'entité qui a acquis la quasi-totalité des actifs de Papiers White Birch à l'occasion du processus de restructuration, de remettre à l'intimée copie de la correspondance entre l'appelante et « les instances gouvernementales du Québec, d'une part, et de la RRQ, d'autre part, touchant la mise en œuvre des nouveaux régimes de retraite à prestations cibles ».
La période visée s'étend du 13 septembre 2012 à la date du jugement. L'ordonnance vise aussi toute correspondance future dans les cinq jours ouvrables de leur réception (paragr. [13]). [ 6 ] Le juge ordonne en outre à l'appelante de communiquer à l'intimée toute décision de sa
part concernant la mise en place ou les modalités des nouveaux régimes de retraite, y compris toute question relative à la rétroactivité des indemnités de retraite à être versées aux retraités (paragr. [14]). Il est acquis que les informations à être transmises ne concernent que l'usine de Stadacona (paragr. [21]). LE CONTEXTE [ 7 ] L'appelante s'est portée acquéreuse de la quasi-totalité des actifs de Papiers White Birch à la suite d'un contrat de vente intervenu le 10 août 2010 et amendé à quelques reprises par après. Le 28 septembre 2010, aux termes de l'
article 36 de la LACC , le juge de la restructuration a signé un « Approval and Vesting Order » approuvant la vente. [ 8 ] Bien qu'approuvée, la clôture de cette vente restait assujettie à plusieurs conditions. Certaines, parmi les plus importantes, concernaient la conclusion de conventions collectives, la terminaison des anciens régimes de retraite et l'établissement de nouveaux régimes de retraite. En ce qui touche plus précisément l'usine de Stadacona, une Lettre d'entente a été signée le 13 juillet 2012 sur ces sujets entre une débitrice
partie de Papiers White Birch, la mise en cause Stadacona S.E.C., et le Syndicat mis en cause. Il faut souligner que, après la signature du « Approval and Vesting Order », cette usine a fait l'objet d'une fermeture temporaire puis définitive, d'où la nécessité de conclure la Lettre d'entente pour en permettre la réouverture. [ 9 ] Cette Lettre d'entente stipulait qu'elle serait incluse à la convention collective. Au
chapitre des régimes de retraite, elle prévoyait notamment ceci dans ses attendus : […] la résolution de la problématique relative au régime de retraite est essentielle pour permettre à la vente d'actifs d'aller de l'avant; […] […] les modalités et conditions de cette proposition prévoient, notamment, la terminaison du régime de retraite actuel par Stadacona avant la clôture de la transaction de vente d'actifs, ainsi que la mise en place par Société en Commandite Stadacona WB (ci-après désignée le « Nouvel employeur ») d'un nouveau régime de retraite qui entrera en vigueur à la clôture de la transaction de vente d'actifs; [ 10 ] Aussi, selon cette Lettre d'entente, un nouveau régime de retraite devait être mis en place pour entrer en vigueur et prendre effet à la date de clôture (clause 3.2). [ 11 ] En raison de plusieurs facteurs, dont la problématique relative à l'usine de Stadacona que la Lettre d'entente a permis de résoudre, la vente d'actifs ne s'est finalement conclue que le 13 septembre 2012, près de deux ans après la signature du « Approval and Vesting Order » par le juge de la restructuration. [ 12 ] À cette date, le Contrôleur responsable de la restructuration a émis le « Monitor's Certificate » (le Certificat) prévu à cet « Approval and Vesting Order ».
Ce Certificat, qui découle de l'« Approval and Vesting Order » mais qui ne réfère pas à la Lettre d'entente, confirme que le prix d'achat des actifs a été payé à la date de clôture et que les autres conditions prévues à la clause VIII du contrat de vente du 10 août 2010 sont soit satisfaites, soit l'objet de renonciation par les parties. [ 13 ] À la date de clôture, le nouveau régime de retraite dont traite la Lettre d'entente n'était toutefois ni mis en place ni entré en vigueur.
Il ne l'est toujours pas aujourd'hui. [ 14 ] Selon les explications fournies par les avocats, l'intimée a participé et est intervenue à plusieurs débats relatifs au processus de vente des actifs de Papiers White Birch à l'appelante, particulièrement en ce qui concerne les droits et intérêts des retraités syndiqués et non syndiqués de l'usine de Stadacona. LE MOYEN D'APPEL [ 15 ] L'appelante est insatisfaite de l'ordonnance rendue le 28 mars 2013. Son seul moyen d'appel se limite à la prétendue absence de compétence du premier juge de la prononcer aux termes de la LACC .
L'appelante ne remet pas en question la teneur ou le contenu de l'information qu'elle doit communiquer à l'intimée. [ 16 ] L'appelante soutient que, comme acquéreuse de la quasi-totalité des actifs de Papiers White Birch, elle est une tierce
partie non assujettie à la LACC et à la compétence du juge de la restructuration. Elle n'est pas l'une des débitrices visées par ce processus. Selon elle, le juge ne peut lui dicter comment exploiter son entreprise ou comment négocier les ententes relatives aux nouveaux régimes de retraite des employés ou retraités de l'usine de Stadacona, qu'ils soient syndiqués ou non. [ 17 ] Le Syndicat mis en cause l'appuie dans sa démarche.
Pour ce dernier comme pour l'appelante, une fois le Certificat du Contrôleur émis, la vente est définitivement complétée et l'usine de Stadacona est, dès lors, exclue du patrimoine de Papiers White Birch. Le juge de la LACC n'a donc plus aucun pouvoir pour rendre des ordonnances concernant la façon dont l'acheteur administre l'entreprise cédée. [ 18 ] Le Syndicat ajoute que si son consentement à la Lettre d'entente était conditionnel à la réalisation par l'appelante de certains engagements souscrits par Stadacona S.E.C., cela n'en fait pas pour autant une condition de la vente des actifs approuvée par le premier
juge. Advenant le non-respect de ces engagements par l'appelante, le Syndicat avance que lui seul pourrait demander réparation par le dépôt d'un grief, ce qui relèverait de la compétence d'un arbitre. En outre, si l'intimée considère qu'il fait défaut de respecter les obligations que le Code du travail lui impose, par exemple en matière de devoir de représentation, seule la Commission des relations de travail aurait alors compétence. [ 19 ] L'intimée proteste.
À ses yeux, le juge a dûment exercé sa compétence au regard de la vente des actifs de Papiers White Birch qu'il a préalablement autorisée, selon le mécanisme prévu à la LACC . À cet égard, la débitrice Stadacona S.E.C. s'est engagée, pour et au nom de l'appelante, à réaliser les conditions contenues à la Lettre d'entente, dont celle de mettre sur pied un nouveau régime de retraite et de verser des prestations pour services passés. En acceptant de se soumettre à ces engagements contractés par cette débitrice, l'appelante se trouve assujettie à la compétence du juge de la restructuration.
Pour l'intimée, celui-ci a l'autorité de s'assurer du respect des conditions essentielles au consentement donné à la vente d'actifs qu'il a autorisée. [ 20 ] Selon l'intimée, le Syndicat n'aurait pas consenti à la terminaison du régime de retraite et à la vente des actifs n'eût été les engagements corollaires souscrits relativement au nouveau régime de retraite. L'intimée argue que la mise sur pied d'un nouveau régime de retraite et d'un programme de prestations pour services passés est intimement liée à l'objectif de restructuration de Papiers White Birch sous l'égide de la LACC .
Sans cela, il est douteux que la vente ait pu être approuvée ou finalisée. [ 21 ] Sans prendre position sur le sort de l'appel, le Contrôleur souligne pour sa part que la mise en œuvre des nouveaux régimes de retraite à l'usine de Stadacona, que la Lettre d'entente prévoit, est directement liée à la vente des actifs autorisée par le premier juge. Cette mise en œuvre serait indissociable des autres conditions prévues au contrat sur la foi duquel le juge de la restructuration a prononcé le « Approval and Vesting Order » qui a permis la vente.
Il précise que les débitrices ont toujours négocié les conditions afférentes aux régimes de retraite au nom et au bénéfice de l'appelante. [ 22 ] À l'audience, l'avocat de Papiers White Birch fait valoir un point de vue différent du Contrôleur sur cette question. Pour les débitrices, la clôture de la vente d'actifs le 13 septembre 2012 empêcherait le juge de la LACC de s'immiscer dans la dynamique relative aux nouveaux régimes de retraite qui ne les concerneraient plus. Cette divergence d'opinions entre ces acteurs-clés de la restructuration n'est pas banale.
Elle est le reflet de l'indépendance du rôle qu'assume le Contrôleur dans la restructuration. La crédibilité de son propos s'en trouve renforcée. [ 23 ] Le Contrôleur note par ailleurs que l'appelante est
partie prenante du processus de restructuration depuis ses débuts. Elle s'est soumise à la juridiction du juge de la LACC pour toute question relative à la vente des actifs. Elle a participé au processus d'enchères et a été choisie comme « stalking horse bidder », alors qu'elle possédait approximativement 65,5 % de la dette contractée par Papiers White Birch en vertu d'une convention de prêt à terme garanti. Elle a aussi agi à
titre de prêteur temporaire. Bref, pour le Contrôleur, elle ne peut se prétendre « tierce
partie » à la restructuration. L'ANALYSE [ 24 ] L'essence du moyen d'appel que propose l'appelante tient dans son affirmation voulant que le premier juge, en prononçant le jugement entrepris, s'immisce dans l'exploitation de son entreprise, alors qu'elle n'est pas une débitrice assujettie au processus de restructuration de la LACC . [ 25 ] Dans le contexte particulier de ce dossier, la Cour estime que l'appelante se trompe. Par son intervention, le juge ne cherche pas à s'immiscer dans l'exploitation de l'entreprise de l'appelante.
Il rend plutôt une ordonnance qui s'inscrit dans la foulée du respect des conditions encore non réalisées qu'il estime essentielles à la vente d'actifs qu'il a autorisée et qui forme l'assise de la restructuration des débitrices. [ 26 ] À ce chapitre, le juge souligne, au paragr. [2] de son jugement, que « l'une des conditions de la vente des actifs de [Papiers White Birch] a comme l'une de ses conditions préalables la conclusion d'ententes appropriées avec les divers syndicats et retraités des usines Stadacona, Papiers Masson et F.F. Soucy ».
L'appelante n'établit pas en quoi cette affirmation est erronée, bien au contraire. [ 27 ] L'ordonnance contestée du juge vise la communication de renseignements relatifs à la mise en œuvre du nouveau régime de retraite prévu à la Lettre d'entente. Selon ce que révèle le dossier, c'est là une condition déterminante de la vente d'actifs approuvée par le juge de la restructuration. Ce dernier le souligne et le Contrôleur le confirme.
Les attendus de la Lettre d'entente en attestent également. [ 28 ] Or, au moment où le juge rend son ordonnance, cette condition n'est toujours pas réalisée, bien que la Lettre d'entente prévoit sa mise en place et son entrée en vigueur à la date de clôture du 13 septembre 2012. [ 29 ] La Lettre d'entente intervenue entre l'une des débitrices et le Syndicat prévoyait à la fois la terminaison du régime de retraite existant et la mise sur pied d'un nouveau régime de retraite. Si la première condition s'est réalisée, au bénéfice premier de l'appelante sans doute, la seconde reste semble-t-il à accomplir.
Les retraités que l'intimée représente en seront vraisemblablement les premiers bénéficiaires.
Il appert de fait que l'intimée, qui regroupe de nombreux retraités, tous créanciers des débitrices, ne s'est pas opposée à la clôture de la vente des actifs de Papiers White Birch à l'appelante en considération justement de la mise en place d'un nouveau régime de retraite. [ 30 ] Cela étant, l'appelante ne peut, à notre avis, limiter la compétence du juge de la restructuration en opérant une distinction entre les questions touchant la vente des actifs et celles entourant la mise en œuvre des nouveaux régimes de retraite.
Pour le juge et le Contrôleur, ces derniers sont intimement liés à la vente d'actifs autorisée et indissociables des conditions prévues à la vente. L'appelante présente bien peu pour faire échec à leur constat. [ 31 ] En fait, l'appelante soutient surtout que le Certificat du Contrôleur ferait échec à l'assertion voulant que la mise en œuvre des nouveaux régimes de retraite soit une condition intimement liée à la vente d'actifs. Pour elle et pour le Syndicat, ce Certificat confirmerait de façon complète et définitive que toutes les conditions de la vente approuvée par le juge sont satisfaites.
Partant, la suite des choses se trouverait soustraite à la compétence du juge de la LACC .
[ 32 ] Il est vrai que, normalement, lorsqu'il y a signature par le juge d'un « Approval and Vesting Order » suivie de la signature par le Contrôleur d'un Certificat attestant que les conditions propres à la clôture d'une vente d'actifs sont satisfaites, les actifs visés sont dorénavant exclus du patrimoine des débitrices et donc soustraits à la compétence du juge de la restructuration.
Il en va alors de l'efficacité et de la fiabilité de l'ordonnance que signe à ce sujet le juge de la LACC . [ 33 ] Toutefois, en l'espèce, nous sommes d'avis que la prétention de l'appelante sur ce point ne peut être retenue pour trois raisons. [ 34 ] D'abord, elle se heurte à la compréhension factuelle que le Contrôleur et le juge ont de la transaction particulière intervenue ici, compréhension qui ne saurait être écartée à la légère.
Ensuite, l'appelante propose une lecture du Certificat qui oublie qu'il ne vise que le contrat de vente d'actifs d'août 2010, et non la Lettre d'entente négociée et paraphée bien après septembre 2010.
Enfin, l'argument de l'appelante ignore le fait que ce Certificat ne saurait empêcher le juge de la restructuration de conclure, comme ici, que des conditions essentielles à la vente d'actifs, convenues après son « Approval and Vesting Order » en raison de l'évolution de la situation propre à la restructuration, demeurent toujours en suspens et sujettes à son intervention. [ 35 ] Autrement dit, la « cassure » qu'invoque l'appelante sur la foi de ce Certificat, et dont elle s'autorise pour maintenir que le rôle du juge de la LACC à son endroit est terminé, n'a pas la netteté suggérée.
À l'audience, le Syndicat reconnaît d'ailleurs que sans ce Certificat, il pourrait difficilement soutenir son assertion que la vente d'actifs est finalisée et, dorénavant, hors de la portée du juge de la LACC . [ 36 ] En approuvant une vente des actifs des débitrices, le juge supervisant une restructuration doit, à notre avis, conserver la compétence nécessaire pour veiller au respect et à la réalisation des conditions préalables qui sont au cœur de son approbation et aux termes desquelles les créanciers se sont positionnés par rapport à la vente.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la signature subséquente d'un Certificat du Contrôleur est souvent différée dans le temps.
Par contre, il faut se garder d'interpréter un tel Certificat de façon à favoriser une lecture littérale et formaliste de son contenu au détriment de la substance de ce qu'il vise, en réalité, à avaliser. [ 37 ] Conclure autrement serait, selon nous, contraire aux objectifs qui sous-tendent la LACC , soit de faciliter la continuation, en tout ou en partie, des activités de l'entreprise et d'éviter les coûts sociaux et économiques inhérents à une liquidation pure et simple de ses actifs [5] .
Toute restructuration qui requiert une vente d'actifs pour assurer une certaine continuité des activités d'une débitrice deviendrait nettement plus difficile à résoudre si les parties intéressées ne pouvaient compter sur l'intervention du juge responsable pour assurer le respect des conditions et engagements sur la foi desquels il y a donné son aval. [ 38 ] Dans cette perspective, contrairement à ce que la position de l'appelante et du Syndicat semble promouvoir, les objectifs de la LACC ne s'analysent pas uniquement en fonction des impacts sur la ou les débitrice(
s) concernée(s). Les autres parties intéressées, ce qui inclut les créanciers, dont les employés ou les retraités, demeurent au cœur des préoccupations du juge responsable d'une restructuration. [ 39 ] Il est utile de rappeler que l'approbation d'une vente des actifs d'une débitrice par le juge n'est pas sans conséquence pour plusieurs de ses créanciers.
Elle comporte, entre autres, les protections hors du commun que confère une ordonnance de la nature d'un « Approval and Vesting Order » en ce qui touche, par exemple, la purge des charges, sûretés ou autres restrictions affectant les actifs. [ 40 ] La Cour ne partage pas la vision réductrice des pouvoirs du juge de la LACC que la position de l'appelante semble véhiculer. Elle dénature à notre avis le rôle du juge dans le processus d'approbation d'une vente d'actifs. Ce processus n'est pas l'apanage des débitrices et de l'acquéreur uniquement.
Dans le contexte d'une restructuration effectuée sous l'égide de la LACC , les intérêts que le juge doit considérer et protéger vont bien au-delà de ceux de ces seuls acteurs. [ 41 ] Si le législateur permet au juge de la LACC d'autoriser une vente d'actifs, avec purge des droits qui les affectent au bénéfice premier de l'acquéreur, il est logique que ce même juge ait la compétence de rendre les ordonnances accessoires qui se rattachent au respect et au suivi des conditions propres à la réalisation de cette vente.
Surtout lorsque des parties y ont consenti ou se sont comportées d'une certaine manière en considération de ces conditions. [ 42 ] De ce point de vue, il existe une différence entre une intervention qui touche l'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur et celle qui se rattache aux conditions afférentes à la vente des actifs que le juge a autorisée. Dans le premier cas, l'on peut concevoir que la compétence du juge de la LACC n'est pas illimitée.
Dans le second par contre, il en va de l'exercice même de la compétence que la LACC lui reconnaît et de ce qui conditionne sa décision d'approuver ou non la vente qui requiert son aval. [ 43 ] Ici, dans le processus préalable à la clôture de la vente d'actifs, l'une des débitrices s'est engagée, et l'appelante y a souscrit comme nouvelle acquéreuse, à la réalisation de conditions énumérées à la Lettre d'entente. La mise sur pied d'un nouveau régime de retraite en fait
partie intégrante. L'appelante ne peut prétendre que cela échappe à la compétence du juge de la LACC alors que cette condition n'est toujours pas réalisée.
Il est difficile de concevoir, comme le propose l'appelante, qu'en raison du seul Certificat, la mise en place du nouveau régime de retraite de l'usine de Stadacona échappe dorénavant à la compétence du juge de la LACC qui la considère essentielle à ce qu'il a approuvé. [ 44 ] Il faut rappeler que l'appelante limite son argument en appel à la seule question de compétence; elle ne remet pas en question la portée de ce que le juge ordonne. [ 45 ] À moins de faire abstraction de la réalité que révèle cette Lettre d'entente et de l'importance indéniable de la terminaison des régimes de retraite et de la mise en place de nouveaux régimes dans le cadre de la vente d'actifs, nous sommes loin d'une ingérence indue dans l'exploitation de l'entreprise de l'appelante.
Nous sommes au contraire au cœur de ce qui constitue l'une des considérations décisives de la vente approuvée par le juge de la LACC . [ 46 ] Comme le rappelle la Cour suprême, « [s]ous le régime de la LACC , le tribunal évalue l’opportunité de l’ordonnance demandée en déterminant si elle favorisera la réalisation des objectifs de politique générale qui sous-tendent la Loi » [6] . À notre avis, c'est précisément ce que le premier juge a fait ici.
Son ordonnance contribue en toute vraisemblance à la réalisation des objectifs de la LACC , tant en raison de son opportunité que de la communication d'information qu'elle encourage.
[ 47 ] Sous ce rapport, il est acquis que la LACC établit un mécanisme de restructuration qui se veut souple, où le juge dispose d'un grand pouvoir discrétionnaire généralement mieux adapté aux réorganisations complexes [7] . Les déficits actuariels des régimes de retraite et les difficultés majeures qu'ils engendrent pour les débitrices, leurs employés ou leurs retraités constituent souvent l'un des éléments les plus complexes et délicats d'une restructuration. Papiers White Birch n'y fait pas exception.
La problématique au cœur du pourvoi en fait foi. [ 48 ] Si l'on se situe, comme c'est le cas ici, à l'intérieur de la compétence du juge de la LACC , une cour d'appel doit faire preuve d'une grande déférence face à l'exercice des pouvoirs de ce dernier [8] . En l'espèce, est exempte d'erreur manifeste et déterminante la conclusion du juge voulant que ce qui touche la mise en place du nouveau régime de retraite concerne une condition essentielle à la vente d'actifs qu'il a approuvée. Son ordonnance ne cause pas non plus de préjudice important à quiconque, bien au contraire.
Elle participe en outre de l'exercice d'une discrétion qui caractérise le mécanisme d'approbation mis en place à l'
article 36 LACC .
Elle favorise enfin la protection d'intérêts importants, soit ceux des retraités des débitrices, qui sont directement affectés par le processus de restructuration et la vente d'actifs qui y demeure centrale. [ 49 ] Cela dit, des remarques additionnelles s'imposent sur cet argument de compétence que soulève l'appelante et sur l'autre prétention sous-entendant que l'intimée n'aurait pas l'intérêt requis pour intervenir dans cet aspect du processus de mise en place de ce nouveau régime de retraite. [ 50 ] Au-delà de ce qui précède, l'appelante semble, avec égards, mal venue de plaider ici l'absence de compétence du premier juge devant le comportement qu'elle a adopté en première instance. [ 51 ] D'une part, dans leur lettre du 19 mars 2013, ses avocats fournissent au juge et aux avocats des débitrices, du Contrôleur, de l'intimée et des autres parties à la restructuration ce qu'ils décrivent comme un « update regarding the status of the creation of the new pension plans » qui couvre dix pages.
Si, comme l'appelante le prétend, la compétence du juge de la restructuration était épuisée à son endroit depuis la clôture de la vente du 13 septembre 2012, l'on cherche en vain pourquoi l'on s'astreint, en mars 2013, à faire ainsi rapport à tous ces acteurs sur le sujet.
La timide mention, dans un paragraphe à la fin de cette lettre, que la compétence du juge sur la question serait douteuse fait difficilement le contrepoids à un tel compte-rendu. [ 52 ] D'autre part, dès le prononcé de l'ordonnance du juge le 20 mars 2013, les avocats de l'appelante s'empressent de lui demander, sans succès, d'en modifier les termes afin d'en atténuer la portée. Les paragr. [17] à [27] du jugement en témoignent.
Or, si tant est que la compétence du juge à l'endroit de l'appelante était alors inexistante, une telle démarche ne se justifie d'aucune façon. [ 53 ] À vrai dire, ces agissements semblent indiquer que la compétence du juge de se prononcer sur le sujet n'était pas sérieusement remise en question au moment où il a rendu le jugement entrepris.
L'absence de discussion du juge sur ce point dans ses motifs indique que, vraisemblablement, l'essence du débat en première instance ne se situait pas là. [ 54 ] Par ailleurs, n'est guère convaincant l'argument qu'avancent l'appelante et le Syndicat sur le statut de l'intimée qui, selon eux, usurperait le rôle du Syndicat. Encore une fois, le jugement entrepris ne traite pas de cette question qui ne semble pas avoir été abordée avec grande conviction devant le premier juge. [ 55 ] Le contraire aurait, de fait, étonné. Rappelons que l'intervention par laquelle le Regroupement s'est vu reconnaître une voix au
chapitre de la restructuration n'a fait l'objet d'aucune opposition. De surcroît, le Syndicat a fait front commun avec le Regroupement, sans se plaindre bien sûr de son intérêt à agir pour les retraités, dans un débat déterminant sur les cotisations d'équilibre des régimes de retraite des retraités syndiqués et non syndiqués de Papiers White Birch que le juge de la restructuration a tranché [9] . [ 56 ] Ce n'est pas tout.
Comme l'intimée le souligne, une ordonnance du juge de la restructuration rendue le 24 juillet 2012, soit après la signature de la Lettre d'entente, enjoignait aux débitrices et à l'appelante de transmettre aux comités de retraites et aux retraités toute information relative au traitement des régimes de retraite avant la clôture de la vente des actifs.
D'aucuns diront que la requête de l'intimée sur laquelle le juge a statué s'inscrit précisément dans le même esprit et la même continuité. [ 57 ] Dans ce contexte, remettre en question le statut de l'intimée au stade de l'appel apparaît tardif et tenir du prétexte. [ 58 ] Enfin, l'argument du Syndicat sur la compétence exclusive de l'arbitre ou de la CRT est inapplicable à une simple demande d'information de l'intimée sur l'état du processus devant mener à la mise en place d'un nouveau régime de retraite qui n'est toujours pas finalisée et qui relève, au premier chef, de l'appelante. [ 59 ] La donne sera sans doute différente une fois le nouveau régime de retraite mis en place.
Hélas, bien que dix mois se sont écoulés depuis septembre 2012, nous n'en sommes pas encore là. C'est sans doute ce qui a provoqué l'intervention du premier juge au stade actuel. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 60 ] REJETTE l'appel, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
Me Jean-Yves Simard LAVERY, DE BILLY Pour l'appelante Me Jocelyn Morency BOILY MORENCY ROY Pour l'intimée Me Jean C. Fontaine STIKEMAN ELLIOTT Pour les débitrices et Stadacona Limited Partnership, F.F. Soucy Limited Partnership et F.F. Soucy, Inc. & Partners, Limited Partnership Me Sylvain Rigaud NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Pour Ernst & Young Inc. Me Louise-Hélène Guimond TRUDEL NADEAU Pour le Syndicat des communications, de l'énergie et du papier (SCEP-Québec) Date d’audience : 11 juillet 2013
Loading document…