2017 QCCQ 9320, 2017 QCCQ 9320
Opinion
Protection de la jeunesse — 173900 2017 QCCQ 9320 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-032078-172; 525-41-031962-160 DATE : 28 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans les dossiers de : X , née le [...] 2000 Y , né le [...] 2001 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A , mère B , père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 28 juin 2017, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour de la situation de deux adolescents alléguant que leur sécurité et développement sont compromis pour cause de négligence au plan éducatif. La Directrice propose que X, âgée de dix-sept ans, soit confiée à son père, que le Tribunal prenne acte qu’elle intégrera un logement semi autonome d’ici l’atteinte de sa majorité et que des mesures de protection soient ordonnées jusqu’à majorité.
Quant à Y, âgé de quinze ans et demi, la Directrice propose qu’il soit confié à son père et que des mesures de protection soient ordonnées pour une période d’une année. [ 3 ] Le père et les adolescents consentent aux mesures recherchées par la Directrice. Tous reconnaissent le motif de compromission invoqué par la Directrice : la négligence au plan éducatif. CONTEXTE [ 4 ] La Directrice est saisie de la situation des adolescents depuis 2014. Des ententes sur mesures volontaires successives ont été signées.
De septembre 2015 à juin 2016, les ententes prévoyaient l’hébergement des adolescents en centre de réadaptation. Les autres ententes prévoyaient leur maintien auprès de leur père. [ 5 ] Les services offerts par la Directrice et les efforts faits par le père et les adolescents n’ont pas permis de corriger la situation de compromission. [ 6 ] À l’été 2016, le père est souvent absent de la maison alors que les deux adolescents sont tout juste réintégrés au domicile paternel après une période de neuf mois passés en centre de réadaptation.
Concernant X [ 7 ] L’adolescente se sent responsable de son frère cadet. Elle exprime clairement qu’elle ne se sent pas bien chez son père. L’adolescente vit une certaine pression et culpabilité : elle s’impose un rôle parental envers son jeune frère vu l’absence de son père. [ 8 ] La relation de l'adolescente avec son copain inquiète la Directrice. Leur relation est décrite comme étant empreinte de contrôle et de dépendance. Le jeune homme semble contrôler les allées et venues de l'adolescente. X n’a pas le support financier de son père.
La Directrice est intervenue à quelques reprises pour tenter de faciliter cet aspect financier. Une seule rencontre a eu lieu avec le père du copain durant la dernière année. Bien des questions demeurent quant au support parental qu’a reçu l'adolescente depuis son retour chez son père en juin 2016. Tout indique que la jeune était plutôt laissée à elle-même. [ 9 ] En fait, depuis le retour de X chez son père, fin juin 2016, l'adolescente passe une grande
partie de son temps chez le père de son copain jusqu’à juin 2017, moment de la rupture de la relation amoureuse. [ 10 ] L’adolescente a poursuivi sa scolarisation au centre A jusqu’au mois de juin 2017. Elle cesse d’aller à ses cours à la suite de sa rupture amoureuse. Comme l'adolescente n’est pas mieux chez son père qu’elle ne l’était l’année dernière, elle se réfugie chez une amie. Jusqu’à l’audience, la Directrice est sous l’impression que l'adolescente passe tout son temps chez sa copine et y habite.
Le père prétend plutôt que l'adolescente fait des allers-retours entre chez lui et chez l’amie en question [ 11 ] Bien que la Directrice recommande que l'adolescente soit confiée à son père, leur relation ne s’est pas améliorée depuis la dernière année. Le père semble davantage disponible à l’intervention de la Directrice et promet d’offrir sa collaboration.
Les arrangements pris par l'adolescente et son père pour que l'adolescente habite, à tout le moins en partie, chez sa bonne amie demeurent flous et la Directrice n’a pas pris part à ces arrangements. [ 12 ] Il importe de travailler la relation de l'adolescente avec son père et de prévoir des arrangements qui répondent aux besoins de l'adolescente, à tous points de vue. Le père doit accepter l’aide de la Directrice pour assumer pleinement ses responsabilités envers sa fille et voir à son bien-être.
Il ne saurait être question que l'adolescente aille vivre ailleurs et que le père n’assume pas ses responsabilités. [ 13 ] La Directrice devra, rapidement, s’assurer de l’opportunité des arrangements envisagés par l'adolescente et son père pour que X ne se retrouve plus jamais dans une situation semblable à celle de l’année dernière où elle était laissée à elle-même alors qu’elle vivait une relation amoureuse malsaine à certains égards.
Concernant Y [ 14 ] Alors que Y avait fait de grands progrès durant son séjour en centre de réadaptation, il avait besoin de la présence et du support de son père au moment de sa réintégration en juin 2016. Le père n’a pas été en mesure de lui offrir la présence dont l'adolescent avait besoin. À plus d’une reprise, les communications avec le père ont été difficiles.
Monsieur ne retourne pas les appels de l’intervenante et ne donne pas suite aux recommandations qui lui sont faites. [ 15 ] C’est ainsi que l’école prend la relève du père pour administrer à l'adolescent sa médication pour son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH). En début d’année scolaire 2016, l'adolescent est souvent absent de l’école (13% d’absences en septembre, 41 % en octobre). [ 16 ]
Malgré les multiples interventions et rappels faits au père au sujet des suivis à faire aux plans médical, scolaire et des activités de son fils, peu d’améliorations sont observées. [ 17 ] Or, la situation de Y est prise en charge par la Directrice depuis 2014. Des services ont été offerts en vertu d’ententes sur mesures volontaires. Peu de changements sont survenus malgré les efforts faits par l’adolescent lors de sa période d’hébergement en centre de réadaptation. [ 18 ] Il est essentiel et nécessaire que le père s’implique et qu’il donne suite aux engagements qu’il prend devant la Cour.
Le père et les adolescents doivent collaborer avec la Directrice pour tenter de résoudre la situation de compromission qui perdure depuis trop longtemps. [ 19 ] La mère n’est pas impliquée dans la vie de ses enfants bien qu’elle communique à l’occasion par message-texte avec X. [ 20 ] La Directrice a établi la nécessité de la poursuite de son intervention puisque la sécurité et le développement des adolescents demeurent compromis pour cause de négligence au plan éducatif. [ 21 ] La Directrice demande que le tribunal prenne acte du projet d’intégration dans un appartement semi autonome qui est envisagé.
Cette demande est prématurée puisque la Directrice ne sait pas quand cette intégration pourrait se faire. Les mesures proposées pour X, sous réserve de ce projet, sont susceptibles de répondre aux besoins de l'adolescente. La Directrice doit cependant intervenir rapidement, s’assurer de l’opportunité des arrangements envisagés par X et son père et délimiter ces arrangements pour qu’ils soient cohérents avec les responsabilités que le père doit assumer envers l'adolescente.
L’intervention de la Directrice doit avoir un sens : améliorer la relation de l'adolescente avec son père et aider le père à assumer ses responsabilités parentales. [ 22 ] Quant à Y, les mesures proposées par la Directrice répondent aux besoins de l'adolescent et sont dans son meilleur intérêt. EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des adolescents sont compromis pour cause de négligence au plan éducatif; ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA
PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : Concernant X [ 24 ] CONFIE l'adolescente à son père; [ 25 ] PREND ACTE que monsieur B a convenu avec madame C, mère d’une amie de X, que l’adolescente passerait du temps chez elle durant la saison estivale; [ 26 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’évaluer cet arrangement et d’y faire tous les ajustements qu’elle juge nécessaires; [ 27 ] ORDONNE à l'adolescente et aux parents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] RECOMMANDE au père d’entamer ou de poursuivre toute démarche en ce qui concerne sa situation personnelle; [ 29 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et à ses parents, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Concernant Y [ 30 ] CONFIE l'adolescent à son père; [ 31 ] ORDONNE à l'adolescent et aux parents de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] ORDONNE qu’une évaluation psychologique ou neuropsychologique de l’adolescent soit faite et complétée dans un délai de deux (2) mois; [ 33 ] RECOMMANDE à l'adolescent de suivre toutes les recommandations qui seront faites au terme de cette évaluation; [ 34 ] RECOMMANDE à l'adolescent de prendre toute médication qui lui est prescrite; [ 35 ] ORDONNE à Y de fréquenter un milieu scolaire assidûment; [ 36 ] RECOMMANDE au père d’entamer ou de poursuivre toute démarche en ce qui concerne sa situation personnelle; [ 37 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescent et à ses parents, et ce, pour une période d’une (1) année; [ 38 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation des adolescents à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A. _______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Julie Bourbeau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Luce James Pour les adolescents M e Younes Ameur Pour le père Audience : Le 28 juin 2017
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