2020 QCCQ 9808, 2020 QCCQ 9808
Opinion
Protection de la jeunesse — 207125 2020 QCCQ 9808 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 555-41-000147-170 DATE : 23 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Adolescent, né le [...] 2004 et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] La dernière décision dans la situation de X (
X) remonte au 9 octobre 2019 rendue par le soussigné et confiait X en famille d’accueil pour une durée de 12 mois et prévoyait que les contacts avec ses parents seraient selon entente entre les parties. [ 2 ] Ainsi, le suivi de la situation de X depuis ce moment démontre que ce dernier se développe bien en famille d’accueil et que sa fréquentation scolaire demeure stable, ce qui représentait un problème important dans le développement de X par le passé. [ 3 ] De plus, le milieu de la mère s’est montré adéquat quant à la propreté et à l’encadrement de X qui a pu bénéficier de coucher lors de ses présences à la maison au rythme d’une fin de semaine sur deux. [ 4 ] La mère de son côté connaît ses limites en ce qui concerne sa santé mentale et fait ce qu’il faut pour maintenir sa santé en bon état. [ 5 ] Par ailleurs, elle est tout à fait consciente des défis que représente la réponse aux besoins de son fils X et partage la proposition du maintien du placement de X en famille d’accueil. [ 6 ] Quant au père, très peu de renseignements le concernant sont à la disposition de la Directrice, mais depuis juin 2019 X n’a pas eu de contact avec ce dernier, malgré la présence de ses grands-parents paternels dans sa vie. [ 7 ] Enfin, X s’intègre bien dans sa communauté en participant à la vie familiale de sa famille d’accueil et dans son milieu scolaire.
X qui a 16 ans est bien conscient des limites de son milieu familial et accepte la proposition de le maintenir dans son milieu d’accueil.
DÉCISION [ 8 ] Dans ces circonstances, et après avoir pris en compte la preuve soumise, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X, toujours compromis, au motif qu’il encourt un risque sérieux de négligence auprès de ses parents et à faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve et l’entente entre les parties présentes, sont appropriées à ses besoins. [ 9 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. [ 10 ] THEREFORE THE COURT :
[ 11 ] GRANTS the motion; [ 12 ] DECLARES that the security and the development of X are still compromised; [ 13 ] REVISES AND EXTENDS the decision rendered on October 3th, 2018 by the Honourable Line Gosselin; [ 14 ] ORDERS the execution of the following protective measures:
a) That the adolescent be entrusted to a foster family until December 23 rd , 2020 starting today ;
b) FIX the period over which that adolescent will be gradually returned to his mother from September 23 rd , 2020 until December 23 rd , 2020 ;
c) That the adolescent be entrusted to his mother from December 23 rd , 2020;
d) That a person authorized by the Director of Youth Protection provide aid, counsel and assistance to the adolescent and his family for a period of 9 months, starting today ;
e) That the parents collaborate to the social follow-up, notably in the elaboration and the application of the intervention plan;
f) That the parents report themselves every 15 days to the Director of Youth Protection on the measures they apply in their own regard or in their adolescent’s is in danger;
g) That the contact between the adolescent and his father be according to an agreement between the parties; GIVEN that the Tribunal must be entered by the applicant whenever there is disagreement between the parties as to the contacts, the Director of Youth Protection is responsible for the implementation of this Decision in accordance
section 92 of the Act; [ 15 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.Q.C. Me Kevin Dupéré Counsel for the Director of Youth Protection Me Nadine Parent Counsel for the adolescent Me Vandelin Weber Counsel for the mother Mr. B Father Date of hearing: September 23, 2020
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