2024 QCCA 160, 2024 QCCA 160
Opinion
R. c. Jourdain 2024 QCCA 160 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-700078-244 (650-36-000309-217) (650-01-025413-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 février 2024 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS SA MAJESTÉ LE ROI Me NORMAND MORNEAU-DESCHÊNES (Directeur des poursuites criminelles et pénales) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me MARC-ANTOINE PATENAUDE (Lavoie, Rousseau)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SHUSHEPESH JOURDAIN DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’un jugement rendu le 30 novembre 2023 par l’honorable François Huot de la Cour supérieure, district de Mingan (art. 839 C.cr. ) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence
AUDITION 9 h 38 Appel du dossier et identification des parties; La juge constate l’absence de monsieur Jourdain; 9 h 38 Échanges entre la juge et Me Morneau-Deschênes concernant l’exécution des mandats d’arrestation dont monsieur Jourdain fait l’objet; 9 h 41 Échanges entre la juge et les parties requérantes; Observations de Me Patenaude; Échanges entre la juge et Me Patenaude; Me Patenaude poursuit ses observations; 9 h 42 La juge propose aux parties requérantes de déférer la requête en autorisation d’appel à une formation de la Cour qui pourrait, dans l’éventualité où elle accorderait la requête, soit suspendre ou encore ordonner la désignation d’un amicus curiae ; 9 h 43 Me Patenaude déclare ne pas s’opposer à cette proposition; Me Morneau-Deschênes déclare également ne pas s’opposer à la proposition faite par la juge; 9 h 45 Jugement; Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Mingan (l’honorable François Huot), qui, le 30 novembre 2023, rejette son appel contre un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Louise Gallant).
Ce dernier jugement déclare que la peine minimale obligatoire de six mois d’emprisonnement est inopérante à l’égard de l’accusé et lui inflige une peine de 60 jours d’emprisonnement à purger de façon continue, plus une ordonnance de probation de deux ans avec un suivi de 18 mois. [ 2 ] La requête en autorisation d’appel a été signifiée personnellement à l’intimé le 17 janvier 2024.
Ce dernier est toutefois absent et l’avocat qui le représentait en première instance et devant la Cour supérieure a informé le greffe de la Cour qu’il n’avait pas eu de ses nouvelles concernant ce dossier. [ 3 ] Les requérants se disent prêts à procéder selon l’art. 54 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle . [ 4 ] L’appel envisagé soulève la question de la constitutionnalité de la peine d’emprisonnement minimale de six mois prévue à l’al. 163.1(4)
b) C.cr. Même si j’accueillais la requête, considérant la nature de la question, la Cour devrait s’interroger sur la nécessité de désigner un amicus curiae . Dans les circonstances, il y a lieu de déférer la requête à la Cour pour qu’elle décide de l’autorisation d’appel et, le cas échéant, si l’intimé ne comparaît pas ou s’il n’est pas représenté, de la nécessité de désigner un amicus curiae . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel d’un jugement de la Cour supérieure siégeant en appel à la formation de la Cour siégeant le 8 avril 2024 , à compter de 9 h 30, salle 4.33.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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