2016 QCCQ 6888, 2016 QCCQ 6888
Opinion
Consultants en personnel ABP inc. c. Trium Mobilier de bureau 2016 QCCQ 6888 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147820-155 DATE : 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ consultants en personnel a.b.p. inc.
Demanderesse c. trium mobilier de bureau Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse est une entreprise de consultations et de placements de personnel en entreprise. [ 2 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 11 497,50 $ qui représente les honoraires professionnels dus à la demanderesse, suite à l’embauche d’un candidat qu’elle aurait présenté à la défenderesse. [ 3 ] La défenderesse nie devoir quelque somme que ce soit.
Elle soutient n’avoir jamais contracté avec la demanderesse pour combler un poste vacant. Les faits [ 4 ] La demanderesse soutient que la défenderesse a fait appel à ses services pour ce qui a mené a l’embauche de monsieur Martin Tremblay. [ 5 ] La demanderesse fonde son mandat sur ce qu’elle appelle une « entente-cadre », signé le 10 août 2011.
Ce mandat lui avait été confié pour l’embauche d’un vice-président des ventes. [ 6 ] Ce mandat n’a pas bien tourné puisqu’en mars 2014 la demanderesse réglait hors cour le litige qui l’opposait à la défenderesse. [ 7 ] À la fin du mois d’août 2014, la demanderesse a vent qu’un distributeur de meubles de bureau cessera bientôt ses activités. Il contacte alors monsieur Martin Tremblay pour lui demander s’il serait intéressé qu’il présente son curriculum vitae auprès de différents employeurs. Monsieur Tremblay accepte, en lui mentionnant auprès de qui il ne désire pas que son nom soit circulé.
La défenderesse n’appartenant pas à cette liste, la demanderesse communique avec la vice-présidente des ventes de la défenderesse, madame Labonne, qu’il connaît bien. Il arrange un rendez-vous entre elle et monsieur Tremblay. Le jour prévu pour le rendez-vous, madame Labonne est absente. [ 8 ] En retournant à son auto, monsieur Tremblay rencontre par hasard monsieur Daniel Perreault qui est président de la défenderesse. Les deux individus se connaissent depuis 25 ans.
Monsieur Perreault lui fait faire le tour des installations et lui demande s’il serait intéressé à travailler pour lui. [ 9 ] La preuve révèle que Perreault n’est d’aucune façon au fait que monsieur Tremblay venait rencontrer madame Labonne pour une entrevue. Il l’apprendra par la suite, mais Perrreault ne communiquera jamais avec la demanderesse et ne démontrera d’aucune façon quelques intentions de faire affaire avec la demanderesse. [ 10 ] La défenderesse embauchera monsieur Tremblay sans le concours de la demanderesse.
La preuve démontre que toutes les discussions ont eu cours avec monsieur Perreault qui prend toutes les décisions eu égard à l’embauche et au congédiement de personnel. Discussion et décision [ 11 ] Pour réussir dans sa réclamation, la demanderesse doit prouver qu’elle détenait un mandat de la défenderesse. [ 12 ] La preuve démontre que le seul maître à bord est monsieur Perreault. Il est le seul qui prend les décisions eu égard à l’embauche et au congédiement du personnel. [ 13 ] Dans son témoignage, monsieur Perreault est formel. Il n’a jamais fait appel au service de la demanderesse.
D’ailleurs, monsieur Perreault explique que la mauvaise expérience qu’il a eue avec la demanderesse quelques mois avant ne l’incitait pas à faire appel à ses services, bien que dans la lettre de règlement ce dernier déclarait que s’il avait affaire avec une agence de placement de personnel il pourrait faire affaire avec la défenderesse.
[ 14 ] Nonobstant cela, la demanderesse soutient qu’elle avait un mandat du seul fait qu’elle avait obtenu une entrevue à monsieur Tremblay avec la vice-présidente des ventes de la défenderesse, madame Labonne, et que par la suite, monsieur Tremblay a été engagé par la défenderesse. [ 15 ] Sur cette seule prémisse, il expédie une facture de 11 497,50 $, soit 20 % de la rémunération annuelle de monsieur Tremblay. [ 16 ] La preuve sur laquelle la demanderesse fonde son mandat est bien mince.
Comment la demanderesse peut-elle facturer pour ces services alors qu’elle n’a aucune entente avec la défenderesse eu égard à sa rémunération ? Avant de facturer un client, il faut au moins s’entendre sur les services à être rendus et le coût de ses services. Un seul coup de téléphone à une vice-présidente avec la promesse qu’elle rencontrera le candidat n’est pas suffisant pour établir un mandat de service.
D’ailleurs, on peut se questionner du sérieux de la démarche alors qu’à la date prévue pour l’entrevue madame Labonne (vice-présidente) était absente. [ 17 ] En l’absence d’une preuve plus convaincante, la réclamation de la demanderesse est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse les frais judiciaires au montant de 240 $. LE TOUT avec dépens. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2016
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