2022 QCCA 923, 2022 QCCA 923
Opinion
Droit de la famille — 221107 2022 QCCA 923 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010333-216 (350-12-008573-184) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : 30 juin 2022 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT(
E) D… B… NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCATE F… C… Me MARIE-JOSÉE PARENT (Parent, Poirier)
En appel d'un jugement rendu le 26 février 2021 et rectifié le 14 avril 2021 par l'honorable Nancy Bonsaint de la Cour supérieure, district de Beauce. DESCRIPTION : Requête de l’appelante en prolongation du délai pour le dépôt de son exposé Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 26 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse à madame B...; Échanges entre le juge et les parties; Me Parent déclare qu’il s’agit de la quatrième demande de la
partie appelante en prolongation du délai pour le dépôt de son exposé; 10 h 28 Observations de madame B...; Échanges entre le juge et madame B...; Madame B... poursuit ses observations; 10 h 35 Observations de Me Parent; 10 h 39 Réplique de madame B...; Échanges entre le juge et madame B...; 10 h 44 Jugement; 10 h 45 Échanges entre le juge et Me Parent; 10 h 50 Fin de l’audience. Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT
MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Il s’agit de la quatrième demande de prolongation du délai de production de l’exposé de l’appelante dans ce dossier de divorce. Le jugement est daté du 26 février 2021. Le dernier délai de production de l’exposé de l’appelante est le 4 juillet 2022, délai qu’elle n’est pas en mesure de respecter. L’appelante a l’essentiel des notes sténographiques du procès depuis le mois de mai 2022.
Les délais de production de l’exposé de l’appelante dans cette affaire sont déraisonnables. Mme demande maintenant de modifier sa déclaration d’appel, mais ne fournit aucune copie des modifications proposées. Lors de l’audience, elle demande de pouvoir déposer son exposé en octobre. Ce délai est également déraisonnable. [ 2 ] Mme se représente seule, ce qui justifie des accommodements procéduraux raisonnables. Cependant, cette situation ne saurait causer un préjudice indu à la
partie adverse. Le soussigné impose à l’appelante des échéances serrées qu’elle devra respecter en vue de mettre son dossier état. Le dossier sera remis devant le soussigné en gestion le 11 août 2022. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ACCUEILLE la requête de l’appelante en prolongation du délai pour le dépôt de son exposé; [ 4 ] ORDONNE à l’appelante de déposer son exposé d’ici le 5 août 2022 ; [ 5 ] ORDONNE à l’appelante de déposer sa déclaration d’appel modifiée d’ici le 15 juillet 2022 ; [ 6 ] REPORTE le dossier en gestion devant le soussigné le 11 août 2022 . SIMON RUEL, J.C.A.
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