2010 QCCQ 17393, 2010 QCCQ 17393
Opinion
Protection de la jeunesse — 107247 2010 QCCQ 17393 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-001814-020 DATE : Le 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né […] 1995 [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], ville A, district A
Partie requérante et A , Décédé et B , […], ville B […] Parents de l’enfant et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , […], ville C, district A ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en révision concernant X, qui aura […] ans sous peu, pour lequel le directeur de la protection de la jeunesse demande de déclarer encore et toujours compromis sa sécurité et son développement au sens de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Cet adolescent ne peut plus, dit-il, résider chez son oncle et sa tante auxquels il fut confié en 2005 puisque ces derniers considèrent qu'ils ne sont plus en mesure de lui desservir l'encadrement requis. Ils se retrouvent notamment dans une position de conflit de loyauté avec leurs propres enfants. Ils souhaitent cependant garder des liens avec leur neveu. [ 3 ] L'adolescent éprouve depuis deux ans des troubles de la conduite qui se manifestent par des vols, du vandalisme, des attitudes arrogantes et des mensonges répétitifs.
Il souffre de plus d'un TDAH et refuse de prendre sa médication. [ 4 ] Des services d'assistance éducative furent déployés en vain afin d'assurer le maintien de l'adolescent dans son milieu familial élargi. L'oncle et la tante considèrent qu'ils ne sont plus capables d'assurer le niveau d'encadrement aussi élevé requis. [ 5 ]
Le directeur ajoute que la situation de la mère a peu évolué au fil des ans. L'instabilité demeure omniprésente dans la vie de la mère. Son discours est changeant et son problème d'alcoolisme perdure malgré ses dires. Elle a de plus annulé plusieurs contacts avec son fils. [ 6 ] Il requiert de confier l'adolescent à une famille d'accueil jusqu'à sa majorité. Il précise qu'il bénéficiera également du programme A afin de développer davantage d'autonomie.
[ 7 ] Les services d'assistance éducative demeureront également en place le temps requis, dit-il, afin de permettre à la famille d'accueil d'être bien équipée pour assumer la responsabilité de cet adolescent. [ 8 ] Il considère de plus opportun d'être investi en lieu et place de l'oncle et la tante de certains attributs parentaux. [ 9 ]
Le directeur dépose au soutien de la preuve divers rapports dont fait état la liste des pièces. [ 10 ] La mère, représentée par avocate, admet le dépôt pour valoir preuve des rapports susmentionnés. Elle acquiesce aux mesures recherchées. [ 11 ] L'adolescent, par le biais de son avocate, y souscrit également. [ 12 ] La preuve non contredite révèle que l'adolescent, depuis son intégration auprès de sa famille d'accueil actuelle, adopte des comportements plus adéquats. Il a l'intention de consulter son médecin et de reprendre à nouveau sa médication.
Il termine des cours qui lui permettront de s'inscrire dans un DEP. [ 13 ] Il est heureux de pouvoir compter sur le support d'un éducateur du programme A, ce qui lui permettra de développer davantage d'autonomie. [ 14 ] Il est heureux de partager des activités avec son grand-père et le milieu familial de sa tante et son oncle. [ 15 ] Les mesures mises de l'avant par le directeur de la protection de la jeunesse sont dans son intérêt. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent X encore et toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 29 mars 2005 dans le présent dossier; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescent X soit confié au directeur de la protection de la jeunesse pour hébergement en famille d'accueil et ce, jusqu'à sa majorité le […]; [ 21 ] AUTORISE en faveur de l'adolescent X des contacts avec sa mère, après entente et selon des modalités fixées avec le directeur de la protection de la jeunesse; [ 22 ] AUTORISE en faveur de l'adolescent X des contacts avec son oncle et sa tante, monsieur C et madame D, après entente et selon les modalités fixées avec le directeur de la protection de la jeunesse; [ 23 ] RETIRE à la mère l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale, notamment les autorisations pour les soins de santé, les autorisations requises en milieu scolaire et les autorisations pour les voyages incluant l'obtention d'un passeport; [ 24 ] DÉSIGNE le directeur de la protection de la jeunesse pour exercer certains attributs de l'autorité parentale retirés à la mère; [ 25 ] ORDONNE que l'adolescent X reçoive les services de santé requis par sa situation; [ 26 ] ORDONNE qu'une ou des personnes travaillant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil, support et assistance à l'enfant et à sa famille et ce, jusqu'à sa majorité le […] 2013; [ 27 ] CONFIE la situation de l'adolescent X au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Diane Chiasson Avocate pour le D.P.J. Me Geneviève Lafontaine Avocate pour l'adolescent Me Solem Panneton Jutras Avocate pour la mère
Date d’audience : Le 14 décembre 2010
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