2012 QCCQ 8863, 2012 QCCQ 8863
Opinion
Protection de la jeunesse — 121183 2012 QCCQ 8863 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001311-114 DATE : 16 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X née le […];
ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- PÈRE non déclaré. _____________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 29 FÉVRIER 2012 SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 8 novembre dernier et, en raison des comportements inadéquats adoptés par l'adolescente à l'occasion de son retour dans le milieu familial après un séjour en centre de réadaptation, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 31 octobre prochain: maintien en centre de réadaptation, suivi psychosocial, suivi en pédopsychiatrie et supervision des contacts mère-fille.
L'adolescente et sa mère se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [ 2 ] La décision de novembre dernier confiait l'adolescente à sa mère et prévoyait l'application de diverses mesures de soutien jusqu'au 25 mai 2012.
Cette ordonnance était motivée par la capacité de l'adolescente de maintenir, à l'occasion de sa réintégration progressive dans le milieu maternel, les acquis réalisés en centre de réadaptation, les efforts déployés par la mère pour offrir à sa fille un encadrement adapté aux besoins de cette dernière et le désir des deux femmes de se donner une dernière chance. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ] De retour dans le milieu maternel, l'adolescente adopte graduellement des comportements inadéquats; elle est irrespectueuse à l'égard de sa mère, elle utilise la violence verbale dans sa relation avec sa mère et le conjoint de cette dernière, elle se soustrait aux règles, elle commet des vols dans le milieu familial, elle ne prend plus la médication qui lui est prescrite par son pédopsychiatre et elle a été suspendue à deux reprises du milieu scolaire en raison de ses absences, de son manque de motivation et de ses impolitesses. [ 5 ] Le 5 janvier, la mère déclare forfait.
Quatre jours plus tard, dans le cadre de la requête sous étude, madame la Juge Doris Thibault confie provisoirement l'adolescente à un centre de réadaptation. [ 6 ] En institution, les relations de l'adolescente avec les pairs sont généralement adéquates. Elle est par ailleurs influençable et son
impulsivité peut susciter des frictions. [ 7 ] Avec l'adulte, la jeune fille est capable d'ouverture et d'écoute. Elle réagit selon ses humeurs qui sont instables; elle peut argumenter, manquer de respect et hausser le ton. Il lui est difficile d'accepter les délais et les refus.
Elle fréquente l'école à l'interne et obtient de bons résultats; elle peut cependant adopter des comportements perturbateurs. [ 8 ] À deux reprises, soit le 8 janvier et le 30 janvier, la jeune fille a fugué de l'institution, mais elle a été retrouvée le même jour. [ 9 ] Les contacts de l'adolescente avec sa mère sont souvent difficiles; ils peuvent donner lieu à des manques de respect de la part de la jeune fille. [ 10 ] La mère s'efforce de mettre en pratique les conseils et enseignements qui lui sont dispensés. Elle offre une bonne collaboration.
Elle a vécu difficilement l'échec du retour de sa fille auprès d'elle. [ 11 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 15 février 2012, elle motive ainsi l'orientation proposée: «Les comportements de X dans le milieu familial maternel ainsi que la détérioration croissante de la relation mère-fille démontrent à quel point le partage du quotidien entre mère et fille est difficile. Nous avions convenu que c’était la dernière tentative chez la mère; un projet de vie différent doit donc être envisagé pour X dans les prochains mois. Pour l’instant, ses comportements et ses attitudes ne lui permettent pas d’intégrer une ressource autre que le centre de réadaptation.
Le besoin de protection envers autrui et contre elle-même est flagrant. Le respect des recommandations du pédopsychiatre quant à la médication prescrite est une aide essentielle pour X puisqu’elle gère davantage son impulsivité et ses humeurs.» [ 12 ] La preuve révèle que le retour de l'adolescente dans son milieu familial a connu l'échec en raison des comportements inadéquats de cette dernière.
Dans les circonstances, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent nécessaires pour assurer la sécurité et le développement de la jeune fille; il convient donc d'en ordonner l'application. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis; [ 15 ] RÉVISE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 8 novembre 2011: 15.1. ORDONNE l'hébergement de l'adolescente dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu'au 31 octobre 2012; 15.2.
ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa mère pendant cette période; 15.3. ORDONNE que l'adolescente bénéficie pendant cette période d'un suivi en pédopsychiatrie et que les recommandations du pédopsychiatre consulté soient respectées, notamment celle quant à la médication prescrite; 15.4.
MAINTIENT les contacts de l'adolescente avec sa mère pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'adolescente et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; 15.5. ORDONNE à l'adolescente et à sa mère de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 16 ] CONFIE la situation de l'adolescente X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Charlène Perron (adolescente) Mère Me Thérèse Desgagné (DPJ) Date d’audience : 29 février 2012
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