2012 QCCQ 7660, 2012 QCCQ 7660
Opinion
Champoux c. Daigneault 2012 QCCQ 7660 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-122226-105 DATE : 3 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER CHAMPOUX […]Verdun Québec […] Demandeur c.
PIERRE DAIGNEAULT […] Montréal Québec […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Roger Champoux, allègue que le défendeur, Pierre Daigneault, a reconnu lui devoir la somme de 10 000 $ et qu'il s'était engagé à rembourser ce montant. Ne I'ayant pas reçu, le demandeur poursuit le défendeur, acceptant de réduire sa réclamation à 7 000 $ pour rencontrer la juridiction de la division des Petites créances. [ 2 ] Le défendeur nie l'action.
Absent à l'audience, il était représenté par sa femme, Mme Sylvie Perras. Les faits : [ 3 ] Les parties siégeaient chacune sur le conseil d'administration de 6904246 Canada inc. et étaient associées dans cette compagnie qui faisait affaire sous le nom de « Bleu Partenaires ». [ 4 ] 6904246 Canada inc. a eu besoin de fonds et a fait des recherches de financement. Ne pouvant obtenir du financement d’une institution financière, la compagnie a emprunté la somme de 20 000 $ à un dénommé Vincent Ballut. La somme devait être remboursée dans un délai d'un an. [ 5 ] À
titre de garantie de remboursement, la compagnie s'engageait à céder 10% de ses actions à M. Ballut. II était également prévu que le droit au capital-actions prendrait effet si la compagnie ne remboursait pas ladite somme à la fin de I'année suivante. [ 6 ] Selon M. Champoux, les fonds ont été utilisés pour I'achat d'un site web, la publicité, des cartes d'affaires, ainsi que pour d'autres dépenses de la compagnie. [ 7 ] Un an plus tard, il fallait rembourser M. Ballut. M. Champoux a obtenu un prêt de sa banque, le 18 mai 2009, à cette fin et a remis I'argent à M. Ballut. [ 8 ] M.
Ballut a signé une quittance qui se lit comme suit : « Le 31 mars 2008, 6904246 Canada inc. (Blue Partenaires) ... a fait un emprunt de 20 000$ à M. Vincent Ballut. Je soussigné Vincent Ballut reconnais par la présente avoir reçu plein paiement de la sommes (sic) entière de 20 000$ plus intérêts frais
et capital qui m'était dû à la suite d'un prêt octroyé à 6904246 Canada inc. (Blue Partenaires) le 31 mars 2008. En conséquence dudit paiement, je donne par la signature de la présente, quittance totale et finale de tout montants qui aurait pu m’être dû à la suite de ce prêt renonçant ainsi à tout recours et annulant entièrement toutes dettes a I'égard du prêt octroyé. » [ 9 ] Par la suite, M. Pierre Daigneault a signé une reconnaissance de dette de 10 000 $, qui se lit en
partie comme suit : « ... afin de financer les avances sur commissions (remboursables) de certain (sic) employés dont notamment Marc Daigneault et de supporter certaine (sic) dépenses d'opérations, Roger Champoux a emprunté la somme de $20,000 auprès de M. Vincent Ballut le ou vers le mois de mars 2008.
Cette somme étant maintenant due et Marc Daigneault n'égligeant (sic) de rembourser les avances reçues à ce jour et ne pouvant remboursé (sic) cette somme à même les opérations de I'entreprise (non suffisant) les parties ont convenus de procéder à l'obtention de marge de crédit...Compte tenu de l'impossibilité pour le soussigné d'obtenir une telle marge de crédit Roger Champoux a offert (sic) au soussigné de rembourser ladite dette a (sic) M. Ballut à même une marge de crédit disponible pour lui-même auprès de MBNA.
Par conséquent: Le soussigné Pierre Daigneault reconnais devoir verser la somme de $10 000 (dix milles dollars) à monsieur Roger Champoux a compte (sic) de la production par ce dernier d’une quittance en bonne et du forme de M. Ballut attestant le paiement entier et complet par M. Champoux à ce dernier d'une sommes (sic) de $20,000.00 et de la production d’une preuve d'emprunt auprès de MBNA et de la production du chèque remis a (sic) M. Ballut. » (les soulignés sont les nôtres) [ 10 ] M. Champoux a reclamé le paiement de 10 000 $ à Pierre Daigneault.
Ce dernier refuse de payer. [ 11 ] Pour Pierre Daigneault, le montant en question était destiné à couvrir, entre autres, des avances de commissions remboursables par Marc Daigneault. Pierre Daigneault soutient que le débiteur de la dette est Marc Daigneault et non lui-même (Pierre Daigneault). De plus, il prétend qu'il a signé la reconnaissance de dette sous pression et qu’il avait déjà avisé M. Champoux qu'il reniait sa signature. [ 12 ] M. Champoux, n'ayant jamais reçu le remboursement de la somme de 10 000 $, a intenté la présente action contre M. Daigneault.
Analyse : [ 13 ] II s'agit de déterminer si Pierre Daigneault s'est engagé à rembourser, à M. Champoux, la somme de 10 000 $, (soit la moitié du montant que ce dernier a remis à M. Ballut). II s'agit également de déterminer si la somme est payable par Pierre Daigneault. [ 14 ] M. Daigneault dispute la réclamation, invoquant que M. Champoux ne poursuit pas le bon débiteur. M. Daigneault prétend que I'emprunt de 20 000 $, auprès de M. Ballut, a été fait afin de couvrir des avances de commissions remboursables pour Marc Daigneault.
Selon Pierre Daigneault, la somme réclamée est due par Marc Daigneault. [ 15 ] Le Tribunal n'est pas d'accord. Peu importe les motifs de I'emprunt auprès de M. Ballut, il est clair que I'emprunt a été contracté par la compagnie 6904246 Canada inc. (Bleu Partenaires) et qu'il s'agit d'une dette de la compagnie. [ 16 ] La dette devait être remboursée. Or, c'est M. Champoux qui a remboursé la dette pour la compagnie. D'ailleurs, le paiement a été fait au créancier et selon l'
article 1555 du Code civil du Québec , le paiement peut être fait par toute personne, même si elle est un tiers par rapport à l'obligation. [ 17 ] Si des sommes sont remboursables par Marc Daigneault, comme le prétend Pierre Daigneault, c'est à la compagnie de les réclamer. [ 18 ] Pierre Daigneault a signé une reconnaissance de dette de 10 000 $, stipulant son engagement à payer, à Roger Champoux, la somme de 10 000 $ : « Le soussigné Pierre Daigneault reconnais (sic) devoir verser la somme de $10 000 (dix milles dollars) à monsieur Roger Champoux à compter de la production par ce dernier d’une quittance en bonne et du forme de M.
Ballut attestant le paiement entier et complet par M. Champoux à ce dernier d'une sommes (sic) de $20,000.00 et de la production d ‘une preuve d'emprunt auprès de MBNA et de la production du chèque remis a (sic) M. Ballut. [ 19 ] Le montant de 10 000 $ est donc payable par Pierre Daigneault, à M. Champoux, à la condition que M. Champoux démontre qu'il a emprunté I'argent auprès de MBNA et que M. Ballut a reçu paiement entier de la somme empruntée. Ces conditions ont été respectées. [ 20 ] M. Daigneault soumet qu'il a signé la reconnaissance de dette sous pression et que le document n'a aucune valeur.
Or, pour I'annuler, il faut établir que le consentement à s'engager a été vicié par I'erreur, la crainte ou la lésion. [ 21 ] Or, M. Daigneault n'a pas démontré l'existence de conditions donnant ouverture à I'annulation de sa reconnaissance de dette. [ 22 ] M. Champoux a donc droit à la somme de 10 000 $ réduite à 7 000 $ puisqu'un montant réclamé devant la Cour des petites créances ne peut excéder cette somme.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE l'action du demandeur; CONDAMNE Pierre Daigneault à payer, à Roger Champoux, la somme de 7 000 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à I'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 8 janvier 2010, et les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ SUZANNE HANDMAN, J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2012
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