2019 QCCQ 8606, 2019 QCCQ 8606
Opinion
Protection de la jeunesse — 198670 2019 QCCQ 8606 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004876-195 JUGEMENT RENDU LE : 26 septembre 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 6 novembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2002 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A , domiciliée au [...] Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue les abus physiques de la mère à l’endroit de son fils de même que le risque sérieux de négligence pour demander entre autres un suivi social jusqu’à la majorité de l'adolescent. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que l'adolescent habite avec sa mère. Il a des diagnostics de déficience intellectuelle, d’un trouble sévère de la communication et dyspraxie verbale et motrice pour lesquels il reçoit les services du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED). [ 5 ] L'adolescent dit recevoir des coups de sa mère. Cette dernière reconnaît avoir perdu patience et avoir donné une gifle à son fils.
Elle admet également se disputer avec son fils et en venir aux coups.
[ 6 ] L'adolescent a été confié à une famille d'accueil pendant dix-huit mois de 2016 à 2018. Il est resté traumatisé de ce placement puisqu’il a subi de l’abus physique dans ce milieu. [ 7 ] La mère avait demandé son placement en raison des comportements de son fils. [ 8 ] Madame recevait aussi des services du CRDITED. Elle collabore peu malgré que différents services lui soient offerts. Elle a de la difficulté à être transparente avec les intervenants. Elle possède de bonnes capacités parentales pour répondre aux besoins de base de son fils.
D’ailleurs, ce dernier n’hésite pas à parler positivement de sa mère. [ 9 ] La mère est très méfiante à l’égard des services qui lui sont offerts. Elle devra apprendre à faire confiance et à mieux collaborer avec les intervenants. [ 10 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison des méthodes éducatives déraisonnables de la mère et du risque sérieux de négligence. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en vertu des articles 38 e) 1 o (abus physiques) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] RECOMMANDE à la mère et à l’adolescent de poursuivre leur suivi auprès du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble envahissants du développement (CRDITED); [ 14 ] RECOMMANDE à la mère d’entamer un suivi individuel pour ses problèmes personnels; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Simon Gélinas, procureur du Directeur M e Nathalie Houde, procureure de l'adolescent Madame A, mère Date d’audience : 26 septembre 2019 Dernière pièce déposée : D-2
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