2019 QCCA 544, 2019 QCCA 544
Opinion
Aciers Fax inc. c. Casiloc inc. 2019 QCCA 544 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028060-192 (500-17-091543-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 MARS 2019 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A. APPELANTE AVOCAT LES ACIERS FAX INC. Me MICHEL BERNIER (Gravel Bernier Vaillancourt) INTIMÉE AVOCATE CASILOC INC. Me MÉLISSA RIVEST (Lapointe Rosenstein Marchand Melançon) MIS EN CAUSE L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE HULL
En appel d'un jugement rendu le 5 décembre 2018 par l'honorable Micheline Perrault de la Cour supérieure, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 51 Début de l’audition. Identification des avocats. 11 h 51 La Cour demande d’entendre Me Bernier en premier lieu. 11 h 51 Argumentation de Me Bernier. 12 h 18 Suspension. 12 h 33 Reprise. 12 h 33 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 12 h 36 Fin de l’audience.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appel vise des réclamations concernant le paiement de travaux de construction supplémentaires, communément appelés des extras. Il ne soulève donc que de pures questions de fait.
Au niveau du droit, la juge de première instance s’est bien dirigée, notamment en rappelant, au paragraphe [104], le fardeau de preuve qui incombe à l’entrepreneur qui plaide la renonciation du donneur d’ouvrage aux formalités du régime de réclamation. [ 2 ] On ne peut considérer comme erreur manifeste et déterminante le fait qu’en appliquant le droit aux circonstances de l’espèce, la juge ait rejeté l’argument principal de l’appelante, soit qu’elle avait toujours utilisé les mêmes taux et qu’en acceptant ces taux pour 37 des réclamations, ainsi qu’en acceptant certains extras sans pièce justificative, l’intimée perdait le droit de contester lesdits taux et renonçait à exiger la transmission de pièces justificatives. [ 3 ] Que la juge ait choisi de retenir une évaluation plutôt qu’une autre ne peut davantage lui être reproché, puisque ce choix a été
basé sur son appréciation des témoignages entendus à cet égard (voir à ce sujet le paragr. [92] du jugement attaqué). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel avec frais de justice; [ 5 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARIE-JOSÉE HOGUE, J .C.A. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A.
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