2020 QCCQ 8526, 2020 QCCQ 8526
Opinion
Protection de la jeunesse — 202219 2020 QCCQ 8526 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-006994-199 DATE : 7 JANVIER 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X Née le [...] 2014 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser sa décision du 16 avril 2019 par laquelle il déclarait la sécurité et le développement de l’enfant X, aujourd’hui âgée de cinq ans, compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence. [ 2 ] À cette date, le Tribunal confie l’enfant à son père et autorise des contacts avec sa mère après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice. [ 3 ] Si les parents n’arrivaient pas à s’entendre sur les contacts, l’horaire devait être d’une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche, à l’exclusion du conjoint de la mère, M.
C.
Mesures applicables [ 4 ] La Directrice demande encore de maintenir l’enfant auprès de son père et les mêmes modalités de contacts que dans l’ordonnance précédente. Elle demande toujours d’interdire les contacts de façon directe ou indirecte entre l’enfant et M. C.
Évolution [ 5 ] L’enfant est demeurée auprès de son père et fréquente assidûment une garderie. [ 6 ] Il est allégué qu’il y a encore des tensions entre la mère et le père dans leur relation. [ 7 ] Quant aux contacts de la mère, celle-ci a été régulière et les contacts se déroulent bien, car la mère est en mesure de mettre une routine et de passer de bons moments avec sa fille. [ 8 ] La Directrice n’a aucune information l’amenant à conclure que la mère a mis l’enfant en contact avec M.
C. [ 9 ] D’ailleurs, la mère se serait récemment séparée de cet individu en raison de son infidélité. [ 10 ] La mère a fait une demande de services au CSSS et elle est en attente. Elle mentionne également faire régulièrement son suivi médical auprès du docteur Robinson, à raison d’une fois par mois. [ 11 ] Elle reconnaît consommer du cannabis à l’occasion, le soir, et à un rythme de deux ou trois fois par semaine quand l’enfant n’est pas avec elle.
Elle prétend en avoir discuté avec son médecin. [ 12 ] La mère ne conteste pas le maintien de sa fille auprès de son père mais elle demande plutôt un accès additionnel par semaine. [ 13 ] La déléguée de la Directrice s’oppose au début à cette demande en disant qu’elle préférerait que la mère fasse ses démarches avant d’augmenter les contacts.
Elle voudrait qu’elle fasse un suivi psychosocial pour aider la mère à régler ses problèmes personnels car elle se retrouve toujours dans une dynamique de violence conjugale. [ 14 ] En plus de ce suivi psychosocial, cette intervenante a pour attentes que la mère soit stable et que la routine de l’enfant ne soit pas dérangée. Par exemple, si un contact additionnel était prévu pour le jeudi de chaque semaine, elle voudrait que ce soit toujours le jeudi et que la mère s’y présente de façon régulière. [ 15 ] L’intervenante a reconnu que l’enfant s’ennuie de sa mère et lorsqu’elle la revoit, elle la demande davantage.
Elle reconnaît aussi que la mère a fait des améliorations depuis la dernière ordonnance et notamment, elle n’est plus avec son conjoint C. [ 16 ] En plus, la mère a été stable puisqu’elle n’a pas déménagé. Elle reconnaît aussi qu’elle a exercé tous ses droits d’accès de façon assidue.
Elle ne consommerait que lorsqu’elle est seule. [ 17 ] Et enfin, la mère maintient son suivi médical. [ 18 ] Le Tribunal a accordé la demande d’un contact additionnel pour la mère puisque l’intervenante elle-même a reconnu que rien n’empêche que la mère fasse un suivi psychosocial et qu’en même temps, elle voit sa fille les jeudis en autant qu’elle est régulière. [ 19 ] Les parties se sont entendues pour que le contact additionnel soit toujours le jeudi. La mère s’engage à voir sa fille de façon régulière.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande en révision modifiée; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore compromis ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 avril 2019 la concernant ; MAINTIENT l’enfant auprès de son père; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une fin de semaine sur deux, soit du vendredi au
dimanche, et ce, à l’exclusion de M. C; AUTORISE un contact supplémentaire, en faveur de l’enfant avec sa mère, soit un souper un jeudi sur deux; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; MAINTIENT l’interdiction de tout contact direct ou indirect entre l’enfant et M.
C; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence au suivi à l’application des mesures; PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi médical et sa médication telle que recommandée par son médecin traitant; PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans un service d’aide pour ses difficultés personnelles; ORDONNE qu'une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance à X et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
Signé le 14 janvier 2020 __________________________________ Michel Durand, J.C.Q. M e Idil Abdi Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Adrienne Houle Avocate de la mère M e Gabrielle Ghibely Avocate de l’enfant Date d’audience : 7 janvier 2020 Dernière pièce déposée : D-5
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