2022 QCCQ 9334, 2022 QCCQ 9334
Opinion
St-Pierre c. Société de l'assurance automobile du Québec 2022 QCCQ 9334 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-80-000015-226 DATE : 12 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Kathy St-Pierre Demanderesse c. SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE DE REMISE EN POSSESSION D’UN VÉHICULE SAISI (
Article 114 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse opère une entreprise de transport rémunéré de personnes par automobile. [ 2 ] Le 5 décembre 2022, le véhicule Toyota dont elle est propriétaire est saisi suivant l’
article 110 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile [1] [la Loi ] puisque son chauffeur Régis Landry - qui conduit alors - offre du transport rémunéré de personnes par automobile sans être un chauffeur qualifié ou sans être titulaire d’un permis de conduire de la classe appropriée. [ 3 ] Elle requiert être remise en possession du véhicule puisqu’elle ignore que Régis Landry n’est pas titulaire du permis autorisant le transport de personnes alors qu’elle a effectué des vérifications nécessaires pour le savoir. C’est le texte du formulaire SJ-797 (2022- 06). [ 4 ] Le premier paragraphe du premier alinéa de l’
article 114 de la Loi prévoit que pour être remis en possession du véhicule qu’il ne conduisait pas, le propriétaire doit démontrer qu’il ne pouvait raisonnablement prévoir que le conducteur ne possédait pas le permis de la classe appropriée. [ 5 ] Le troisième alinéa de l’
article 114 de la Loi prévoit que le deuxième alinéa de l’
article 209.11 du Code de la sécurité routière [2] [le C.S.R . ] s’applique en y faisant les adaptations nécessaires. Un alinéa désigne une division non numérotée d’un texte [3] . Ainsi, pour pouvoir être remis en possession de son véhicule qu’il ne conduisait pas, le propriétaire doit signifier à la S.A.A.Q. sa demande avec une copie du procès-verbal de saisie au moins deux jours francs avant la date de présentation. [ 6 ] L’avocat de la défenderesse semble suggérer que les règles du deuxième paragraphe du premier alinéa de l’
article 209.11 du C.S.R . continuaient de s’appliquer, auquel cas, la demanderesse devait démontrer qu’ elle ignorait que le conducteur à qui elle avait confié la conduite de son véhicule n’était pas titulaire du permis de la classe appropriée à la conduite du véhicule et ce, alors qu’elle avait effectué des vérifications raisonnables pour le savoir. [ 7 ] Le Tribunal estime que le deuxième paragraphe du premier alinéa de l’
article 209.11 du C.S.R . ne s’applique pas aux saisies de véhicules suivant les articles 110 et 172 de la Loi , saisies qui peuvent être levées suivant l’
article 114 de la Loi . [ 8 ] Ainsi, suivant l’
article 114 de la Loi , la demanderesse doit démontrer qu’elle ne pouvait raisonnablement prévoir que le conducteur de son automobile n’était pas un chauffeur qualifié ou n’était pas titulaire d’un permis de conduire de la classe appropriée. Elle n’a pas à démontrer qu’elle avait fait les vérifications raisonnables pour le savoir comme le prévoit l’
article 209.11 du C.S.R . [ 9 ] Puisque le législateur n’écrit pas pour ne rien dire, puisqu’il n’a pas repris la formulation de l’
article 209.11 du C.S.R . à l’
article 114 de la Loi , il ne souhaitait donc pas reproduire les mêmes exigences juridiques. [ 10 ] La jurisprudence relative aux vérifications raisonnables suivant l’
article 209.11 du C.S.R . est relativement sévère en regard de ces vérifications, Ainsi, dans un recours en dommages, le juge Gabriel De Pokomandy conclut dans l’affaire Desrosiers [4] qu’en matière de vérification de permis, un propriétaire ne rencontre pas la norme de diligence s’il n’effectue pas cette vérification au moins aux six
semaines. Dans l’affaire Reboitec inc . [5] , la juge Micheline Paradis souligne que cette vérification est d’autant plus facile qu’elle peut s’exercer par internet. [ 11 ] Or, la saisie a été effectuée en l’espèce suivant l’
article 110 Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile , pas selon le C.S.R. S’il est exact que la demanderesse doit démontrer qu’elle ne pouvait raisonnablement prévoir que son chauffeur n’était pas titulaire du permis de la classe appropriée, elle n’avait pas le fardeau légal d’effectuer des vérifications raisonnables pour le savoir. [ 12 ] Lorsqu’il travaillait pour la demanderesse avant la nouvelle loi, Régis Landry possédait le permis de la classe appropriée pour conduire son taxi.
Depuis l’avènement de la nouvelle loi, il a fait son cours ou son examen et ce, à la connaissance de la demanderesse selon la preuve. [ 13 ] Or, le permis n’a pas été délivré, ce que la demanderesse ignorait. Le Tribunal ne croit pas que la demanderesse pouvait raisonnablement prévoir que Régis Landry n’était pas titulaire d’un permis de conduire de la classe appropriée suivant les articles 110 et 172 de la Loi . Elle employait Régis Landry depuis un an et demi. Ce dernier possédait le permis de classe 4-C (taxi) suivant l’ancienne loi et avait fait les démarches à sa connaissance pour obtenir le nouveau permis.
Le chauffeur ne lui avait pas dit qu’il n’avait pas eu son permis, ce que la demanderesse avait présumé avoir été fait. [ 14 ] La demanderesse satisfait donc à son fardeau de démontrer qu’elle ne pouvait raisonnablement pas prévoir que Régis Landry ne possédait pas le permis de la classe appropriée et qu’ainsi, il commettait l’infraction prévue au sous-paragraphe b du premier alinéa de l’article 172. [ 15 ] Au demeurant, puisqu’aucune preuve n’a été faite que Régis Landry pouvait se soustraire à la justice suivant le deuxième paragraphe du premier alinéa de l’
article 110 de la Loi , il n’est pas une évidence que le véhicule pouvait être saisi puisque ce sont les véhicules non qualifiés qui peuvent être saisis sans que la personne ne veuille se soustraire à la justice.
Pour toutes les autres infractions, pour saisir, l’officier saisissant doit avoir des motifs de croire que la personne qui se sert de l’automobile doit pouvoir se soustraire à la justice. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] AUTORISE à compter de ce jour la remise en possession à la demanderesse, sur paiement des frais de garde et de remorquage engagés par le gardien, de la TOYOTA PRIUS 2015 bleue immatriculée [...] appartenant à KATHY St-PIERRE et saisie le 5 décembre 2022; __________________________________ RICHARD P.
DAOUST, Juge à la Cour du Québec Mme Kathy St-Pierre M e Andres Fellpe Lopez Avocat de la défenderesse Date d’audience : 9 décembre 2022
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