2018 QCCA 311, 2018 QCCA 311
Opinion
Droit de la famille — 18417 2018 QCCA 311 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027258-185 (505-04-026285-171) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 février 2018 CORAM : LES HONORABLES marie st-pierre , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. claudine roy , J.C.A. APPELANTE AVOCAT R… U... Me CARLOS RUTILIO VANEGAS-GUZMAN INTIMÉ AVOCATE E… M... Me ANISSA CADIEUX-PERRON RAPHAËLLE MARLEAU (stagiaire) (Richer Gagnon et associé
s) MISE EN CAUSE AVOCATS LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me MARTIN VAUDRIN (Bernard, Roy) (Justice-Québec)
Me JEAN-FRANÇOIS ROUSSEAU (Rousseau Boyce, s.a.) représentant l’enfant mineur En appel d'un jugement rendu le 8 décembre 2017 par l'honorable Christian J. Brossard de la Cour supérieure, district de Longueuil. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 17 h 23 Début de l’audience.
Identification des avocats. 17 h 23 Me Vanegas-Guzman informe la Cour qu’il n’a reçu aucun avis que la date d’audition de la requête avait été devancée du 19 mars au 26 février, en raison de problèmes de réception avec son adresse courriel indiquée au Bottin du Barreau. Me Vanegas-Guzman demande une remise de la requête. 17 h 26 Me Cadieux-Perron s’oppose à la demande de remise. 17 h 29 Me Vaudrin et Me Rousseau s’en remettent à la décision de la Cour quant à la demande de remise. 17 h 30 La juge St-Pierre s’adresse aux avocats. 17 h 34 Intervention de Me Vanegas-Guzman.
Me Vanegas-Guzman, pour conserver la date du 10 mai pour l’audition du pourvoi, se déclare prêt à procéder sans les transcriptions dans l’éventualité où il n’obtenait pas l’autorisation de l’Aide juridique en temps utile. 17 h 40 Commentaires de Me Cadieux-Perron. 17 h 43 Suspension. 17 h 48 Reprise. 17 h 48 Par la Cour : arrêt – voir page 4. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Considérant l’imbroglio rapporté par le procureur de l’appelante quant à la date à laquelle la requête en rejet devait être entendue; [ 2 ] Considérant qu’il y a lieu, dans ces circonstances, d’accueillir la demande de remise de celui-ci; [ 3 ] Considérant la nature du dossier, la saine administration de la justice et la collaboration et coopération dont tous les avocats font preuve dans la présente affaire; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCORDE la demande de remise; [ 5 ] DÉFÈRE la requête en rejet d’appel à la formation de la Cour qui entendra l’appel, lequel sera géré de la façon suivante, le pourvoi devant procéder par exposé; [ 6 ] FIXE l’audition de la requête en rejet d’appel et l’audition de l’appel le jeudi 10 mai 2018 , à 9 h 30, en salle Antonio-Lamer pour une durée totale de 90 minutes, répartie de la façon suivante : 30 minutes pour la
partie appelante, 30 minutes pour la
partie intimée, 15 minutes pour la Procureure générale du Québec et 15 minutes pour le procureur à l’enfant; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie aux autres parties, de déposer au greffe au plus tard le jeudi 22 mars 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le jeudi 12 avril 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 9 ] ORDONNE à la mise en cause, Procureure générale du Québec, après avoir fait notifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le lundi 16 avril 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 5 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 10 ] ORDONNE au procureur à l’enfant, après avoir fait notifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le lundi 16 avril 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 5 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 13 ] Sans frais de justice vu la nature du pourvoi.
marie st-pierre, J .C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J .C.A. claudine roy, J .C.A.
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