2013 QCCA 200, 2013 QCCA 200
Opinion
Lebel c. Kanafani 2013 QCCA 200 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022248-116 (500-80-019919-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 er février 2013 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) RÉJEAN LEBEL, en sa qualité de Syndic adjoint de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec Me Yannick Chartrand Me Jean-Marc Fortin ORGANISME DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC INTIMÉ AVOCAT(
S) JALAL KANAFANI Personnellement MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE L'ORGANISME D'AUTORÉGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC.
INTERVENANT AVOCAT(
S) LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Benoît Belleau Me Éric Cantin Me Marilène Boisvert Direction générale des aff. jur. et légis. BERNARD, ROY (JUSTICE QUÉBEC) Requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 18 novembre 2011 par l'honorable Mark Shamie de la Cour du Québec, district de Montréal. Requête pour preuve nouvelle.
NATURE DE L'APPEL : Décision disciplinaire Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 36 Début de la séance. 9 h 37 Argumentation par Me Yannick Chartrand. 10 h 06 Argumentation par Me Éric Cantin. 10 h 31 Argumentation par Me Benoît Belleau. 11 h 02 Fin de l'argumentation de Me Benoît Belleau. 11 h 04 Suspension de la séance. 11 h 25 Reprise de la séance. 11 h 25 Argumentation par monsieur Jalal Kanafani. 11 h 29 Réplique par Me Yannick Chartrand. 11 h 35 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 35 Suspension de la séance. 11 h 40 Reprise de la séance.
Arrêt unanime prononcé par l'honorable Pierre J. Dalphond, J.C.A. – voir page 4. 11 h 42 Fin de la séance. Marcelle Desmarais Greffière d'audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs à être déposés ultérieurement, la requête pour permission d'appeler est rejetée sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. Lebel c. Kanafani 2013 QCCA 200 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL Nº : 500-09-022248-11 6 (500-80-019919-118) DATE DE L’ARRÊT : 1 er FÉVRIER 2013 DATE DES MOTIFS : 27 FÉVRIER 2013 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
RÉJEAN LEBEL, en sa qualité de syndic adjoint de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec APPELANT – Appelant c. JALAL KANAFANI INTIMÉ – Intimé et COMITÉ DE DISCIPLINE DE L'ORGANISME D'AUTORÉGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – Mis en cause et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTERVENANT
MOTIFS DE L’ARRÊT [1] Par arrêt rendu séance tenante, la requête pour permission d'appeler du syndic adjoint, déférée à la Cour par un juge unique, a été rejetée, sans frais, motifs à suivre. Les voici. LE CONTEXTE [ 2 ] Le 12 avril 2011, le requérant a déposé quatre plaintes contre l'intimé, un courtier en immeubles. Concurremment, il a présenté devant le Comité de discipline de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) une requête en ordonnance de suspension temporaire ( art. 84 et 95
Loi sur le courtage immobilier , L.R.Q., c. C-73.2, ci-après, la Loi ). [ 3 ] Cette dernière fut contestée par l'intimé devant le Comité de discipline dans le cadre d'une audition tenue les 21 avril et 10 mai 2011. Par décision rendue le 21 juillet 2011, le Comité la rejette, d'avis que la preuve
sommaire faite devant lui ne justifiait pas une suspension des droits de l'intimé. [ 4 ] Insatisfait, le requérant a déposé une permission d'appeler en Cour du Québec (art. 100 Loi ) à être entendue le 27 septembre 2011. Par jugement écrit rendu le 18 novembre 2011, le juge Shamie la refuse. [ 5 ] Le requérant décide alors de déposer au greffe de la Cour une requête pour permission d'appeler, invoquant l'art. 26, al. 2(5) C.p.c .
Cette disposition est ainsi rédigée : 26. […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel […] : […] 5. les autres jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec. 26. … An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal … (5) from any other final judgment of the Superior Court or the Court of Québec. [ 6 ] Devant nous, il reconnaît avoir hésité entre cette requête et une inscription de plano sous l'art. 26, al. 1(2) C.p.c. : 26.
Peuvent faire l'objet d'un appel, à moins d'une disposition contraire: […] 2. les jugements finals de la Cour du Québec dans les causes où cette cour exerce une compétence qui lui est attribuée exclusivement par une autre loi que le présent code; 26.
Unless otherwise provided, an appeal lies … (2) from any final judgment of the Court of Québec in a case where such court has exclusive jurisdiction under any Act other than this Code; C'est d'ailleurs cette disposition qu'il plaide avec vigueur devant nous, sans toutefois avoir produit une inscription en appel dans le délai de 30 jours [1] . [ 7 ] Par jugement rendu après délibéré le 10 janvier 2012 ( 2012 QCCA 44 ), le juge unique saisi de la requête pour permission la défère à la Cour en ces termes : [1] Le requérant demande la permission d'en appeler d'une décision de la Cour du Québec (le juge Mark Shamie) qui rejette sa demande de permission d'en appeler d'une décision du Comité de discipline de l'Organisme d'autoréglementation du Courtage immobilier du Québec; [2] Le requérant demande la permission d'en appeler au motif qu'il s'agirait d'un jugement interlocutoire.
Je serais plutôt d'avis qu'il s'agit d'une demande interlocutoire devant le Comité de discipline mais d'une décision finale de la Cour du Québec; [3] Également, il me semble que la question soulevée par le pourvoi est d'intérêt général et touche l'ensemble du monde disciplinaire en matière de droit professionnel régi ou non par le Code des professions ; [4] Ceci étant, la question de savoir si le droit d'appel existe ou non mérite d'être examiné par un banc vu ce qui semble être une divergence d'opinion au sein de la Cour; [5] Ainsi, dans Larosée c.
Comité de surveillance de l'Association des courtiers d'assurances de la province de Québec [2] , le juge Beauregard, dans un contexte législatif similaire, rejette un appel pour le motif que le droit d'appel est inexistant et écrit : [5] L'intimé nous propose que l'appelant n'avait pas le droit de faire un appel ici. Dans sa requête il développe ainsi sa proposition:
Le présent litige émane d'une plainte disciplinaire portée contre l'appelant le 30 avril 1998, tel qu'il appert d'une copie de ladite plaintejointe aux présentes sous l'onglet #3; À cette époque, l'appel d'une décision du comité de discipline mis en cause était régi par l'article 160 de la
Loi sur les intermédiaires demarché qui se lisait comme suit: 160. Il y a appel des décisions d'un comité de discipline devant la Cour du Québec, conformément aux articles 164 à 177.1 du Code desprofessions (chapitre C-26) et compte tenu des adaptations nécessaires. Les articles 164 à 177.1 encadrent l'appel interjeté devant le Tribunal des professions, tel qu'il appert de l'extrait du Code des professionsjoint aux présentes sous l'onglet #4; Ces articles sont muets quant au droit d'appel d'une décision du Tribunal des professions; il en résulte donc que ces décisions sont finaleset sans appel puisque le droit d'appel n'est reconnu qu'à
titre d'exception et doit être prévu dans une loi, voir à ce sujet un extrait duvolume de Patrice Garant reproduit en
annexe sous l'onglet #5; Or, en raison de l'expression «compte tenu des adaptations nécessaires» qu'on retrouve à l'article 160 de la
Loi sur les intermédiaires demarché précité, le juge de la Cour du Québec qui siège en appel des décisions du comité de discipline mis en cause est assimilé auTribunal des professions, est investi des mêmes pouvoirs et, tout comme le Tribunal des professions, il rend une décision finale et sansappel, la portée de l'expression «compte tenu des adaptations nécessaires» a d'ailleurs déjà fait l'objet d'une décision de la Cour d'appeldans l'arrêt Robillard c.
Cour du Québec, (QC CA), [1998] R.J.Q. 1421 joint aux présentes sous l'onglet #6; Selon le paragraphe 2 de l'inscription en appel, l'appelant semble avoir logé le présent appel en vertu de l'article 26 (2) du Code deprocédure civile; Avec égards, l'appelant ne pouvait faire abstraction des articles 164 à 177.1 du Code des professions et puiser son droit d'appel dans ledroit commun; En effet, le renvoi au Code des professions n'est pas purement procédural; l'article 164 prévoit notamment quelles décisions sontappelables de plein droit et lesquelles le sont par permission. [6] J'accepte la proposition de l'intimé, et je retiens singulièrement l'argument suivant lequel l'article 164 du Code des professions netraite pas seulement de procédure, mais du droit de faire appel avec ou sans permission. [6] Par contre, dans Laliberté c.
Huneault[3], le juge Morissette, en Obiter, écrit : [18] L’arrêt Pigeon c. Daigneault est lui aussi instructif sur la question. Dans ce dossier, la Cour du Québec avait entendu un appeld’une décision du Comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec. L’article 136 de la
Loi sur lecourtage immobilier est la disposition qui crée ce droit d’appel, ce qu’elle fait en ces termes : 136. Il y a appel des décisions du comité de discipline devant la Cour du Québec, conformément aux articles 164 à 177.1 du Code desprofessions (chapitre C-26) et compte tenu des adaptations nécessaires. On est donc en présence ici d’un appel de la décision d’un tribunal administratif spécialisé, le comité de discipline, porté devant untribunal judiciaire de compétence très variée, la Cour du Québec, conformément à certaines règles du Code des professions.
Celles-ciédictent, notamment, que le tribunal saisi de l’appel « peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre ladécision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu » (art. 175). Mais les décisions de la Cour du Québec ne bénéficientpas des clauses privatives contenues aux articles 192 à 196 du Code des professions. Au contraire, elles peuvent elles-mêmes être portéesen appel de plein droit devant notre Cour selon l’article 26, paragraphe 2, du Code de procédure civile.
Du moins est-ce ainsi que l’appelavait été formé dans le dossier Pigeon. [7] Il me semble prudent de déférer la requête à une formation de la Cour tout en permettant aux parties de faire valoir leur point devue sur le mérite; [8] En conséquence, la requête est déférée à la Cour siégeant en formation et l'instance est gérée comme suit; [notes omises] [8] Le dossier est ensuite mis en état et les parties sont convoquées pour une audition le 12 septembre 2012.
À leur surprise, leprocureur général du Québec les informe alors, de même que la Cour, qu'il intervient au dossier pour plaider l'inexistence d'un droitd'appel. L'audition est ajournée afin de lui permettre de mettre par écrit ses arguments et de les signifier aux autres parties et à la Cour. Le requérant et l'intimé sont aussi autorisés à déposer des arguments en réponse. L'affaire est finalement entendue le 1er février 2013. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [9] Pour le syndic adjoint, le fait que le renvoi prévu à l'art. 136 de l'ancienne loi (Loi sur le courtage immobilier, L.R.Q., c.
C-73.1[l’ancienne Loi]) ait été limité aux art. 164 à 177.1 du Code des professions, L.R.Q., c. C-26 [C.prof.], et n'ait pas inclus la clauseprivative prévue à l'art. 194 C.prof. indique que le législateur entendait permettre des appels de plein droit devant la Cour suivant l'art.26, al. 1(2) C.p.c. Au soutien de cette prétention, il réfère à d'autres lois où le législateur a spécifiquement mentionné son intention queles décisions de la Cour du Québec siégeant en appel d'un décideur administratif soient « sans appel »[4]. [10] Selon lui, la logique développée dans l'arrêt Larosée c.
Comité de surveillance de l'Association des courtiers d'assurances duQuébec, précité, ne tient pas, car la Cour y assimile la Cour du Québec, un forum à compétence élargie, au Tribunal des professions, untribunal administratif spécialisé. Il ajoute que les arrêts Pigeon c. Daigneault, (QC CA), [2003] R.J.Q. 1090 (C.A.)
et Laliberté c. Huneault , précité, semblent indiquer que cette logique a été rejetée par la suite par la Cour. [ 11 ] Le procureur général rappelle que « l'existence d'un droit d'appel doit être expressément reconnu[e] par une loi » et que « les lois qui reconnaissent ce droit se voient donner une interprétation restrictive » [5] .
Fort de cette prémisse, il propose d'abord que l' art. 26 , al. 1(2) C.p.c . doit être lu comme ne s'appliquant qu'aux jugements rendus par la Cour du Québec exerçant comme tribunal de première instance une « compétence […] attribuée exclusivement [à la Cour du Québec] par une autre loi que le C.p.c . », excluant ainsi les jugements où elle agit en tant que tribunal d'appel ou de révision en vertu d'une autre loi que le C.p.c . Au soutien de sa position, il cite l' art. 31 C.p.c . qui définit la compétence générale de la Cour supérieure et qui fait écho aux mots utilisés à l'art. 26 C.p.c. : 26.
Peuvent faire l'objet d'un appel, à moins d'une disposition contraire: […] 2. les jugements finals de la Cour du Québec dans les causes où cette cour exerce une compétence qui lui est attribuée exclusivement par une autre loi que le présent code ; 26. Unless otherwise provided, an appeal lies … (2) from any final judgment of the Court of Québec in a case where such court has exclusive jurisdiction under any Act other than this Code; 31.
La Cour supérieure est le tribunal de droit commun; elle connaît en première instance de toute demande qu'une disposition formelle de la loi n'a pas attribuée exclusivement à un autre tribunal. 31.
The Superior Court is the court of original general jurisdiction; it hears in first instance every suit not assigned exclusively to another court by a specific provision of law. [soulignement ajouté] [ 12 ] Il ajoute que l' art. 26 , al. 1(2) C.p.c . date de 1965, soit une époque où « la Cour provinciale n'exerçait que des compétences de première instance ». [ 13 ] Subsidiairement, si la Cour ne partage pas son interprétation de l' art. 26 C.p.c. , il fait valoir un deuxième moyen, soit que le renvoi aux dispositions du Code des professions prévu à l'art. 136 de l’ancienne Loi et à l' art. 100 Loi démontre l'intention du législateur que « l'appel devant la Cour du Québec soit régi par les même[s] règles que celles applicables au Tribunal des professions notamment en ce qui concerne […] l'existence d'un droit d'appel à cette Cour ».
Or, il n'existe pas une possibilité d'appel devant la Cour, de plein droit ou sur permission, des décisions rendues par le Tribunal des professions, composé de trois juges de la Cour du Québec. Par « souci de cohérence en matière de discipline », il faut en conclure qu'il en va de même des jugements en appel rendus par un juge de la Cour du Québec en vertu de la Loi , ce qui permettrait de « limiter les recours en appel pour assurer le traitement rapide et efficace des plaintes disciplinaires ».
Ainsi, l'anomalie législative dénoncée par la Cour dans certaines décisions n’existerait pas. [ 14 ] Pour ces raisons, il propose de réaffirmer l'interprétation retenue dans l'arrêt Larosée . [ 15 ] En réponse, le syndic adjoint rétorque que la Cour a entendu des appels de plein droit en matière de courtage immobilier depuis l'arrêt Larosée , écartant de facto cette interprétation. Il ajoute que le fait qu'aucune modification n'a été apportée à la Loi en 2010 pour exclure le droit d'appel à la Cour permet de déduire que le législateur s'accommode très bien de l'état de la jurisprudence majoritaire. L'ANALYSE I.
Remarques préliminaires [ 16 ] C'est la première fois que le procureur général se prévaut de son droit d'intervenir pour faire valoir l’inexistence du droit d’appel ( art. 99 C.p.c. ). La Cour bénéficie ainsi d'un éclairage sur la question de sa compétence dont elle n'a jamais eu l'avantage.
Il appert aussi que ces dernières années, les arguments ont porté principalement sur les normes de contrôle et pas ou peu sur l'existence d'un droit d'appel devant la Cour, si ce n'est par l'expression d'un certain scepticisme. [ 17 ] Ce scepticisme à l'égard de l'existence d'un droit d'appel de plein droit apparaît clairement de l’arrêt Bouchard c. Lebel , 2012 QCCA 1061 , paragr. 14 , dans lequel on va jusqu'à qualifier ce droit d'appel d'« anomalie législative ». II.
L'absence d'un droit d'appel [ 18 ] Les courtiers immobiliers ne sont pas régis par le Code des professions , mais par la Loi . [ 19 ] Entre 1994 et 1998, le droit d'appel des décisions du comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, maintenant l'OACIQ, était prévu à l'art. 136 de l’ancienne Loi : 136. Il y a appel des décisions du comité de discipline devant la Cour du Québec, conformément aux articles 366 à 377 de la
Loi sur les assurances (chapitre A-32 ) et compte tenu des adaptations nécessaires. 136. An appeal lies to the Court of Québec from decisions of the discipline committee, in accordance with sections 366 to 377 of the Act respecting insurance (chapter A-32 ), adapted as required. [ 20 ] Ainsi, ce droit d'appel était alors défini par référence à la
Loi sur les assurances , L.R.Q., c. A-32, laquelle prévoyait à son
[ 20 ] Ainsi, ce droit d'appel était alors défini par référence à la
Loi sur les assurances , L.R.Q., c. A-32, laquelle prévoyait à son art. 377 un droit d'appel devant cette Cour. [ 21 ] Ce droit d'appel a toutefois été aboli en 1998, lors de la réforme de la justice administrative, et plus précisément par l' art. 83 de la
Loi sur l'application de la
Loi sur la justice administrative , L.Q. 1997, c. 43 [6] , qui transféra le droit d'appel des assureurs sanctionnés en vertu de la
Loi sur les assurances au Tribunal administratif du Québec créé par cette réforme. [ 22 ] À cette même occasion, l' art. 216 de la
Loi sur l'application de la
Loi sur la justice administrative modifia l'art. 136 de l'ancienne Loi afin que l'appel des décisions du comité de discipline des courtiers immobiliers ne se fasse plus suivant les dispositions de la
Loi sur les assurances , mais suivant les dispositions du Code des professions : 136. Il y a appel des décisions du comité de discipline devant la Cour du Québec, conformément aux articles 164 à 177.1 du Code des professions (chapitre C-26 ) et compte tenu des adaptations nécessaires. 136. An appeal lies to the Court of Québec from decisions of the discipline committee, in accordance with sections 164 to 177.1 of the Professional Code (chapter C-26 ), adapted as required. [ 23 ] L'adoption de l' art. 100 Loi , en vigueur depuis mai 2010, n'a fait que reformuler le texte de ce renvoi en référant à la sous-
section concernée plutôt qu'aux articles spécifiques : 100. Tout appel d'une décision du comité de discipline est interjeté devant la Cour du Québec , conformément à la sous-section 5 de la
section VII du
chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26 ), compte tenu des adaptations nécessaires . 100. Any appeal from a decision made by the discipline committee is brought before the Court of Québec in accordance with subdivision 5 of Division VII of
Chapter IV of the Professional Code (chapter C-26 ), with the necessary modifications. [soulignement ajouté] [ 24 ] Cette sous-section, composée des art. 162 à 177.1 C.prof ., comprend la disposition suivante : 177. Dans les dix jours de la décision finale du tribunal, le greffier de la Cour du Québec du district où a siégé le tribunal fait signifier cette décision aux parties et au secrétaire du conseil de discipline conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25 ). […] 177.
Within ten days of the final decision of the tribunal, the clerk of the Court of Québec of the district where the tribunal held its sittings shall cause such decision to be served on the parties and on the secretary of the disciplinary council in accordance with the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ). … La décision finale du tribunal est exécutoire dès sa signification à l'intimé en première instance.
The final decision of the tribunal is enforceable from its service on the respondent in first instance. [ 25 ] C'est donc dire que le jugement final de la Cour du Québec rendu sous l' art. 100 Loi doit être signifié aux parties et au secrétaire du comité de discipline de l'OACIQ et qu'il est exécutoire dès cette signification. Cela semble indicatif que le jugement est final et sans appel. [ 26 ] Par contre, la Loi ne le dit pas expressément, ni d'ailleurs le Code des professions [7] .
Par ailleurs, ce dernier contient une clause privative, l' art. 194 , et une clause de renfort, l' art. 196 , alors que la Loi n'en contient pas. [ 27 ] Le litige se résume alors à déterminer si le législateur entendait que la décision de la Cour du Québec, chambre civile, siégeant en appel d'une décision du Comité de discipline de l'OACIQ, soit appelable devant cette Cour ou uniquement sujette à révision judiciaire. [ 28 ] Pour le syndic adjoint, l' art. 26 , al. 1(2) C.p.c. reconnaît un droit d'appel à l'égard de tout jugement final de la Cour du Québec rendu en appel en vertu de la Loi et, faute d'une exclusion ou modification de ce droit dans la Loi , il s'ensuit qu'un appel de plano est possible. [ 29 ] Il en va tout autrement pour le procureur général.
L'art. 26, al. 1(2) C.p.c. ne s'appliquant qu'aux jugements de la Cour du Québec rendus comme tribunal de première instance, faute par la Loi de prévoir un appel, de plein droit ou sur permission, aucun appel n'est possible.
Seule la révision judiciaire est possible. [ 30 ] Dans l'arrêt Larosée , précité, qui portait sur un renvoi similaire à celui prévu à l' art. 100 Loi , le juge Beauregard a conclu qu'un jugement de la Cour du Québec siégeant en appel d'une décision du Comité de discipline de l'Association des courtiers en assurances de la province de Québec ne pouvait lui-même être porté en appel devant cette Cour, de plein droit ou sur permission. [ 31 ] Cependant, tel que le fait remarquer le syndic adjoint dans son exposé, l'interprétation qu'il propose correspond à la pratique
actuelle de la Cour qui ne suit pas l'arrêt Larosée [8] . Il cite à cet effet le passage suivant des motifs du juge Morissette dans l'arrêt Laliberté , précité, paragr. 18 : [18] L’arrêt Pigeon c. Daigneault est lui aussi instructif sur la question. Dans ce dossier, la Cour du Québec avait entendu un appel d’une décision du Comité de discipline de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec. L’
article 136 de la
Loi sur le courtage immobilier est la disposition qui crée ce droit d’appel, ce qu’elle fait en ces termes : 136. Il y a appel des décisions du comité de discipline devant la Cour du Québec, conformément aux articles 164 à 177.1 du Code des professions (chapitre C-26 ) et compte tenu des adaptations nécessaires. On est donc en présence ici d’un appel de la décision d’un tribunal administratif spécialisé, le comité de discipline, porté devant un tribunal judiciaire de compétence très variée, la Cour du Québec, conformément à certaines règles du Code des professions .
Celles-ci édictent, notamment, que le tribunal saisi de l’appel « peut confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu » (art. 175). Mais les décisions de la Cour du Québec ne bénéficient pas des clauses privatives contenues aux articles 192 à 196 du Code des professions . Au contraire, elles peuvent elles-mêmes être portées en appel de plein droit devant notre Cour selon l’
article 26 , paragraphe 2 , du Code de procédure civile . Du moins est-ce ainsi que l’appel avait été formé dans le dossier Pigeon . […] [soulignement et gras ajoutés; notes omises] [ 32 ] Outre le fait que les mots en gras indiquent un doute, il faut ajouter que le passage cité constitue un obiter dictum puisqu'il s'agissait d'un appel d'une révision judiciaire d'une décision du comité de discipline de la Chambre des notaires, un ordre régi par le Code des professions .
Il se veut davantage une explication du raisonnement suivi dans l'arrêt Pigeon qu'une analyse approfondie des raisons justifiant de retenir cette solution qui diffère considérablement de celle retenue pour les professionnels régis par le Code des professions , tels que les médecins, ingénieurs, infirmiers, comptables ou avocats, qui doivent se contenter d'un seul niveau d'appel au Tribunal des professions. [ 33 ] Dans ces circonstances, le temps est venu pour la Cour de préciser le sens de l' art. 26 , al. 1(2) C.p.c. [ 34 ] Après réflexion, la Cour partage l'interprétation proposée par le procureur général de l'art. 26, al. 1(2) C.p.c .
Cette disposition, lue en conjonction avec l' art. 31 C.p.c. , fait ressortir qu'elle ne s'applique qu'aux seules décisions rendues par la Cour du Québec en tant que tribunal de première instance et non en appel d'un tribunal administratif, où il exerce alors uniquement une fonction de contrôle judiciaire. [ 35 ] On assure ainsi une double cohérence. [ 36 ] D'une part, une cohérence interne dans le Code de procédure civile entre les articles 26 et 31 .
Lorsque la Cour du Québec connaît comme tribunal de première instance d'une affaire en vertu d'une loi particulière, son jugement final peut être porté en appel de plein droit devant la Cour. C'est le cas, notamment, des procédures en vertu de l' art. 4 de la Loi sur les dossiers d'entreprise , L.R.Q., c. D- 12 , de la Loi électorale , L.R.Q., c. E-3.3 [9] , de la
Loi sur les élections scolaires , L.R.Q., c. E-2.3, de la
Loi sur les cités et villes , L.R.Q., c. C-19, de la
Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale de Kativik , L.R.Q., c. V-6.1 et de la
Loi sur la santé publique , L.R.Q., c. S-2.2. [ 37 ] Le législateur peut cependant déroger à ce principe en prévoyant un appel à cette Cour sur permission ou encore devant la Cour supérieure. Ainsi, il exclut un appel à cette Cour des jugements de la Cour du Québec rendus en vertu de la
Loi sur Héma-Québec et sur le comité d'hémovigilance , L.R.Q., c. H-1.1, de l’ancienne
Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales , L.R.Q., c. P-45, ou exige une permission pour ceux rendus en vertu de l'art. 75 de la
Loi sur les entreprises de services monétaires , L.R.Q., c. E-12.000001, ou de la
Loi sur les mines , L.R.Q., c. M-13.1. De même, en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., c. P-34.1, le législateur a prévu à l'égard de tous les jugements de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, qui agit comme tribunal de première instance en vertu de cette loi particulière, un appel de plein droit à la Cour supérieure ( art. 99 et suivants), puis sur permission devant la Cour (art. 115) [10] . [ 38 ] D'autre part, une cohérence externe entre les recours réservés aux professionnels et ceux accordés aux membres d'associations reconnues comme quasi professionnelles.
Les décisions des comités de discipline des professionnels font l'objet d'une procédure d'appel devant un tribunal spécialisé, chargé notamment d'assurer une application cohérente du Code des professions à l'ensemble des professions, dont les décisions sont finales et exécutoires.
Quant aux décisions du comité de discipline des courtiers en immeubles, elles font l'objet d'une procédure d'appel similaire devant un juge de la Cour du Québec chargé d'en assurer la légalité [11] , dont le jugement est final et exécutoire par les renvois au Code des professions . [ 39 ] Il va de même des décisions du comité de déontologie policière qui peuvent faire l'objet d'un appel à la Cour du Québec, dont le jugement est final et sans appel (
Loi sur la police , L.R.Q., c. P-13.1, art. 238, 241 et 253 ). [ 40 ] En somme, en matière de conduite, l'appel d'un comité chargé de la discipline se fait soit devant le Tribunal des professions soit devant la Cour du Québec, puis les seuls recours encore possibles sont une révision judiciaire devant le tribunal de droit commun, la Cour supérieure, puis, sur permission, un appel à cette Cour. [ 41 ] La seule exception à ce principe concerne les intermédiaires financiers, pour lesquels l'art. 379 de la Loi sur la distribution des services financiers , L.R.Q., c. D-9.1 , prévoit, par renvoi à l' art. 115.22 de la
Loi sur l'Autorité des marchés financiers , L.R.Q., c. A-33.2 (L.a.m.f.), la possibilité d'un appel à cette Cour, sur permission, d'un jugement final de la Cour du Québec en appel d'un comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière. Il en va de même pour les courtiers en valeurs mobilières qui en matière de discipline relève de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, dont les décisions, lorsqu'elles affectent un résidant de cette province, peuvent faire l'objet d'un appel au Bureau de révision et de décision ( art. 322
Loi sur les valeurs mobilières , L.R.Q., c. V-1.1), puis un à la Cour du Québec (art. 115.16 L.a.m.f. ) et, sur permission, un appel devant cette Cour (art. 115.22 L.a.m.f. ).
[ 42 ] Retenir l'interprétation proposée par le requérant reviendrait à dire que le législateur a voulu pour les courtiers en immeubles un droit d'appel automatique devant la Cour, alors qu'il refuse un tel droit aux intermédiaires financiers et aux courtiers en valeurs mobilières, des personnes souvent rémunérées elles-aussi à commission, mais dont les exigences professionnelles sont généralement plus complexes.
Il faut plutôt retenir que le législateur a voulu, pour le moment, un régime particulier pour ces derniers. [ 43 ] L'interprétation retenue ici est aussi cohérente avec le fait que le législateur, lorsqu'il prévoit un droit d'appel à la Cour du Québec de décisions d'un tribunal administratif autre qu'un comité de discipline ou son équivalent [12] , exclut généralement la possibilité d'un appel à cette Cour des jugements de la Cour du Québec. Ainsi, la révision judiciaire est le seul recours possible à l'égard des jugements finals de la Cour du Québec rendus en appel des décisions de la Régie du logement (
Loi sur la Régie du logement , L.R.Q., c. R-8.1, art. 102), du Tribunal administratif du Québec,
section des affaires immobilières (
Loi sur la justice administrative , L.R.Q., c. J- 3, art. 164), de la Commission d'accès à l'information (
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé , L.R.Q., c. P-39.1, art. 69;
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels , L.R.Q., c. A- 2.1, art. 154), du commissaire au lobbyisme ( Loi sur la transparence de l’éthique en matière de lobbyisme , L.R.Q., c. T-11.011, art. 57 ), du Conseil du patrimoine culturel du Québec (
Loi sur le patrimoine culturel , L.R.Q., c. P-9.002, art. 116). [ 44 ] Là encore, une exception à ce principe existe en vertu de la
Loi sur l'Autorité des marchés financiers , qui prévoit à son art. 115.22 un droit d'appel à cette Cour, sur permission, des jugements finals de la Cour du Québec rendus en appel des décisions du Bureau de révision et de décision. [ 45 ] Quant à l' art. 26 , al. 2(5) C.p.c. , il est manifeste à la lecture de cet alinéa qu'il ne s'applique qu'aux jugements rendus en vertu du Code de procédure. [ 46 ] En résumé, la décision attaquée du comité de discipline pouvait faire l'objet d'un appel à la Cour du Québec puis, si nécessaire, d'une révision judiciaire en Cour supérieure, mais non d'un appel devant cette Cour, de plein droit ou sur permission. [ 47 ] Pour tous ces motifs, la Cour a rejeté la requête pour permission d'appeler.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. M e Yannick Chartrand M e Jean-Marc Fortin ORGANISME DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC Pour l'appelant M. Jalal Kanafani Personnellement M e Benoît Belleau M e Éric Cantin M e Marilène Boisvert BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour l'intervenant Date d’audience : 1 er février 2013
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