2014 QCCA 1908, 2014 QCCA 1908
Opinion
R. c. Leblanc 2014 QCCA 1908 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003048-142 (105-01-000786-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me CELESTINA ALMEIDA (AQ6858) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SÉBASTIEN LEBLANC Me FLORENCE FRAPPIER-ROUTHIER (AF7940) (Lavigne & Frappier-Routhier) En appel d'un jugement rendu le 14 avril 2014 par l'honorable Robert Lévesque de la Cour du Québec, district de Bonaventure.
DESCRIPTION : 1. Requête pour permission d’appeler déférée à la formation. 2. Possession en vue de trafic. Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 31 Observations de Me Almeida; Observations de la Cour; Me Almeida poursuit; 9 h 52 Observations de Me Frappier-Routhier; Observations de la Cour; Me Frappier-Routhier poursuit; 10 h 06 Suspension; 10 h 12 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante requiert la permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 avril 2014 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Bonaventure (l’honorable Robert Lévesque), qui condamne l’intimé à purger une peine de neuf mois d’emprisonnement, suivie d’une probation de deux ans, dont un an avec suivi, ordonne un prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique, impose une interdiction de possession d’armes à feu et autres armes et le condamne à une suramende de 100 $. [ 2 ] Le 15 novembre 2012, les policiers interceptent le véhicule automobile conduit par l’intimé.
Lors de l’interception, l’intimé sort du véhicule, se dirige vers la rivière Matapédia et y jette ce qui s’avère être un paquet contenant 1,2 kg de cocaïne d’un degré de pureté de 88 %. La valeur de cette drogue, au niveau de la rue, est admise à 300 000 $. [ 3 ] Le 10 février 2014, l’intimé plaide coupable au chef d’accusation suivant : Le ou vers le 15 novembre 2012 à Matapédia, district de Bonaventure, a eu en sa possession en vue d’en faire le trafic de la cocaïne, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5 (2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. [ 4 ] L’appelante réclame une peine de deux ans de pénitencier compte tenu de la nature et de la quantité de la drogue en sa possession et parce que l’intimé a commis l’infraction dans un but de lucre. [ 5 ] L’intimé demande une peine de moins de deux ans à purger dans la collectivité et plaide subsidiairement que si une peine d’emprisonnement devait lui être imposée, elle devrait être d’une durée largement inférieure à celle réclamée par l’appelante.
[ 6 ] Le rapport présentenciel fait état que l’intimé est âgé de 40 ans et qu’il a connu une enfance et une adolescence difficiles et qu’il a été élevé par des parents dont les carences sont mises en lumière par le rapport. De 9 à 17 ans, il inhale de l’essence quotidiennement et se tourne graduellement vers une consommation d’alcool et autres drogues pour finalement développer une assuétude à la cocaïne. Il raconte avoir passé la plus grande
partie de son adolescence et de sa vie d’adulte en état d’intoxication, mis à part deux périodes d’abstinence d’une durée respective d’une et deux années. Il a cessé toute consommation depuis son arrestation. L’intimé a toujours été actif sur le plan du travail et, au moment du prononcé de la sentence, il travaille dans le domaine de la construction. Il n’a pas d’antécédents judiciaires, a collaboré avec son agente de probation et exprime remords et honte. [ 7 ] Le rapport explique le passage à l’acte. L’intimé a perpétré son acte, motivé par l’appât du gain facile.
La commission du crime a été facilitée par sa connaissance du milieu et par le fait qu’il ait été intoxiqué lors du délit. L’intrusion de l’intimé dans l’univers de la criminalité a été favorisée par la fréquentation de pairs consommateurs et par sa propre dépendance à la drogue. L’agente de probation conclut qu’il possède un bon potentiel de réinsertion sociale, que le risque de récidive est faible et qu’il serait un bon candidat pour une mesure dans la communauté. [ 8 ] Le juge retient les facteurs aggravants suivants :
(1) La nature de la drogue, sa quantité, sa pureté et sa valeur;
(2) Il s’agit d’un crime passible d’un emprisonnement à perpétuité et la cocaïne fait
partie de l’Annexe I de la Loi ;
(3) Il a tenté d’échapper à la police et de faire disparaître la preuve;
(4) Son âge, puisqu’on ne peut parler d’une erreur de jeunesse;
(5) Sa motivation pour commettre le crime était l’appât du gain;
(6) Son degré d’implication. [ 9 ] Le juge souligne toutefois que l’intimé n’a pas témoigné et que son avocate ne peut soutenir qu’il n’a joué qu’un rôle de « courrier ». Il revient sur une décision récente dans laquelle la Cour a conclu qu’un passeur de drogue ( courrier ) doit être assez proche d’une organisation criminelle lorsqu’il transporte une grande quantité de drogue d’une valeur élevée [1] . Le juge affirme ne pouvoir dire qu’il faisait
partie d’une organisation criminelle, mais il réitère qu’il ne faut pas que son implication soit banalisée. [ 10 ] Le juge retient les facteurs atténuants suivants :
(1) Il a plaidé coupable, bien qu’il ne l’ait pas fait à la première opportunité ni dans un court délai;
(2) Il est demeuré en liberté et il a respecté les conditions de son engagement;
(3) Il est demeuré sur le marché du travail, malgré son peu de scolarité, son histoire personnelle et les difficultés qu’il a vécues;
(4) Il a entrepris des démarches en vue de régler ses problèmes de toxicomanie. [ 11 ] Il nuance ce dernier facteur atténuant, car le suivi thérapeutique de l’intimé a été entrepris un an après son arrestation (en réalité 10 mois), qu’il n’a eu que quatre rencontres et qu’une telle démarche tardive pourrait refléter le souci de l’intimé de bien paraître lors de l’audience sur la peine.
Toutefois, le juge tient compte de ce premier pas. [ 12 ] Le juge conclut qu’une peine de deux ans ou plus ne serait pas appropriée, car l’intimé n’a pas d’antécédents judiciaires et semble vouloir s’amender. [ 13 ] Le juge souligne vouloir maintenir le message que la possession d’une drogue dure, en grande quantité et d’une telle pureté, est un crime sévèrement puni et qu’une peine d’emprisonnement s’impose.
Il écarte donc la recommandation de l’agente de probation d’infliger une peine à purger dans la communauté, car une telle peine n’atteindrait pas les objectifs de dissuasion et de dénonciation qui doivent prévaloir.
Le juge rappelle toutefois que la réhabilitation est un autre principe important et c’est pourquoi il croit devoir faire preuve de modération dans le cas d’une première peine. [ 14 ] Voilà pourquoi il impose une peine de neuf mois d’emprisonnement, assortie d’une probation de deux ans avec un suivi d’un an. [ 15 ] L’appelante formule trois reproches à l’endroit du jugement. [ 16 ] La minimisation des objectifs de dénonciation et de dissuasion — Ce reproche ne peut être retenu. [ 17 ] Il est vrai que les objectifs de dénonciation et de dissuasion en matière de trafic de stupéfiants sont importants en raison de la gravité objective de l’infraction et des conséquences nocives qu’entraîne cet acte criminel.
Les ravages sociaux qui en découlent ne sont plus à démontrer. C’est d’ailleurs ce que la Cour affirme dans plusieurs arrêts, dont, encore récemment, dans l’affaire R. c. Stevens [2] . [ 18 ] Toutefois, la Cour a aussi reconnu que bien que les objectifs d’exemplarité, de dénonciation et de dissuasion aient toute leur importance, le principe fondamental de la proportionnalité doit continuer à s’appliquer et la peine doit être individualisée [3] .
[ 19 ] Or, le juge écarte la suggestion de l’intimé de lui imposer une peine à purger dans la collectivité et lui impose une peine d’emprisonnement pour précisément « […] maintenir le message et le signal que le trafic et la possession dans le but de trafic, notamment d’une drogue dure en quantité significative et d’une… et d’un degré élevé de pureté, seront sévèrement réprimés à moins de circonstances particulières. » [ 20 ] Il précise qu’il estime non approprié d’imposer une peine de pénitencier parce que l’intimé « […] est un délinquant primaire qui paraît vouloir s’amender ». [ 21 ] Par contre, il écarte la possibilité de prononcer une peine très clémente, estimant que l’intimé n’a pas fait une démonstration convaincante de sa réadaptation : Le dossier et la situation de monsieur Leblanc ne révèlent pas cette démonstration particulièrement convaincante de sa réadaptation dont parle la jurisprudence, notamment dans les cas Prokos et Lafrance, lorsqu’il s’agit d’envisager une peine très clémente se démarquant de la fourchette des peines habituellement imposées, d’autant plus qu’à son âge, l’accusé aurait dû faire preuve de plus de jugement et de discernement. [ 22 ] Les circonstances de l’affaire ne démontrent donc pas que le juge ait minimisé les objectifs de dissuasion et de dénonciation.
D’ailleurs, les conditions de l’ordonnance de probation forcent l’intimé à participer à une thérapie, ce qui est en soi de nature à assurer la protection du public. [ 23 ] Le juge n’a pas tenu compte de plusieurs facteurs aggravants et a donné une importance démesurée aux facteurs atténuants — L’appelante estime que le seul facteur atténuant qui puisse être pris en considération est l’absence d’antécédents judiciaires.
Elle remet en cause les autres facteurs atténuants retenus par le juge : ➢ Le plaidoyer de culpabilité, car enregistré plus d’un an après la comparution; ➢ L’abstinence de l’accusé, car il n’a pas entrepris de thérapie de longue durée, a amorcé un suivi en toxicomanie près d’une année après son arrestation et n’a participé qu’à quatre rencontres; ➢ Le fait qu’il occupe un emploi, ce qui indique que l’acte criminel a été posé dans un but de lucre (ce qui serait un facteur aggravant). [ 24 ] Or, dans une analyse minutieuse, le juge a tenu compte de toutes et chacune de ces distinctions et il a nuancé et pris en considération tous les arguments de l’appelante, comme il le devait.
Par ailleurs, le rapport présentenciel fait état que l’intimé exprime des remords et éprouve de la honte, ressentant la réprobation sociale, et que, surtout, le processus judiciaire a eu un effet positif sur lui. Aussi, il bénéficie d’un réseau familial qui le soutient. Voilà la situation dont le juge a tenu compte et qui explique sa décision. [ 25 ] La peine s’écarte de la fourchette habituellement imposée pour ce type d’infraction — Ce reproche ne peut être retenu. [ 26 ] Comme la Cour l’a reconnu dans R. c.
Stevens , la fourchette des peines en matière de trafic de cocaïne varie de quelques mois à quatre ans [4] . [ 27 ] La peine imposée n'est pas manifestement non indiquée et le juge n'a commis aucune erreur de principe qui soit révisable par la Cour. [ 28 ] Il est bien établi que le juge de première instance possède un large pouvoir discrétionnaire en matière de peine. Pour individualiser celle-ci, c'est à lui que revient le rôle d'en soupeser les objectifs, en tenant compte des circonstances particulières du dossier [5] .
Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé judiciairement, en fonction des faits et du droit applicable [6] . [ 29 ] Une cour d'appel ne peut modifier une peine que lorsqu'elle est manifestement non indiquée ou qu'elle découle d'une erreur de principe, de l'omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d'une insistance trop grande sur un facteur approprié [7] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 31 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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