2021 QCCA 518, 2021 QCCA 518
Opinion
Kafando c. R. 2021 QCCA 518 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007310-202 ( C.S. 500-36-009243-190 , C.Q. 500-01-181668-184, 500-01-210623-200, 500-01-211095-200, 500-01-211141-202, 700-01-173582-191) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE ARNAUD KAFANDO NON REPRÉSENTÉ (par visioconférence) PARTIES INTIMÉES AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARC-ANTOINE LAVALLÉE ( Cour municipale de Montréal ) (par visioconférence) DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES (DISTRICT DE MONTRÉAL) Me RICHARD AUDET ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) (par visioconférence) DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES (DISTRICT DE ST-JÉRÔME) Me RICHARD AUDET POUR Me SÉDRIK VALIQUETTE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) (par visioconférence)
DESCRIPTION : Demande de rétractation de jugement (Article 345 C.p.c .) Requête en vertu de l'article 55 du Code de procédure civile (Article 55 C.p.c .) Requête (1) pour ordonnance de dépôt de preuve Requête (2) pour ordonnance de dépôt de preuve Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Identification des parties et procureurs. 9 h 36 Le juge Mainville s’adresse à M. Kafando. 9 h 40 Argumentation de M. Kafando. 9 h 54 Argumentation de Me Lavallée. 9 h 55 Argumentation de Me Audet. 10 h 00 Réplique de M.
Kafando. 10 h 02 Suspension. 10 h 10 Reprise. 10 h 10 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le 17 janvier 2018, la Cour municipale de Montréal déclarait le requérant coupable d’une infraction d’avoir proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles. [ 2 ] Le 29 mars 2019, la juge Myriam Lachance de la Cour supérieure, district de Montréal, rejetait la demande du requérant en prorogation du délai d’appel à la Cour supérieure du verdict de culpabilité ainsi prononcé. [ 3 ] Le 11 août 2020, la juge Marcotte rejetait une requête en prorogation du délai d’appel à la Cour, en lien avec ce verdict, au motif que le requérant n’a jamais porté en appel le jugement de la Cour supérieure. [ 4 ] L’appelant demande maintenant la rétractation du jugement de la juge Marcotte.
Or, le Code criminel ne prévoit aucun appel à une formation de la Cour d’une telle décision d’un juge de la Cour. La rétractation d’un tel jugement n’y est pas non plus prévue.
De plus, même si la Cour traitait l’affaire selon le droit civil plutôt que selon le droit criminel, le requérant ne nous convaincrait pas qu’il satisfait les critères de la rétractation de jugement. [ 5 ] Le requérant présente aussi trois autres requêtes qui n’ont aucun lien avec le dossier portant sur la rétractation du jugement de la juge Marcotte. [ 6 ] Dans l’une, il cherche le dépôt de l’intégralité de la preuve concernant d’autres accusations entreprises contre lui en lien avec des voies de fait et des bris de conditions dans des dossiers dont la Cour n’est pas saisie.
Il demande aussi à la Cour de déclarer ces nouvelles accusations non fondées et abusives et d’ordonner que toute poursuite prise contre lui à l’avenir soit préalablement approuvée
par la juge en chef du Québec. Il est manifeste que la Cour n’a pas compétence sur ces demandes. [ 7 ] Dans ses autres requêtes additionnelles, le requérant demande à la Cour d’ordonner au ministère de la sécurité publique de lui fournir certaines informations en lien avec d’autres accusations ou verdicts dont la Cour n’est pas saisie. Ces demandes ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETE la demande de rétractation du jugement de la juge Marcotte prononcé le 11 août 2020 dans le dossier d’appel 500-10- 007310-202; [ 9 ] REJETTE les autres demandes du requérant. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…