2012 QCCQ 15899, 2012 QCCQ 15899
Opinion
Protection de la jeunesse — 126510 2012 QCCQ 15899 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010645-117 200-41-010646-115 DATE : 13 novembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].07) Y ([…].08) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de mesures de protection, prononcées le 12 octobre 2011, confiant les enfants à leur mère avec diverses mesures de soutien à la famille pour un an. [ 2 ] On propose le maintien des deux enfants auprès de leur père avec du soutien à l'externe pour neuf mois.
On propose également que les contacts mère-enfants se déroulent hors la présence de monsieur C, conjoint de la mère. [ 3 ] Père et mère sont tous deux présents et manifestent leur accord avec l'orientation recherchée. La mère indique qu'elle cohabite toujours avec monsieur C vu le bail qui les lie ensemble, mais elle témoigne à l'effet qu'elle vient de se séparer de monsieur C. La mère s'engage à ne pas mettre les enfants en présence de monsieur C. [ 4 ] La preuve prépondérante révèle que la relation entre les mère et père a évolué. Cela est fort positif.
Le père, de son côté, a aussi continué à participer à un programme de méthadone avec le centre A. La relation père-enfants, de son côté, a aussi bien évolué et le père a offert une bonne collaboration à la directrice de la protection de la jeunesse. La mère, quant à elle, a accepté de se soumettre à des tests de dépistage qui ont été négatifs. [ 5 ] La difficulté principale de la mère fut en lien avec sa relation avec monsieur C. Ils ont eu, ensemble, plusieurs conflits dont, au moins, un événement de violence que la mère a finalement reconnu.
Monsieur C aurait d'ailleurs mentionné que leur situation empoisonnait leur vie. [ 6 ] De façon générale, la mère et son conjoint ont expliqué leurs difficultés par des problèmes financiers, de la fatigue, une perte d'emploi ainsi que l'interruption de grossesse que la mère a subie. La mère indique occuper à nouveau un emploi maintenant.
[ 7 ] Tenant compte de l'ensemble de ces difficultés, du fait que la mère va encore cohabiter avec monsieur C pendant plusieurs mois, tenant compte des risques relatifs à ce type de relation, il y a lieu d'être vigilant lorsque la mère sera autorisée à voir ses enfants afin qu'ils n'aient pas à vivre les conséquences de telle relation conflictuelle. [ 8 ] CONSIDÉRANT les besoins ainsi que l'intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que les enfants soient maintenus auprès de leur père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les deux parents soient sobres en présence de leurs enfants; - Que les contacts mère-enfants s'effectuent suivant entente entre les parties et que ces contacts aient lieu hors la présence de monsieur C; [ 11 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ne pas exposer ses enfants à des conflits conjugaux. [ 12 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à ne pas mettre ses enfants en contact avec monsieur C. [ 13 ] RECOMMANDE que le père maintienne un suivi en toxicomanie, le temps jugé nécessaire par les professionnels traitants. [ 14 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels. [ 15 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Louis Charette, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy, pour les enfants Me Maxime Ouellette, pour le père /jb Date d’audience : 2012-11-13
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