2022 QCCQ 819, 2022 QCCQ 819
Opinion
Turgeon c. Laflèche 2022 QCCQ 819 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-704933-208 DATE : 17 février 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE SIMARD, J.C.Q. JS1236 PIERRE TURGEON Demandeur et défendeur reconventionnel c. JEAN LAFLÈCHE Défendeur et demandeur reconventionnel JUGEMENT [ 1 ] Les parties sont des voisins immédiats et entretiennent des relations peu harmonieuses. Parmi les divers épisodes qui émaillent leurs discordes, deux évènements font l’objet du présent dossier.
Le premier concerne des dommages à du mobilier extérieur du demandeur causés par la chute d’un arbre coupé par le défendeur Jean Laflèche. Le second concerne des dommages à l’aménagement paysager du défendeur à la suite de la circulation d’un véhicule automobile sur son terrain : il prétend que ce véhicule est celui du demandeur. ANALYSE ET DÉCISION La demande principale [ 2 ] À la suite d’une manœuvre involontaire du défendeur Laflèche, la chute d’un arbre a endommagé le mobilier extérieur du demandeur Pierre Turgeon.
Celui-ci soutient qu’il s’agit en pratique d’une perte totale et réclame la valeur du mobilier de 703,51 $. Rappelons que l’évènement est survenu le 9 mai 2019. Le demandeur a acquis le mobilier en question en 2006 au prix de 703,51 $. [ 3 ] Les dommages concernent également une légère égratignure sur la rampe menant au patio de la propriété de M. Turgeon. [ 4 ] La preuve démontre que la rampe a été réparée adéquatement pour un montant minime.
Quant au mobilier, il est reconnu qu’en matière d’évaluation des dommages, l’indemnité équivalente à la valeur à neuf d’un bien extrêmement âgé constitue un enrichissement injustifié. Toutefois, on ne peut pas prétendre que la valeur du mobilier était nulle. [ 5 ] Pour ces raisons, le Tribunal use de sa discrétion pour arbitrer les dommages de la
partie demanderesse à 125 $. La demande reconventionnelle [ 6 ] Dans ce dossier, M. Laflèche déclare avoir vu le demandeur circuler sur son terrain. Pour sa part, M. Turgeon nie avoir circulé sur le terrain du défendeur. [ 7 ] Le présent dossier pose essentiellement une question d’identification du véhicule et de son conducteur. Il soulève également un problème de crédibilité et de fiabilité des témoins. [ 8 ] Au soutien de leur témoignage respectif, l’un et l’autre des défendeurs produisent des documents photographiques et des vidéos.
Le problème est que ces documents ne sont aucunement probants : ils sont en effet le reflet du témoignage de chacun d’entre eux et ne constituent pas des éléments corroboratifs. [ 9 ] En matière civile, le degré de preuve requis pour réussir un recours est la prépondérance. En l'absence d’élément permettant de rejeter l’un ou l’autre des témoignages et face au fait qu’aucune preuve de l’un ou l’autre n’est prépondérante, le recours du défendeur doit échouer. Les frais [ 10 ] Bien que le recours du demandeur Pierre Turgeon ait réussi, il n’en demeure pas moins que le recours exercé par le défendeur
Jean Laflèche n’était en aucune façon frivole et déraisonnable. [ 11 ] Pour ces motifs, aucuns frais ne seront accordés en faveur de l’une ou l’autre des parties. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] CONDAMNE Jean Laflèche à payer à Pierre Turgeon la somme de 125 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la demande judiciaire, et ce, sans frais; [ 13 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Jean Laflèche, sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. Date d’audience : 17 décembre 2021
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