2011 QCCQ 16328, 2011 QCCQ 16328
Opinion
Protection de la jeunesse — 115451 2011 QCCQ 16328 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-005902-095 DATE : 2011-10-20 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le […] 2002 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande à la cour de réviser l'ordonnance rendue le 27 décembre 2010 car elle considère que la sécurité et le développement de l'enfant ne sont plus compromis.
Elle souhaite mettre fin à son intervention et demande la fermeture du dossier. [ 2 ] Les parents et l'enfant sont d'accord avec les conclusions recherchées. [ 3 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice a versé au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenant 1], daté du 20 octobre 2011; ▪ D-3: Le jugement de la cour supérieure rendu par la juge Carole Julien, daté du 31 mars 2011.
[ 4 ] La sécurité et le développement de l'enfant X sont déclarés compromis le 4 juin 2010 en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques. L'enfant est alors confiée au père et des droits d'accès sont prévus pour la mère. Au fil du temps, certaines mesures sont modifiées. [ 5 ] Depuis cette date la preuve révèle que: ➢ La Cour supérieure a rendu un jugement le 31 mars 2011 par lequel elle octroie la garde de l'enfant au père. La mère a des droits d'accès; ➢ L'enfant évolue bien à l'école.
Elle a maintenu son implication au programme A jusqu'au mois d'avril et a participé au programme d'été offert; ➢ La mère s'est présentée à 24 des 45 visites proposées. L'enfant se réjouit des contacts avec sa mère surtout lorsque son petit frère Y est présent. Elle est par contre très déçue lorsqu'elle se rend pour la visite et que sa mère fait défaut. ➢ L'enfant demande toujours à sa mère de lui remettre certains biens et photos laissés chez cette dernière au moment où elle a été confiée à son père.
Malgré l'engagement pris devant la cour, la mère n'a pas respecté sa parole. Ceci révèle un certain manque de sensibilité de la part de la mère envers sa fille. [ 6 ] Tenant compte du fait que l'ordonnance de la Cour supérieure prévoit la supervision des contacts mère/fille, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l'enfant ne sont plus compromis.
Elle suggère la fermeture du dossier. [ 7 ] Les parents comprennent bien l'impact de cette décision et se déclarent en accord avec les conclusions recherchées. [ 8 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la soussignée considère également que la sécurité et développement ne sont plus compromis et ferme le dossier. [ 9 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 10 ] ACCUEILLE la requête: [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X ne sont plus compromis; [ 12 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 27 décembre 2010; [ 13 ] ORDONNE la fermeture du dossier; [ 14 ] ORDONNE que le présent jugement soit traduit en langue anglaise dans les plus brefs délais et signifié par huissier aux parties. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Marie La Roche Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Isabelle Lyonnais Procureure de l'enfant
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